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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 24/05002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CLICHY TROUILLET FOUQUET, S.A.S. PREFERENCE HOME, S.A.S. K ENTREPRISE c/ S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, Société MMA IARD ès-qualités d'assureur de la société BT ZIMAT, S.A.S. VOISINS PARCS & JARDINS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/05002
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UQM
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Avril 2024
Jonction
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. CLICHY TROUILLET FOUQUET
50 route de la Reine
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P136
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès-qualités d’assureur de la société BT ZIMAT
160 rue Henri Champion
72000 LE MANS
Société MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société BT ZIMAT
160 rue Henri Champion
72000 LE MANS
représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Compagnie d’assurance SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #E1195
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE
49 avenue Victor Hugo
92170 VANVES
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0170
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
2 rue Pillet Will
75009 PARIS / FRANCE
S.A.S. VOISINS PARCS & JARDINS
5-7 Grande Rue
91470 LIMOURS / FRANCE
représentées par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
S.A.S. K ENTREPRISE
1 Chemin de Chilly
91160 CHAMPLAN
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
S.A.S. PREFERENCE HOME
92/98 Boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
représentée par Maître Julie DESBRUÈRES-ABRASSART de la SELEURL Julie DESBRUERES – ABRASSART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0343
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE
313 Terrasses de L’ARCHE
92727 NANTERRE
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 décembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La ZAC «TROUILLET-FOUQUET», qui appartenait à la société d’économie mixte, SEMERCLI, a été subdivisée en deux volumes, à savoir :
— un volume 1, situé aux 3 à 11, rue Poyer à Clichy (92110), qui a été vendu à la SCI CLICHY TROUILLET-FOUQUET le 5 décembre 2013, en vue de la réalisation d’un projet immobilier ;
— un volume 2, destiné à la RATP pour la construction d’un tunnel de prolongement de la ligne 14.
L’état descriptif de division, ainsi que le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier à réaliser ont été reçus par acte en la forme authentique par Maître [G] [N], notaire, le 20 décembre 2013.
C’est ainsi que :
> le volume 1 a été subdivisé en 9 volumes dénommés volumes 3 à 11, à savoir :
> volume 3 : bâtiment d’habitation en copropriété et parking, objet du règlement de copropriété de l’immeuble L’ADRESSE ;
> volume 4 : ascenseurs, escaliers, local vélo, local déchets, hall, sas et dégagements ;
> volume 5 : local eau et local sous station ;
> volume 6 : locaux techniques et transformateur EDF ;
> volume 7 : voies nouvelles (partie rétrocédée à la ville de Clichy) ;
> volume 8 : théâtre ;
> volume 9 : ateliers d’artiste ;
> volume 10 : bâtiment d’habitation (opération immobilière 3F);
> volume 11 : terre-plein et bassin de rétention.
— deux associations syndicales libres (ASL) ont été créées :
> l’ASL POYER I, dont l’objet principal est la propriété et la gestion des volumes 5, 6 et 11 ;
> l’ASL POYER 2, dont l’objet principal est la propriété et la gestion du volume 4.
La SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET a, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier, dénommé l’immeuble L’ADRESSE, se décomposant comme suit :
— un bâtiment A, de six niveaux, situé aux 3-5-7 rue Poyer ;
— un bâtiment en sous-sol situé aux 3-5-7-9-11 rue Poyer.
Elle a, pour ce faire, souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD, un contrat TRC n°214053079, un contrat dommages-ouvrage n°214050079 et un contrat CNR n°214052079.
La DROC a été déposée le 14 avril 2014.
Les parties communes de l’immeuble ont été livrées par la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET, représentée par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet de gestion SOUTOUL ATRIUM GESTION, le 13 décembre 2016.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ADRESSE a assigné la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET en référé, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé rendue le 02 février 2018, Madame [Y] [M] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Corrélativement à la procédure en référé, par actes d’huissier de justice en date du 12 décembre 2017, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ADRESSE a assigné, au fond, la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG18/442.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2018, la société ALLIANZ IARD est intervenue volontairement à cette instance.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [Y] [M].
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 septembre 2022
Par actes de commissaire de justice délivrés le 05 juin 2023, la société Allianz Iard a fait citer en intervention forcée et garantie les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM en qualité d’assureurs de BT Zimat, Alfort Chauffage Plomberie Couverture (Acpc), Smabtp en qualité d’assureur de la précdente, K Entreprise, Axa France Iard en qualité d’assureur de la précédente, Voisins Parcs & Jardins, Generali Iard en qualité d’assureur de la précédente et Préférence Home devant le tribunal judiciaire de Paris.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG23/08024.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a écarté la jonction des instances RG18/442 et 23/8024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET a assigné en intervention forcée et en garantie la société Allianz Iard, les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM en qualité d’assureurs de BT Zimat, Alfort Chauffage Plomberie Couverture (Acpc), Smabtp en qualité d’assureur de la précdente, K Entreprise, Axa France Iard en qualité d’assureur de la précédente, Voisins Parcs & Jardins, Generali Iard en qualité d’assureur de la précédente et Préférence Home devant le tribunal judiciaire de Paris.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG24/5002. Il s’agit de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024, PREFERENCE HOME sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
A TITRE PRINCIPAL :
— ORDONNER la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/08024 et RG24/05002
— RESERVER les dépens
A TITRE SUSBSIDIAIRE :
— Sous réserve qu’il n’y ait pas eu d’autre demande dans l’instance RG 18/00442 que les conclusions en ouverture de rapport signifiées le 9 avril 2024, ORDONNER la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG18/00442, RG 23/08024 et RG24/05002
— RESERVER les dépens »
Par observations écrites notifiées par la voie électronique le 23 août 2024 ACPC indique au juge de la mise en état ne pas s’opposer aux jonctions sollicitées.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 août 2024, AXA sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation délivrée par la Société ALLIANZ le 5 juin 2023 (RG : 23/08024)
Vu l’assignation délivrée par la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir :
Joindre sous un même numéro RG unique l’affaire introduite par la Société ALLIANZ et enrôlée sous le numéro RG23/08024 avec l’affaire introduite par la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET enrôlée sous le numéro RG : 24/05002,
Renvoyer l’affaire à une date ultérieure de mise en état pour les conclusions en défense,
Réserver les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 août 2024 la SMABTP sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122, 367 et 789 du code de procédure civile ;
Juger irrecevable la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET pour défaut d’intérêt à agir ;
Débouter la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;
Subsidiairement,
Joindre la présente instance avec celle initiée par le Syndicat des copropriétaires et enrôlée sous le numéro RG 18/00442 ;
En toute hypothèse,
Condamner la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET à payer à la SMABTP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens »
La SMABTP soulève l’irrecevabilité de la demande en garantie, formulée par la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET, à son égard et celle de son assuré, la société ACPC, au titre du désordre F3 relatif au défaut de pose des habillages métalliques en façade. Elle fait valoir que la responsabilité de la société ACPC n’a jamais été évoquée par l’expert pour ce grief qui ne rentre pas dans le périmètre d’intervention de l’entreprise.
Elle en déduit que la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la société ACPC et, partant, à l’encontre de la SMABTP, aucune condamnation ne pouvant intervenir à l’encontre de la SMABTP et de la société ACPC de ce chef de préjudice.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024 la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET a sollicité du juge de la mise en état de :
« Vu notamment les articles 122 et 367 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Madame [Y] [M] du 22 septembre 2022,
DEBOUTER la SMABTP de sa fin de non-recevoir, la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET ayant intérêt à agir contre la SMABTP, assureur de la société ACPC dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle introduite par le Syndicat des copropriétaires «L’ADRESSE» 3-5-7 rue Poyer à CLICHY (92110) enrôlée sous le numéro RG n° 18/00442 et celle introduite par la société ALLIANZ enrôlée sous le n° 23/08024 devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNER la SMABTP à payer à la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile »
La SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET, au soutien du débouté de la SMABTP, fait valoir que si la responsabilité de la société ACPC n’est pas évoquée par l’expert judiciaire pour le grief F3 relatif au défaut de pose des habillages métalliques en façade, sa responsabilité est retenue pour le grief T1 relatif aux températures très élevées sur les murs jouxtant la sous-station. Elle en déduit qu’elle a donc un intérêt à agir contre la SMABTP, celui-ci s’appréciant globalement. Elle argue que si le grief F3 n’est pas être imputable à la société ACPC, la demande sera retirée et à défaut jugée infondée et non irrecevable.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, VOISIN PARCS ET JARDINS et la société GENERALI ont sollicité du juge de la mise en état de :
VU l’assignation délivrée le 12 décembre 2017 à la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ADRESSE et VU les conclusions d’intervention volontaire d’ALLIANZ IARD ;
VU l’assignation délivrée le 5 juin 2023 aux constructeurs et leurs assureurs respectifs dont la société VOISIN PARCS ET JARDINS et son assureur GENERALI, à la requête d’ALLIANZ IARD ;
VU l’assignation délivrée le 08 avril 2024 aux constructeurs et leurs assureurs respectifs dont la société VOISIN PARCS ET JARDINS et son assureur GENERALI, à la requête de la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET ;
VU les articles 367 et 783 du Code de procédure civile,
VU la jurisprudence,
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de PARIS de :
JUGER recevable la société VOISIN PARCS ET JARDINS et son assureur GENERALI IARD, en leurs moyens, fins et prétentions ;
En conséquence,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celles enrôlées devant le Tribunal judiciaire de céans et enregistrée sous les numéros 18/00442 et 23/08024.
RESERVER les dépens »
Les MMA, la société K ENTREPRISE n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 2 décembre 2024 et la décision a été rendue, par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025.
MOTIFS
1/ Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le débat sur l’imputabilité des désordres porte sur l’imputabilité des désordres à l’assuré de la SMABTP et les conditions d’application des garanties légales au présent litige et non sur une fin de non-recevoir, exclusive de tout examen au fond de l’affaire.
Ainsi, cette question relève du débat au fond devant la formation de jugement du tribunal et non d’une fin de non-recevoir de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Le moyen ainsi soulevé par la SMABTP ne peut justifier l’irrecevabilité des demandes de la SCI TROUILLET FOUQUET à ce stade de l’instance.
En conséquence, l’irrecevabilité des demandes de la SCI TROUILLET FOUQUET sur ce fondement est rejetée.
2/ Sur les jonctions
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile : “Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.”
Sur la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG18/442
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a introduit un recours uniquement contre le maître d’ouvrage et l’assureur Allianz afin de bénéficier d’une mise en état plus rapide, au risque souverainement apprécié par celle-ci de ne pas former dans le cadre de la présente instance, de prétentions contre les constructeurs qui n’en sont pas parties.
Dès lors, la jonction de la présente instance à celle initialement engagée par la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET aurait pour effet de prolonger la procédure au seul bénéfice des défendeurs de cette dernière.
Pour ces motifs, la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par la société ALLIANZ et enrôlée sous le numéro RG23/8024 avait déjà été rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 5 mars 2024.
Aucun élément nouveau ne permet de modifier cette appréciation, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas informé le juge de la mise en état d’une modification de sa position sur une telle jonction.
En conséquence, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de joindre la présente instance à l’instance enrôlée sous le numéro RG18/442.
Sur la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG23/8024
En l’espèce, les instances initiées par la SCI CLICHY TROUILLET FOUQUET et par la société ALLIANZ IARD présentent une identité d’objet et de parties.
Il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, il convient de joindre les dossiers enrôlés sous les numéros RG23/8024 et RG24/5002.
3/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte-tenu de la nature de la décision, il convient de réserver les dépens.
Par ailleurs, l’affaire sera renvoyée à la prochaine audience de mise en état en date du 17 mars 2025 à 10h10 pour conclusions de des sociétés K ENTREPRISE, PREFERENCE HOME, VOISINS PARCS et JARDINS et GENERALI, assureur de la précédente, notifiées au moins 10 jours avant l’audience.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SMABTP de sa fin de non-recevoir à l’égard des demandes de la SCI TROUILLET FOUQUET ;
REJETONS la demande de jonction de la présente instance à l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/442 ;
ORDONNONS la jonction de la présente instance et de l’instance enrôlée sous le numéro RG23/8024 ;
DISONS que cette instance se poursuivra sous le numéro unique RG23/8024 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 10h10 pour conclusions de des sociétés K ENTREPRISE, PREFERENCE HOME, VOISINS PARCS et JARDINS et GENERALI, assureur de la précédente, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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