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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 24/02794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES HAMEAUX BIO 2 c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS LE GALUDEC exerçant sous l' enseigne commerciale LG METAL, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ETABLISSEMENTS LE GALUDEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 21 Août 2025
DU 21 Août 2025
N° RG 24/02794 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FP6G
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES HAMEAUX BIO 2
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ETABLISSEMENTS LE GALUDEC
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me PERRIER-TEXIER ([Localité 4])
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES HAMEAUX BIO 2
dont le siège social est situé [Adresse 8] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°494.966.922 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
________________________________________________________
DEFENDERESSES :
S.A.S. ETABLISSEMENTS LE GALUDEC exerçant sous l’enseigne commerciale LG METAL
dont le siège social est situé [Adresse 7] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°491.963.963 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. AXA FRANCE IARD
— assureur de ETABLISSEMENTS LE GALUDEC (contrat n°4930058904)
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°722.057.460 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, projetant de faire construire un immeuble professionnel et d’habitation sur une parcelle lui appartenant, située [Adresse 1] à Guérande, la SCI PRO BATI IMMOBILIER a confié la maîtrise d’œuvre du projet à la SARL PHIDIAS et le lot « couverture, bardage et fermetures industrielles » à la SAS ETABLISSEMENTS LE GALUDEC (exerçant sous l’enseigne commerciale LG METAL), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La SCI PRO BATI IMMOBILIER a loué une partie des locaux à la SARL LES HAMEAUX BIO 2 à compter du 1er décembre 2014.
Suivant facture du 18 décembre 2014, la SARL LES HAMEAUX BIO 2 a commandé la fourniture et l’installation d’un vélux auprès de la SAS ETABLISSEMENTS LE GALUDEC au prix de 1.740 euros.
La réception des travaux commandés par la SCI PRO BATI IMMOBILIER a été prononcée le 25 janvier 2015.
Le 4 juin 2021, la SCI PRO BATI IMMOBILIER a signalé à la SAS ETABLISSEMENTS LE GALUDEC l’apparition d’infiltrations dans les locaux loués par la SARL LES HAMEAUX BIO 2.
Le 12 octobre 2021, le cabinet d’expertise EQUAD a établi un rapport d’expertise extra-judiciaire à la demande de la SA AXA FRANCE IARD.
La SCI PRO BATI IMMOBILIER a fait intervenir la société MAGUERO pour installer une couvertine d’acrotère.
Le 21 avril 2023 puis en mai 2023, la SARL LES HAMEAUX BIO 2 a informé son bailleur de l’apparition de nouvelles infiltrations.
La SAS ETABLISSEMENTS LE GALUDEC est intervenue en mai 2023 sans pour autant mettre fin aux infiltrations.
***
Par acte des 20 et 21 novembre 2023, la SCI PRO BATI IMMOBILIER a fait assigner en référé expertise la SAS ETABLISSEMENTS LE GALUDEC, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LES HAMEAUX BIO 2 devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [J] [F] pour y procéder.
Le 17 septembre 2024, l’expert a déposé son rapport.
***
Par actes du 13 décembre 2024, la SARL LES HAMEAUX BIO 2 a fait assigner la SAS ETABLISSEMENTS LE GALUDEC et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au visa de l’article 1792 du Code civil aux fins d’indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance.
Aux termes de son acte introductif d’instance, à la suite duquel aucune conclusion n’a été déposée, la SARL LES HAMEAUX BIO 2 demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner in solidum la SAS ETABLISSEMENTS LE GALUDEC et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes de :
* 9.399,64 euros TTC, correspondant au coût des travaux de réparation du vélux,
* 7.000 euros au titre de son préjudice de jouissance pendant la période comprise entre juin 2021 et décembre 2024, outre la somme de 166,67 euros par mois à compter de janvier 2025 et jusqu’à complète réalisation des travaux de couverture,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL LES HAMEAUX BIO 2 fait valoir, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, que le défaut de conformité du velux installé par la SAS ETABLISSEMENTS LE GALUDEC suivant facture du 18 décembre 2014 rend cet ouvrage impropre à sa destination, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire. Le chiffrage des travaux de reprise retenu par l’expert ne repose sur aucun élément concret de sorte que le devis de la société MAGUERO devra être retenu à hauteur de 9.399,64 euros TTC à titre de préjudice matériel. La demanderesse se prévaut enfin du préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations observées dans sa surface de vente depuis juin 2021, lequel doit être indemnisé à hauteur de 7.000 euros au titre de la période comprise entre juin 2021 et décembre 2024, outre la somme de 166,67 euros par mois à compter de janvier 2025 et jusqu’à complète réalisation des travaux de couverture.
Toutes deux citées à personne morale, la SAS ETABLISSEMENTS LE GALUDEC et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat avant l’ordonnance de clôture du 24 février 2025, par laquelle le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la SAS ETABLISSEMENTS LE GALUDEC et la SA AXA FRANCE IARD ont sollicité :
— la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état,
— la condamnation de la SARL LES HAMEAUX BIO 2 à leur verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture, les défenderesses soutiennent, sur le fondement des articles 802 et 803 du Code de procédure civile, d’une part que des pourparlers sont en cours avec la SCI PRO BATI IMMOBILIER et d’autre part que la constitution tardive de leur conseil résulte d’une difficulté technique indépendante de leur volonté, ce dernier ayant subi les conséquences d’un dysfonctionnement du RPVA entre janvier 2025, date à laquelle il a changé de cabinet, et le 3 mars 2025, date à laquelle la clé RPVA permettant d’intervenir auprès des juridictions a été mise à jour.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025, lors de laquelle la SARL LES HAMEAUX BIO 2, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par les défenderesses, soulignant que celles-ci ne justifiait pas d’un motif grave et que la reprise des désordres présentait un caractère d’urgence.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I – Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 ».
L’article 803 du même code dispose par ailleurs que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
En l’espèce, l’existence de pourparlers entre la SCI PRO BATI IMMOBILIER et les défenderesses ne constitue par un motif grave susceptible de justifier le rabat de l’ordonnance de clôture.
Les défenderesses invoquent par ailleurs une difficulté technique consécutive au déménagement de leur conseil ayant eu pour effet de rendre impossible toute constitution par le biais du RPVA jusqu’au 3 mars 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2025, et donc avant que l’avarie technique subie par le conseil des défenderesses ait été résolue.
Ayant fait obstacle à l’exercice des droits de la défense et du principe du contradictoire, cette difficulté caractérise un motif grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture.
II – Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La demanderesse n’a aucune responsabilité dans les difficultés techniques subies par le conseil des défenderesses. Ne succombant dans aucune de ses prétentions, la SARL LES HAMEAUX BIO 2 ne saurait être considérée comme partie perdante à ce stade. Les dépens seront donc réservés.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Pour les raisons indiquées ci-dessus, la demande formulée à l’encontre de la SARL LES HAMEAUX BIO 2 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire avant-dire droit :
RABAT l’ordonnance de clôture du 24 février 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 Novembre 2025 à 9h45, pour les conclusions au fond de la SAS ETABLISSEMENTS LE GALUDEC et la SA AXA FRANCE IARD, celles-ci devant être notifiées par le RPVA avant l3 novembre 2025 ;
REJETTE la demande formulée par la SAS ETABLISSEMENTS LE GALUDEC et la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Soline JEANSON David HAZAN
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