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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 mars 2026, n° 26/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00680 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PKF
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Mars 2026
A l’audience publique du 09 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [D] [R], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [D] [R]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [T] [K]
née le 09 Octobre 1965
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [D] [R],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [W] [V] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [T] [K] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [D] [R] prononcée le 26 février 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [D] [R] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [D] [R] reçue au greffe le 03 mars 2026 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 05 mars 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 09 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Barbara DUFRAISSE, avocate au barreau de Bordeaux ;
Liminairement, son conseil a soulevé qu’il y a deux difficultés. L’admission a été prononcée le 25 février à 19h30. Le certificat d’admission n’a été établi que le 26 février. Il n’y a pas de concordance. Le certificat de 24 heures et celui de 48 heures sont à plus de 24 h et plus de 48 h après l’admission. Il y a donc une nuit sans contrôle. L’urgence n’est pas justifiée car on ne justifie pas d’un risque d’atteinte à l’intégrité du patient ou d’un tiers. Ça aurait du être une admission à la demande d’un tiers classique.
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle indique que son hospitalisation se passe comme d’habitude. Elle a déjà été hospitalisée 6 fois, peut être 7 notamment à [D] [F]. Elle n’a pas de visites, pas d’appels. Elle a perdu le contact avec sa fille. Pour le traitement, c’est au bon vouloir des médecins. Un jour, ils lui donnent un truc, un autre jour, c’est autre chose. Elle ne sait jamais. Elle a l’impression de boire de l’alcool. Elle a été violée et torturée. Elle ne veut pas d’avocat. Elle a déjà séjourné dans l’unité et après on la met dans une autre unité tout le temps. Si elle sort, elle sait qu’elle va revenir tout le temps. Elle a déjà été hospitalisée dans d’autres endroits en France. [D] [R] ce n’est pas laïque. Elle est partie plein de fois à pied d’ici. C’était des fugues. Elle toujours été marginale. Elle cherchait des amis. Elle fait des bêtises. Elle préférerait être en prison plutôt qu’en psychiatrie. Elle a souhaité la mort de certaines personnes. Elle a déjà écrit au tribunal pour expliquer ce qui s’est passé dans son logement depuis 2011. Elle a lutté contre une mise sous curatelle. Comment faire pour retrouver son fils.
Son conseil expose que sur le fond l’hospitalisation est compliquée pour madame, notamment en raison d’un changement d’unité. L’hospitalisation semble compliquée à vivre. Il est demandé en conséquence, la mainlevée de la mesure avec un effet différé de 24 heures le temps de mettre en place un programme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il convient de recevoir les exceptions soulevées in limine litis.
Madame [K] est hospitalisée dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers en urgence le 26 février 2026 à compter de 9h25 sur la base d’un certificat médical du Docteur [I] du 25 février 2026 à 19h30 ce qui n’est pas décalé mais prend en compte les fermetures des services et temps nécessaire pour mettre en forme la décision d’hospitalisation . Rien n’impose une procédure sur demande d’un tiers ou sur demande d’un tiers en urgence. Il n’y a pas en conséquence, à regarder que le comportement de madame [K] comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [D] [R] après avoir été retrouvée allongée dans la cour de sa résidence, tenant des propos étranges. La patiente présentait une humeur dépressive, des angoisses importantes évoluant depuis plusieurs semaines en lien avec des idées délirantes (centrées sur ses proches et sur la mort), des idées de culpabilité et un pessimiste de l’avenir. Son discours était désorganisé et son faciès était soucieux et hypomimique. Elle rapportait également des consommations d’alcool. L’envahissement délirant laisse craindre une certaine imprévisibilité, le consentement pouvant s’avérer fluctuant.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 05 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de propos à tonalité persécutive et d’une tristesse de l’humeur accompagnée d’une certaine irritabilité. La patiente n’a qu’une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte et rationnalise les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [K],
Reçoit les exceptions soulevées par le conseil de Mme [T] [K],
Rejette les exceptions soulevées pa le conseil de Mme [T] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [T] [K],
Mme [W] [V]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [D] [R],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00680 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PKF
[T] [K]
Ordonnance en date du 09 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [D] [R],
signature
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