Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 7 mars 2025, n° 23/04733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 07 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04733 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKXS / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. CREDIT LOGEMENT
Contre :
[A] [B]
S.A. SOCIETE GENERALE SG
Grosse : le
la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques :
la SELARL DIAJURIS
Copie dossier
la SELARL DIAJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SOCIETE GENERALE SG
[Adresse 2]
[Localité 5]
appelée en garantie, n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêt acceptée le 06 avril 2006, la SA SOCIETE GENERALE SG a consenti à Monsieur [A] [B] un prêt immobilier d’un montant de 166 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêts de 3, 70 %.
L’offre de prêt était assortie de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT selon accord de cautionnement du 20 mars 2006.
Le 28 juillet 2023, la SA SOCIETE GENERALE SG a sollicité auprès de Monsieur [A] [B] de s’acquitter d’une somme de 4 188, 78 euros correspondant aux échéances impayées.
Par courrier recommandé du 16 août 2023 réceptionné le 21 août 2023, la banque lui a demandé de lui régler la somme de 5 239, 59 euros, sous peine d’exigibilité anticipée du prêt.
Le 07 septembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes prêtées.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est acquittée des sommes respectives de 11 564, 60 euros et 41 502, 49 euros selon quittances subrogatives des 20 mars et 17 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 décembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [A] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de la somme de 53 067, 09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023.
Par acte du 23 avril 2024, Monsieur [A] [B] a appelé en cause la SA SOCIETE GENERALE SG afin de le garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro RG 23/04733.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande, au visa de l’article 2305 du Code civil :
— de condamner Monsieur [A] [B], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 53 451, 51 euros, dont le principal, soit la somme de 53 067, 09 euros, portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner le même aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 juillet 2024, Monsieur [A] [B] demande, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile :
— de statuer ce que de droit sur la demande de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [B],
— de juger qu’en cas de condamnation de Monsieur [B], la SOCIETE GENERALE devra le garantir de toutes les condamnations pouvant être mises à sa charge,
— de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La SA SOCIETE GENERALE SG, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 janvier 2025 et mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT
L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est rappelé que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions dont elle aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.
Les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel (en ce sens : Cour de cassation, Première Chambre Civile, 04 avril 2024, n°22-18.822).
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT entend exercer le recours personnel dont elle dispose en qualité de caution. Elle s’est portée caution de l’emprunt souscrit par Monsieur [A] [B], ainsi qu’il résulte de l’offre de crédit et de l’accord de cautionnement.
Si Monsieur [B] soutient que la créance de la SA SOCIETE GENERALE SG est éteinte, la régularité de la déchéance du terme affecte l’exigibilité de l’obligation et non son existence, en sorte que le moyen ainsi invoqué par le débiteur principal ne peut conduire à faire déclarer la dette éteinte.
Dès lors, la créance que la SA CREDIT LOGEMENT a dû supporter est fixée à concurrence des sommes de 11 564, 60 euros et 41 502, 49 euros correspondant aux montants figurant sur les quittances subrogatives des 20 mars et 17 octobre 2023, et dont il convient de déduire les pénalités de 183, 34 euros et de 208, 56 euros qui ne sont justifiées ni en leur principe, ni en leur quantum.
Monsieur [A] [B] sera en conséquence condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme totale de 52 675, 19 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme sollicitée auparavant par mise en demeure et assignation ne correspondant pas à celle effectivement allouée.
Sur la demande reconventionnelle en garantie par la SA SOCIETE GENERALE SG
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SA SOCIETE GENERALE SG
L’article L. 137-2 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 14 mars 2016, disposait que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En page 4 du prêt, à l’article 11 intitulé “exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur”, il est mentionné que : “La Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants :
[…]
— mutation en propriété ou en jouissance et notamment vente, apport en société, donation, constitution de droits réels, expropriation ou saisie ou mesures conservatoires, visant les biens immobiliers financés et/ou ceux donnés en garantie, sauf possibilité de transfert du prêt sur une nouvelle acquisition (cf article 13), et plus généralement tout événement ayant pour effet de diminuer la valeur desdits biens.”
Sur ce fondement, Monsieur [B] expose que l’établissement bancaire disposait d’un délai de deux ans à compter de la vente des appartements pour lesquels le prêt avait été souscrit, soit à la date du 03 novembre 2014 pour les derniers d’entre eux, si bien qu’il estime que le prêt était exigible dès cette dernière date.
Il est constant que le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.
Constitue une reconnaissance non équivoque par l’emprunteur de sa dette, ayant dès lors interrompu le délai biennal de prescription, la réalisation de virements effectués depuis le compte attribué à l’emprunteur, ouvert auprès de l’établissement financier en conséquence du prêt demandé.
Monsieur [B] ne produit aucun élément susceptible de démontrer que la vente des biens immobiliers évoqués était connue de la banque, et ce d’autant qu’il a continué à s’acquitter des échéances mensuelles du prêt souscrit jusqu’en 2023.
En outre, l’article 789 6° du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état
Si Monsieur [B] ne sollicite pas expressément dans le dispositif de ses écritures de voir déclarer acquise une quelconque prescription, les moyens qu’il développe tendent cependant à cet objectif. Or, il s’est abstenu de soumettre sa demande à l’appréciation du Juge de la mise en état lors de l’instruction de l’affaire et n’est donc plus recevable à faire valoir une telle demande.
Le moyen tiré de la prescription de l’action de la SA SOCIETE GENERALE SG pour voir déclarer sa créance éteinte est donc inopérant et doit être écarté.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Sur le défaut allégué de mise en demeure préalable à la déchéance du terme
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 11 du prêt prévoit que “La Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants :
— non paiement à son échéance, d’une mensualité ou de toute somme dues à la Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes ;
[…]
Dans l’un des cas ci-dessus, la Société Générale notifiera à l’emprunteur […] par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt.”
Le débiteur principal est parfaitement recevable à appeler en intervention le créancier, en l’occurrence la banque, afin de lui opposer directement les griefs dont il dispose contre lui et lui en demander réparation.
Au cas présent, Monsieur [B] ne conteste pas que la SA SOCIETE GENERALE SG lui a adressé deux courriers respectivement datés des 28 juillet 2023 et 16 août 2023. Ce dernier courrier mentionne : “Comme indiqué dans notre précédent courrier, nous sommes en droit de prononcer l’exigibilité anticipée de ce prêt […]. Cependant, nous voulons bien surseoir à cette exigibilité anticipée à condition que vous ayez effectué, dans les huit jours de la réception de la présente, le règlement des sommes qui nous sont dues, soit 5 239, 59 euros à ce jour, selon décompte joint en annexe […]. A défaut de paiement, nous prononcerions l’exigibilité anticipée du prêt sous référence et vous auriez à nous régler, outre les sommes impayées, le capital restant dû au titre de ce prêt, majoré de l’indemnité de résiliation de 7% et des intérêts de retard.”
Il s’ensuit de l’examen de ce courrier que la SA SOCIETE GENERALE SG se prévaut sans équivoque de la clause d’exigibilité anticipée à défaut de règlement des sommes dues passé un délai de 8 jours, de sorte que son contenu vaut incontestablement mise en demeure de l’emprunteur.
En outre, l’article 11 du crédit souscrit ne prévoit pas qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire pour prononcer l’exigibilité anticipée du prêt. Il est établi que, par un courrier du 07 septembre 2023 réceptionné le 11 septembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE SG s’est prévalu de l’exigibilité du prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 42 802, 46 euros.
Monsieur [A] [B] n’est donc pas fondé à opposer à la SA SOCIETE GENERALE SG la déchéance du terme au motif qu’il n’aurait pas été destinataire d’une mise en demeure préalable.
Sur la situation de surendettement de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Il doit être rappelé que la procédure de surendettement ne prive pas un créancier du droit d’engager une action aux fins d’obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
Selon l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l’espèce, Monsieur [B] produit la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy-de-Dôme du 12 mai 2022 qui a déclaré son dossier recevable et l’a avisé de l’orientation de son dossier vers des mesures imposées, un prochain courrier devant l’informer du détail des mesures envisagées.
Or, le défendeur se limite à invoquer l’irrégularité de la déchéance du terme au seul motif pris de la recevabilité de son dossier de surendettement, sans produire le récapitulatif du réaménagement de ses dettes, et plus particulièrement les modalités concernant le crédit immobilier litigieux. Il ne communique en effet aucun élément postérieur à ladite décision de recevabilité qui permettrait de prendre connaissance des mesures envisagées.
Dans ces conditions, Monsieur [B] ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de la banque, qui aurait été consciente de l’impossibilité financière dans laquelle il se trouvait de faire face au paiement des mensualités et aurait pu avoir mis en oeuvre de mauvaise foi la clause d’exigibilité anticipée l’autorisant à solliciter à tout moment la déchéance du terme, lui occasionnant ainsi un préjudice dont il demanderait réparation.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à condamner la SA SOCIETE GENERALE SG à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [A] [B], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Echouant dans ses prétentions, Monsieur [B] sera débouté de sa demande à ce titre à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE SG.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 52 675, 19 euros au titre du prêt souscrit le 06 avril 2006 auprès de la SA SOCIETE GENERALE SG ;
DIT que cette somme de 52 675, 19 euros produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [B] tendant à dire que la SA SOCIETE GENERALE SG devra le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de transport ·
- Croatie ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Transport
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Protection
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Parking ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Syndic
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Siège ·
- Jonction
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Suisse ·
- Ligne ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnités journalieres
- Mariage ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Onéreux ·
- Acte ·
- Date ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire ·
- Domicile conjugal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mentions légales ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Boisson ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Pierre
- Vice caché ·
- Bâtiment ·
- Acier ·
- Expert judiciaire ·
- Profane ·
- Immobilier ·
- Professionnel ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Biens
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Société anonyme ·
- Délais ·
- Anonyme ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.