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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 13 oct. 2025, n° 25/37096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/37096
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZH7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 octobre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [X] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne LE LOUARN MALEZIEUX, avocat au barreau de PARIS, #R157
ET
Madame [U] [C] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, #G0249
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [P]
LE GREFFIER
[I] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable;
VU le déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et leurs avocats le 28 mai 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
ET
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11]
Mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (ALGÉRIE), acte de mariage transcrit le 29 janvier 2016 auprès du service central d’Etat civil du ministère des affaires étrangères
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 28 mai 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que le présent jugement devra être signifié à l’autre partie par la partie la plus diligente.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois.
Fait à [Localité 10], le 13 octobre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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