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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 24 févr. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU
24 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00124 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOMI
AFFAIRE :
S.A. LIXXBAIL
C/
S.C.E.A. [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 08 Janvier 2026,
SAISINE : Assignation en date du 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LIXXBAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 774
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant (Me [H] s’étant déchargé)
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CORHOFI a conclu le 10 novembre 2022 un contrat de location avec la SCEA [D], portant sur un déchaumeur à disque AGRISEM DOV [Cadastre 1], un semoir AGRISEM DS [Cadastre 2], un disc o vigne 1.05m et une rogneuse mécanique CONCEPT 2RC 150 d’une valeur totale de 44 224,02 € TTC, réceptionnés le même jour. Ce contrat a été immédiatement cédé à la SA LIXXBAIL, comme mentionné sur le contrat lui-même.
Ce contrat était assorti d’un échéancier de 60 loyers mensuels de 880,40 € TTC à régler entre le 1er mars 2023 et le 1er décembre 2027.
Suite à deux loyers impayés, par courrier recommandé du 28 mars 2024 distribué le 3 avril 2024, la SA LIXXBAIL a mis en demeure la SCEA [D] de régler sous huitaine la somme de 1 902,83 euros lui précisant qu’à défaut de paiement elle procéderait à la résiliation du contrat et à des poursuites judiciaires.
N’obtenant pas le règlement escompté, la SA LIXXBAIL a prononcé la résiliation du contrat par courrier du 21 avril 2024 distribué le 24 avril 2024 réclamant la restitution des biens et le paiement de la somme totale de 42 678,27 euros.
Par ordonnance à fin d’appréhension rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en date du 14 novembre 2024 (signifiée le 28 novembre 2024) devenue exécutoire le 17 décembre 2024, la SCEA [D] a été condamnée à remettre à la SA LIXXBAIL le matériel et à défaut de remise passé le délai de quinze jours le créancier a été autorisé à appréhender le bien.
La SCEA [D] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 20 décembre 2024.
Dans le prolongement de cette opposition, la SA LIXXBAIL a alors, par acte du 23 janvier 2025, assigné la SCEA [D] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de l’assignation, la SA LIXXBAIL demande au Tribunal, en application des articles 1103 et 1225 du Code Civil, de l’article R 222-14 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
constater que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL, accorder à la SA LIXXBAIL les entiers bénéfices de l’ordonnance aux fins de saisie appréhension en date du 14 novembre 2024, signifiée le 28 novembre 2024,En conséquence,
condamner la SCEA [D] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 41 797,87 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, condamner la SCEA [D] à restituer à la SA LIXXBAIL le déchaumeur à disque, le semoir, le disc ovigne et la rogneuse mécanique, sou astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner la SCEA [D] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Assignée par remise à l’étude, la SCEA [D] s’est faite assister de Maître AHMAD. Puis cet avocat a fait savoir au Tribunal par message électronique du 8 décembre 2025 qu’il se déchargeait du dossier. La SCEA [D] n’a depuis pas constitué de nouvel avocat. De sorte qu’aucun jeu de conclusions n’a été transmis au Tribunal et à la demanderesse pour le compte de la défenderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 8 janvier 2026.
L’affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté.
En vertu des articles 1101 et 1103 du Code Civil, le contrat est la loi des parties.
Conformément à l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
La SA LIXXBAIL et la SCEA [D] ont conclu le 10 novembre 2022 un contrat de location.
Force est de constater à la lecture des pièces fournies (mise en demeure avec clause résolutoire du 28 mars 2024 distribuée le 3 avril 2024, mise en demeure préalable à procédure judiciaire du 21 avril 2024 avec décompte de résiliation, ordonnance à fin d’appréhension du 14 novembre 2024) que la SCEA [D] n’a pas réglé les sommes dues et n’a pas respecté les engagements pris aux termes du contrat de location du 10 novembre 2022, de sorte que la résolution du contrat a été régulièrement prononcée.
Il conviendra donc de condamner la SCEA [D] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 41 797,87 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de distribution du courrier de mise en demeure prononçant la résiliation du contrat et paiement de la somme totale due.
Dans le prolongement, la SCEA [D] sera condamnée à restituer le matériel selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision.
Partie perdante, la SCEA [D] supportera les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LIXXBAIL les frais irrépétibles non compris dans les dépens et ce d’autant que les frais de recouvrement et l’indemnité de résiliation ont été maintenus.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCEA [D] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 41 797,87 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
CONDAMNE la SCEA [D] à restituer à la SA LIXXBAIL le déchaumeur à disque AGRISEM DOV [Cadastre 1], un semoir AGRISEM DS [Cadastre 2], un disc o vigne 1.05m et une rogneuse mécanique CONCEPT 2RC 150, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à défaut de remise du matériel à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SCEA [D] aux dépens ;
DEBOUTE la SA LIXXBAIL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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