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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 14 avr. 2026, n° 22/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ C.P.A.M. DES [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02315 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYL6
N° MINUTE :
26/00002
Requête du :
25 Août 2022
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0668
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES [2],
dont le siège social est sis Contentieux Général – [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [G] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 juillet 2021, la société [3] (ci-après la Société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [D] [Q] en qualité d’agent de sécurité, survenu le 23 juillet 2021 à 00 heure 15, et mentionnant les circonstances suivantes : « le salarié entend rattacher une douleur au genou au simple fait de descendre les escaliers ».
Le certificat médical initial du 24 juillet 2021 mentionne un « entorse genou gauche » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 30 juillet 2021.
Le 25 octobre 2021, la Caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation jusqu’au 29 janvier 2022.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de guérison des lésions au 29 janvier 2022.
La Société employeur a contesté la durée des arrêts de travail en lien avec l’accident.
Par courrier en date du 15 mars 2022, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 23 juillet 2021.
Par requête adressée le 25 août 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision suivant séance du 22 novembre 2022, la [4] a rejeté son recours et a retenu que les arrêts de travail pour la période du 24 juillet 2021 au 29 janvier 2022 étaient imputables à l’accident du travail.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 24 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 avril 2026.
Oralement, représentée par son conseil, la Société demande, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, que lui soit déclarés inopposables les soins et arrêts pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du 23 juillet 2021.
A titre subsidiaire, elle sollicite du Tribunal qu’il ordonne avant dire droit une mesure d’expertise et que dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident, lui déclare ces arrêts inopposables.
Elle relève la longueur des arrêts de travail (190 jours) au regard de la description des circonstances de l’accident et fait observer la durée anormalement longue, selon elle, des arrêts de travail et que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et symptômes en ne produisant pas tous les certificats de prolongation ou en produisant des certificats peu descriptifs.
Elle produit un rapport de son médecin conseil, le Docteur [I], en date du 1er septembre 2022 qui considère que seule la période d’arrêt de travail entre le 23 juillet 2021 et le 23 septembre 2021 est justifiée au regard des lésions initiales et de l’existence d’un état interférent sans lien avec l’accident à type de gonarthrose évoluée.
Oralement, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône s’oppose à la demande d’expertise et d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec les certificats de prolongation et le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle de la salariée, qu’il est justifié de la continuité des symptômes qui a été analysée par la [4] et des soins alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail.
Elle ajoute que la jurisprudence pose le principe que la durée des arrêts de travail ne peut suffire à elle seule à renverser la présomption d’imputabilité.
MOTIFS
Sur la durée des arrêts de travail et la demande d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur, dés lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse n’a pas fait l’objet d’un recours mais la Société conteste la durée des arrêts et soins après la première période d’arrêt mentionnée dans le certificat médical initial.
La société soutient, d’abord, que la caisse a uniquement versé au débat le certificat médical initial sans les arrêts de prolongation pour toute la période.
Elle explique que le « dossier médical » du salarié ne lui a pas été transmis.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial ainsi que la notification de la date de guérison au 29 janvier 2022 mais ne produit pas le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation marquant le terme de la période des arrêts de travail pris en charge.
Il est nécessaire que la Caisse produise le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation en tenant compte de la période retenue par la [4] jusqu’au 29 janvier 2022 pour permettre au tribunal de statuer sur la durée des arrêts et soins en lien avec l’accident.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats pour que la CPAM des Bouches du Rhône communique le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation.
Le dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit et mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats pour que la CPAM des Bouches du Rhône communique le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation de l’arrêt de travail.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 13 octobre 2026 à 9 heures pour que les parties formulent leurs observations,
Précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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