Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 févr. 2025, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01526 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYOZ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [N] [V] pris en sa qualité de Directeur de la publication du site internet 20minutes exploité par la société 20 Minutes France SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Anne COUSIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 18 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 24 septembre 2024, M. [W] [P] a fait assigner M. [N] [V], en qualité de directeur de la publication du site internet www.20minutes.fr devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de le voir condamné à l’insertion forcée sur le même site d’un droit de réponse détaillé à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans intercalation.
Le défendeur a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être finalement retenue le 7 janvier 2025.
Représenté, M. [P] soutient les demandes détaillées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, notamment que :
— le défendeur soit condamné à l’insertion forcée précitée à effectuer le lendemain du jour qui suivra la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard tant que le droit de réponse n’aura pas été mis à disposition du public sur le site www.20minutes.fr,
— le juge des référés se réserve le contentieux de liquidation de l’astreinte,
— la condamnation du défendeur à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive à l’insertion du droit de réponse en cause,
— la condamnation du défendeur à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer,
— la condamnation du défendeur aux dépens.
Représenté, conformément à ses dernières écritures déposées, M. [V] sollicite notamment que M. [P] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu’à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’insertion forcée
Sa demande de droit de réponse étant reçue le 24 juin 2024 par le défendeur, en qualité de directeur de la publication, il soutient que son droit de réponse devait être inséré le 27 juin 2024. Il considère que son action n’est pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation le 24 septembre 2024, cette action étant soumise à une prescription de trois mois.
Il estime que le refus d’insertion est constitutif d’un trouble manifestement illicite à son préjudice dès lors que l’article désigne le nom de l’établissement au sein duquel il exerçait son activité de médecine esthétique, lui-même étant personnellement mentionné sous la formule « le docteur [W] [S] ». Cette désignation et cette formule conduisant à des articles où il figure « [W] [P] ».
Le défendeur indique que le droit de réponse a été publié. Il considère que c’est au demandeur d’établir que cette publication est intervenue depuis la délivrance de son assignation. Il fait valoir qu’une contestation sérieuse affecte la demande de provision formulée par M. [P] et conteste une résistance abusive.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 13 modifié de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose :
« Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article.
Sera assimilé au refus d’insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l’édition ci-dessus, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d’insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.
Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l’insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l’heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d’insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d’heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l’insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Si l’insertion ainsi ordonnée n’est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
L’action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive ».
L’article 1-1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose notamment :
« I.-Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à la disposition du public, dans un standard ouvert :
1° S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription ;
2° S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social et l’adresse de leur siège social ;
3° Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication, au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ;
4° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services d’hébergement ;
5° Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par elles dans le cadre de l’édition du service.
(…)
III.-Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels le message pourrait donner lieu.
Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.
(…)
V.-Les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription est acquise dans les conditions prévues à l’article 65 de la même loi ».
S’agissant de l’action en justice visant à faire sanctionner le refus d’insertion d’un droit de réponse, elle est soumis au délai de prescription de trois mois prévus à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Le délai de prescription de trois mois applicable à l’action visant à faire sanctionner le refus d’insertion d’un droit de réponse commence à courir à compter de la date de parution du numéro qui suit le lendemain de la date de réception de la demande initiale d’insertion d’une réponse.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La défaillance du débiteur d’une obligation ne suffit pas à caractériser un abus.
En l’espèce, la mise en cause personnelle de M. [P] comme la présence d’indications le rendant reconnaissable à la lecture de l’article en cause, publié le 30 mai 2024 sur le site www.20minutes.fr, sont manifestes. Pour mémoire, cet article est titré « Hauts de France : Shooting photo équivoque, harcèlement… Un médecin esthétique abusait de ses salariées ». L’article évoque notamment des faits ayant suscité des poursuites disciplinaires contre M. [P], des plaintes de salariées déposées contre lui ainsi qu’une procédure prud’homale.
Le demandeur a présenté une demande d’insertion (pièce n°4) auprès du directeur de la publication de ce site (pièce n°8). Cette demande étant formulée par son conseil, elle comprend en annexe le mandat donné à son avocat par M. [P] et justifiant de l’exercice de son droit personnel. Le texte du droit de réponse est indiqué dans ladite demande. La corrélation, la proportion comme la licéité du texte du droit de réponse sont manifestes. De la même façon, pour être formulée au cours du mois de juin 2024, la demande est intervenue dans le délai prescrit par l’article 13 précité.
La demande d’insertion a été reçue le 24 juin 2024 (pièce n°5). Dès lors, le délai de prescription de l’action visant à faire sanctionner le refus d’insertion a commencé à courir le 27 juin 2024 faute de publication du droit de réponse.
Le directeur de la publication n’a apporté aucun élément au débat de nature à étayer l’existence d’une motivation opposée à M. [P] suite à sa demande d’insertion.
L’obligation de publication du droit de réponse n’est pas sérieusement contestable au vu des éléments soumis.
Il ressort des débats à l’audience que le droit de réponse a finalement été publié de sorte qu’il n’y aura pas lieu d’ordonner son insertion forcée.
Alors que l’obligation incombe au directeur de la publication, le défendeur ne précise pas à quelle date le droit de réponse a été publié. De façon singulière, M. [V] soutient qu’il revient à M. [P] de démontrer que le droit de réponse n’était pas publié au moment où il a fait délivrer son assignation.
Cette attitude du défendeur, à qui incombe la charge de la preuve qu’il s’est libéré de son obligation, illustre sa mauvaise foi puisque, d’une part, il se trouve être directeur de la publication mise en cause, et que, d’autre part, il avait connaissance des éléments produits par le défendeur pour corroborer le fait qu’il n’avait pas été fait droit à sa demande d’insertion d’un droit de réponse au moment où il a saisi la juridicition.
Au vu des pièces soumises et de la mauvaise foi du défendeur, il est manifeste que le droit de réponse n’était pas publié au temps de la délivrance de l’assignation.
Le manquement à l’obligation non sérieusement contestable de publier le droit de réponse de M. [P] constitue un trouble manifestement illicite que l’attitude délibérée et manifeste du directeur de la publication a prolongé plusieurs mois.
De façon évidente, l’existence d’une résistance abusive est caractérisée et justifie l’octroi au demandeur d’une provision de 800 euros à valoir sur les dommages et intérêts auxquels il peut prétendre à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner le défendeur aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le défendeur à verser au demandeur 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Constate que le droit de réponse sollicité par M. [W] [P] a été publié sur le site www.20minutes.fr depuis la délivrance de l’assignation ;
Dit, en conséquence, n’y avoir lieu à ordonner l’insertion forcée ;
Condamne M. [N] [V], en qualité de directeur de la publication, à verser à M. [W] [P] une provision de 800 euros (huit cents euros) à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus au titre de la résistance abusive ;
Condamne M. [N] [V], en qualité de directeur de la publication, aux dépens ;
Condamne M. [N] [V], en qualité de directeur de la publication, à verser à M. [P] 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Marc ·
- Papier ·
- Administrateur ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Juge
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Mère ·
- Fonds de garantie ·
- Réparation ·
- Décès ·
- Tribunal correctionnel ·
- Non cumul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Europe ·
- Désistement d'instance ·
- Activité ·
- Avocat ·
- Route ·
- Ordonnance du juge ·
- Nationalité française
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Message
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Part sociale ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Connaissance ·
- Action ·
- Mise en état
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partie
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Intérêt ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Hôtel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Employeur ·
- Adresses ·
- Arrêt de travail ·
- Hôpitaux ·
- Accident de travail ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.