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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 janv. 2025, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 07 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVA6
du rôle général
[B] [T]
[K] [Y]
c/
[H] [N]-[Z]
[J] [W] [N]-[Z]
Me Chris
GROSSES le
— Me Christine BAUDON
, Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ
Copies électroniques :
— Me Christine BAUDON
, Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [N]-[Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [J] [W] [N]-[Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 29 septembre 2014, monsieur [H] [N]-[Z] et madame [J] [W] [N]-[Z] ont acquis une parcelle de terrain située [Adresse 6] à [Localité 5], cadastrée BN [Cadastre 4].
Le terrain est grevé d’une servitude de passage établi par acte notarié en date du 27 août 2012 au bénéfice du terrain voisin cadastré BN [Cadastre 3].
Suivant acte notarié en date du 25 avril 2023, monsieur [B] [T] et madame [K] [Y] ont acquis une maison d’habitation située lieudit [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée BN [Cadastre 3], auprès des consorts [M].
Les consorts [T]-[Y] exposent que leur fonds bénéficie d’une servitude de passage s’exerçant sur une allée longeant la frontière Est de leur parcelle.
Ils indiquent que les époux [N]-[Z], en qualité de propriétaires du fonds servant, se sont engagés à réaliser les travaux d’aménagement de ladite allée afin de permettre l’exercice de la servitude, travaux comprenant notamment l’installation d’une clôture séparant la parcelle BN [Cadastre 3] et la parcelle BN [Cadastre 4] et la création d’un portail dans ladite clôture dans la partie située à l’arrière de la parcelle BN [Cadastre 3].
Ils déplorent l’absence d’installation de ladite clôture et du portail et se plaignent de l’installation d’un portail à l’entrée de la parcelle BN [Cadastre 4] par les époux [N]-[Z] empêchant l’exercice de la servitude.
Ils font par ailleurs valoir que deux caméras de surveillance ont été installées par les époux [N]-[Z], que celles-ci donnent sur leurs fonds et portent atteinte à leur vie privée.
Un constat de carence de conciliation a été établi le 26 mars 2024.
Par acte en date du 25 juillet 2024, monsieur [B] [T] et madame [K] [Y] ont assigné monsieur [H] [N]-[Z] et madame [J] [W] [N]-[Z] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Ordonner une consultation confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec notamment les missions suivantes :
Voir et visiter la propriété des époux [Z] et des consorts [T]-[Y], respectivement cadastrée BN [Cadastre 4], [Adresse 1] et BN [Cadastre 3], [Adresse 2] à [Localité 5],Prendre connaissance de tous documents administratifs, techniques, notariés ou contractuels relatifs à ces parcelles, Donner une estimation de la taille nécessaire afin que le portail à installer permette de respecter les dispositions figurant dans les actes notariés, ce dans des conditions de circulation normales, Donner toutes les prescriptions techniques nécessaires à l’installation de ce portail et globalement visant à solutionner le litige, Faire toutes observations utiles à la solution du litige, S’adjoindre et se faire assister par tout professionnel de son choix, Dresser une note de la consultation, – Ordonner aux époux [Z], sous astreinte de 50 € par jour de retard, par obligation, à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à pleine exécution :
L’installation d’une clôture, telle qui leur plaira, le long de la propriété des consorts [T]-[Y] en aspect Est de cette parcelle, sur le fonds de la parcelle BN [Cadastre 4] appartenant aux époux [Z], L’installation d’un portail permettant l’accès à un véhicule particulier avec remorque toujours sur le long de cette limite de propriété en aspect Nord-Est de la maison des consorts [T]-[Y], selon les préconisations de la note expertale à intervenir, Le démontage du portail à l’entrée de la bande de terrain donnant sur la [Adresse 6], Le démontage des deux caméras de surveillance qui donnent sur les fonds des consorts [T]-[Y], OU, le cas échéant, la production de captures d’écrans desdites caméras constatées par huissier en guise de justificatif de l’obstruction de ces dernières dont les époux [Z] se prévalent, – Juger que Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND se réservera la liquidation de cette astreinte provisoire,
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [Z] à payer une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les époux [Z] aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 5 novembre 2024 puis à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, les époux [N]-[Z] ont conclu aux fins suivantes :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
— Rejeter la demande de consultation de Monsieur [B] [T] et Madame [K] [Y] en l’absence de motif légitime,
Vu l’article 2224 du Code civil,
— Déclarer prescrite la demande de Monsieur [B] [T] et Madame [K] [Y] portant sur l’installation de la clôture,
En tout état de cause,
Vu les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes, celles-ci se heurtant à une contestation sérieuse,
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,
— Débouter Monsieur [B] [T] et Madame [K] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [K] [Y] à payer à Monsieur [H] [N]-[Z] et à Madame [J] [W] [E] [P] épouse [N]-[Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse, les consorts [T]-[Y] ont conclu aux fins suivantes :
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Ordonner une consultation confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec notamment les missions suivantes :
Voir et visiter la propriété des époux [Z] et des consorts [T]-[Y], respectivement cadastrée BN [Cadastre 4], [Adresse 1] et BN [Cadastre 3], [Adresse 2] à [Localité 5],Prendre connaissance de tous documents administratifs, techniques, notariés ou contractuels relatifs à ces parcelles, Donner une estimation de la taille nécessaire afin que le portail à installer permette de respecter les dispositions figurant dans les actes notariés, ce dans des conditions de circulation normales, Donner toutes les prescriptions techniques nécessaires à l’installation de ce portail et globalement visant à solutionner le litige, Donner un avis sur la limite de propriété entre les deux fonds en limite de Ouest de la servitude telle que déterminée par les actes authentiques, ainsi que sur tout empiètement éventuel, Faire toutes observations utiles à la solution du litige, S’adjoindre et se faire assister par tout professionnel de son choix, Dresser une note de la consultation, – Ordonner aux époux [Z], sous astreinte de 50 € par jour de retard, par obligation, à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à pleine exécution :
L’installation d’une clôture, telle qui leur plaira, le long de la propriété des consorts [T]-[Y] en aspect Est de cette parcelle, sur le fonds de la parcelle BN [Cadastre 4] appartenant aux époux [Z], L’installation d’un portail permettant l’accès à un véhicule particulier avec remorque toujours sur le long de cette limite de propriété en aspect Nord-Est de la maison des consorts [T]-[Y], selon les préconisations de la note expertale à intervenir, Le démontage du portail à l’entrée de la bande de terrain donnant sur la [Adresse 6], Le démontage les deux caméras de surveillance qui donnent sur les fonds des consorts [T]-[Y], OU, le cas échéant, la production de captures d’écrans desdites caméras constatées par huissier en guise de justificatif de l’obstruction de ces dernières dont les époux [Z] se prévalent, – Juger que Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND se réservera la liquidation de cette astreinte provisoire,
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [Z] à payer une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les époux [Z] aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposée.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
Les consorts [T]-[Y] sollicitent l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire.
Les époux [N]-[Z] opposent que l’organisation d’une mesure de consultation n’est pas nécessaire puisque les dimensions du portail à installer ressortent de façon précise et incontestable du plan annexé à l’acte de vente. Ils ajoutent que la demande de consultation ne peut reposer sur un droit dont l’existence n’est pas acquise ni clairement établie, en l’espèce, le droit des consorts [T]-[Y] à l’installation du portail sollicité.
Selon leurs écritures, la mesure de consultation judiciaire sollicitée par les consorts [T]-[Y] aurait notamment pour but de :
— Donner une estimation de la taille nécessaire afin que le portail à installer permette de respecter les dispositions figurant dans les actes notariés, ce dans des conditions de circulation normales,
— Donner toutes les prescriptions techniques nécessaires à l’installation de ce portail et globalement visant à solutionner le litige,
— Donner un avis sur la limite de propriété entre les deux fonds en limite de Ouest de la servitude telle que déterminée par les actes authentiques, ainsi que sur tout empiètement éventuel.
Il apparaît qu’un désaccord oppose les parties quant à l’interprétation des dispositions contractuelles s’agissant des obligations pesant sur les époux [N]-[Z] en qualité de propriétaires du fonds servant grevé d’une servitude de passage au bénéfice du fonds des consorts [T]-[Y].
Or, la demande portée devant le juge des référés, à supposer cette juridiction compétente pour en connaître, ne peut être traitée avant qu’ait été examinée, au fond, la question de l’interprétation du contrat.
Il en est de même des limites de propriété, lesquelles ne peuvent en tout état de cause pas être fixées par un technicien.
Dans ces conditions, l’organisation d’une mesure de consultation est prématurée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
2/ Sur la demande d’injonction sous astreinte
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 701 du Code civil dispose que : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser »
En application de l’article 9 du Code civil, le juge des référés peut, en cas d’urgence, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
Sur la servitude de passage
Les consorts [T]-[Y] sollicitent la condamnation des époux [N]-[Z] sous astreinte de 50 € par jour de retard, par obligation, à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à pleine exécution, à procéder à :
L’installation d’une clôture, telle qui leur plaira, le long de la propriété des consorts [T]-[Y] en aspect Est de cette parcelle, sur le fonds de la parcelle BN [Cadastre 4] appartenant aux époux [Z], L’installation d’un portail permettant l’accès à un véhicule particulier avec remorque toujours sur le long de cette limite de propriété en aspect Nord-Est de la maison des consorts [T]-[Y], selon les préconisations de la note expertale à intervenir, Au démontage du portail à l’entrée de la bande de terrain donnant sur la [Adresse 6].
Au soutien de leur demande, les consorts [T]-[Y] font valoir :
— que les époux [N]-[Z] étaient tenus d’installer une clôture le long de la parcelle BN [Cadastre 3], fonds dominant, et la bande de terrain située en limite Est reliant la parcelle BN [Cadastre 4], fonds servant dans le délai d’un an à compter du 27 août 2012,
— que la végétation ne s’oppose pas à l’installation d’une telle clôture,
— que l’allée sur laquelle s’exerce la servitude, appartenant aux époux [N]-[Z], empiète sur leur fonds,
— que l’installation de la clôture ne doit pas être réalisée sur le fonds des consorts [T]-[Y] mais sur celui des époux [N]-[Z], de sorte que l’argument selon lequel la végétation appartenant aux consorts [T]-[Y] ne saurait justifier l’absence d’installation d’une clôture par les époux [N]-[Z],
— que les époux OLIVIERA-[Z] ont clôturé le fond de leur fonds et non la bordure Est du fonds des consorts [T]-[Y], alors que ladite installation devait intervenir au plus tard six mois après la demande et que, s’agissant d’une action réelle immobilière, elle se prescrit par trente ans en application des articles 2227 et 2521 du Code civil,
— que le non-respect de ce droit réel immobilier lié à la propriété caractérise un trouble manifestement illicite,
— que les époux [N]-SAMPARIO sont également tenus d’installer un portail dont les dimensions doivent permettre l’accès un véhicule particulier avec remorque au sens des dispositions contractuelles,
— qu’ils doivent donc être condamnés à installer ce dernier sous astreinte,
— que l’avis d’un expert est néanmoins essentiel afin de déterminer la taille du portail à installer,
— que les difficultés résident dans l’interprétation des clauses contractuelles et de leurs annexes,
— que le portail installé par les époux [N]-[Z] entrave l’exercice de la servitude du passage dont l’accès n’est pas libre à toute heure du jour et de la nuit contrairement aux stipulations contractuelles,
— que les consorts [T]-[Y] ne disposent pas des badges nécessaires à l’ouverture du portail,
— que le portail est toujours ouvert, ce qui entraîne des risques pour la sécurité,
— que le portail caractérise un trouble manifestement illicite et un abus de propriété.
Les époux [N]-[Z] opposent :
— que la demande d’installation d’une clôture en limite Est est prescrite en ce que l’acte du 27 août 2012 a stipulé un délai d’un an pour réaliser la clôture du fonds, soit avant le 27 août 2013,
— que l’action est également prescrite au sens des dispositions de l’article 2224 du Code civil,
— que la demande se heurte en tout état de cause à une contestation sérieuse en ce que la végétation en limite du fonds des consorts [T]-[Y] rend impossible l’installation d’une clôture,
— que les consorts [T]-[Y] bénéficient d’un accès direct par le portail qu’ils ont installé, lequel respecte les stipulations contractuelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu à installer un portail le long de la limite de la propriété au nord de la maison des consorts [T]-[Y],
— que, si la demande était accueillie, le portail devant être installé devrait respecter les dimensions contractuelles et mesurer une longueur de 2,50 mètres conformément au plan à l’échelle de 1/250 communiqué par les consorts [T]-[Y], sans qu’il soit nécessaire d’organiser une consultation afin de déterminer les dimensions du portail,
— que l’acte instituant la servitude ne peut être interprété en référé,
— que les consorts [T]-[Y] disposent de bips leur permettant d’ouvrir et de fermer le portail installé à l’entrée de l’allée, en bordure de la [Adresse 6], qui n’entrave donc pas l’exercice de la servitude de passage, ni ne compromet leur sécurité en étant toujours ouvert,
— que le droit de clore d’un propriétaire est compatible avec l’existence d’une servitude de passage dès lors que le propriétaire du fonds dominant peut exercer ladite servitude, ce qui est le cas en l’espèce,
— que les consorts [T]-[Y] ne justifient ainsi ni d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite motivant leur condamnation, sous astreinte, à retirer ledit portail.
En l’espèce, l’acte authentique de vente en date du 25 avril 2023 conclu par les consorts [T]-[Y] reprend, dans un paragraphe intitulé « SERVITUDE DE PASSAGE » en pages 13 et 14, une partie de l’acte de vente en date du 27 août 2012 grevant le fonds des époux [N]-[Z] d’une servitude de passage au bénéfice du fonds des consorts [T]-[Y]. Il stipule que :
« Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande figurée sous teinte rose au plan demeuré ci-joint et annexée après mention (annexe 4) d’une largeur de 3,43 mètres, sur toute sa longueur, sauf à son extrémité ouvrant sur la [Adresse 6] où elle est d’une largeur de 5,50 mètres.
Actuellement, cette bande terrain n’est pas à usage de passage, mais de jardin avec haie existante à l’aspect EST. Un conifère se trouve l’entrée du futur passage et un en limite de ce futur passage.
L’ACQUEREUR aura à sa charge l’intégralité de l’aménagement de ce passage savoir :
Arrachage des deux conifères et dessouchage de celui se trouvant sur l’assiette du passage, Création d’une ouverture sur la [Adresse 6], Arrachage de la haie, Création d’un portail dans la future clôture séparément la propriété conservée par le VENDEUR et le passage cédé dans la partie située à l’arrière de la maison du VENDEUR, ainsi qu’il figure sur le plan ci-annexé, Ce portail devra permettre l’accès à un véhicule particulier avec remorque, Clôture à l’arrière du terrain conservé par le VENDEUR et à l’aspect EST de la même propriétéL’ACQUEREUR s’oblige à réaliser la clôture du fond et à l’arrachage et dessouchage des arbres au plus tard dans le délai d’un an à compter des présentes.
Pour les autres aménagements, il s’oblige à les réaliser au plus tard six mois après la demande qui leur sera faite par les propriétaires du fonds dominant.
Le propriétaire du fonds servant aménagera comme bon lui semblera le passage et mettra la clôture qu’il lui plaira.
Le passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y statuer.
Il ne pourra pas être obstrué ».
Les consorts [T]-[Y] produisent un procès-verbal de constat dressé par Maître [A] [C] le 25 juin 2024.
Dans ce dernier, Maître [C] a constaté un portail à deux battants donnant accès à l’allée sur laquelle s’exerce la servitude « ouvert lors de [son] arrivée sur les lieux » (page 3).
Maître [C] a mesuré, à trois reprises et à trois endroits différents, la largeur de l’allée sur laquelle s’exerce la servitude de passage. Il a relevé une largeur de 3,40 mètres au niveau de la jonction du pavage gris et du sol couleur marron, une largeur de 3,43 mètres au niveau de la première bande couleur marron et une largeur de 3,48 mètres au niveau de l’angle Sud Est de la maison.
S’agissant de la largeur des poteaux et des plaques béton, Maître [C] a constaté que l’allée était clôturée côté Est par un grillage métallique supporté par des poteaux béton et des plaques béton, que la largeur de la base d’un poteau béton est de 11,70 centimètres et que les plaques béton ont une épaisseur de 3,6 centimètres.
Cependant, les éléments produits ne permettent pas de déterminer, avec précision, que la largeur de l’assiette de la servitude ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles, ni qu’il existerait une entrave à son exercice.
Le commissaire de justice ne fait aucune référence à la « bande figurée sous teinte rose » utilisée par l’acte de vente comme point de repère au calcul de la largeur de l’assiette de la servitude. Il n’est donc pas possible de déterminer en l’état si les stipulations contractuelles sont respectées sans les interpréter.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de se livrer à une telle interprétation.
Le débat opposant les parties à ce sujet doit ainsi être porté devant le juge du fond.
Il en est de même des autres questions opposant les parties, notamment celle de l’existence d’un éventuel empiètement, du lieu d’implantation de la clôture, de l’installation d’un portail dans cette dernière, et, en toute hypothèse, d’une éventuelle prescription qui, ayant toutes trait à l’application d’un contrat, ne peuvent être tranchées au stade des référés.
Il convient en outre de relever que Maître [C] a constaté l’installation d’une clôture côté Est du fonds des consorts [T]-[Y].
Il s’ensuit que l’existence de l’obligation dont se prévalent les consorts [T]-[Y] n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Les demandes se fondant sur cette obligation se heurtent ainsi à des contestations sérieuses.
Par ailleurs, si un portail a été installé à l’entrée de la servitude sans que l’acte instituant ladite servitude ne le prévoie, Maître [C] constate que ledit portail est ouvert.
Les consorts [T]-[Y] indiquent de surcroît dans leurs écritures que ce dernier n’est jamais fermé.
Il s’ensuit que ce seul élément ne permet pas de caractériser une entrave à l’exercice de la servitude.
Dans ces conditions, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie, ni celle d’un abus de droit de propriété, les époux [N]-[Z] ayant le droit de clôturer leur fonds dès lors qu’il ne porte pas atteinte à l’exercice de la servitude. Or, une telle atteinte ne peut être sanctionnée par le juge des référés que lorsqu’elle est établie avec évidence devant lui, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes visant à ordonner, sous astreinte, aux époux [N]-[Z] de procéder à :
L’installation d’une clôture, telle qui leur plaira, le long de la propriété des consorts [T]-[Y] en aspect Est de cette parcelle, sur le fonds de la parcelle BN [Cadastre 4] appartenant aux époux [Z], L’installation d’un portail permettant l’accès à un véhicule particulier avec remorque toujours sur le long de cette limite de propriété en aspect Nord-Est de la maison des consorts [T]-[Y], selon les préconisations de la note expertale à intervenir, Le démontage du portail à l’entrée de la bande de terrain donnant sur la [Adresse 6].
Sur les caméras de surveillance
Les consorts [T]-[Y] sollicitent la condamnation des époux [N]-[Z] sous astreinte de 50 € par jour de retard, par obligation, à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à pleine exécution, à procéder au démontage des deux caméras de surveillance qui donnent sur les fonds des consorts [T]-[Y], OU, le cas échéant, la production de captures d’écrans desdites caméras constatées par huissier en guise de justificatif de l’obstruction de ces dernières dont les époux [Z] se prévalent.
Ils soutiennent que les caméras installées par les époux [N]-[Z] sont, selon constat de commissaire de justice, orientées vers leur fonds, ce qui constitue une atteinte à leur vie privée et que les époux [N]-[Z] ne justifient pas de l’obstruction des caméras.
Les époux [N]-[Z] opposent que les caméras de surveillance installées sont obturées de manière à ne pas filmer le fonds appartenant aux consorts [T]-[Y]
Maître [C] constate, aux termes du procès-verbal précité, l’installation de deux caméras sur la parcelle BN [Cadastre 4] dans l’angle Sud-Ouest et dans l’angle Sud-Est de la maison située sur ladite parcelle. Il ajoute que « les deux caméras sont orientées vers le jardin des [consorts [T]-[Y] » (page 5).
Les époux [N]-[Z] produisent une attestation de l’installateur des caméras de surveillance du 5 avril 2024. Celui-ci affirme que le « système a été installé conformément à la législation en vigueur, notamment les dispositions relatives à la protection de la vie privée et au respect des libertés individuelles ».
Cependant, ce seul élément, non circonstancié, est insuffisant à établir que les caméras de surveillance, en ce qu’elles sont dirigées vers leur propriété, ne portent pas atteinte à la vie privée des consorts [T]-[Y].
Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre aux époux [N]-[Z], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de procéder à l’ajustement de leurs caméras de surveillance de manière à ce qu’il n’existe aucune captation de la propriété de monsieur [B] [T] et madame [K] [Y] susceptible de porter atteinte à leur vie privée, ce dont les époux [N]-[Z] devront justifier par tous moyens auprès de monsieur [B] [T] et madame [K] [Y], sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [T]-[Y], succombant, supporteront in solidum les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
FAIT INJONCTION à monsieur [H] [N]-[Z] et madame [J] [W] [N]-[Z], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, de procéder à l’ajustement de leurs caméras de surveillance de manière à ce qu’il n’existe aucune captation de la propriété de monsieur [B] [T] et madame [K] [Y] susceptible de porter atteinte à leur vie privée, et dit que monsieur [H] [N]-[Z] et madame [J] [W] [N]-[Z] devront justifier par tous moyens auprès de monsieur [B] [T] et madame [K] [Y],
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [T] et madame [K] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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