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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 sept. 2024, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00942 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIWA
AFFAIRE : [P] [F] [R] [G] C/ [Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F] [R] [G]
né le 09 Mars 1983 à [Localité 3] (Cameroun) , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie FOADING NCHOH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représenté par Maître Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDEUR
Maître [Y] [I], domicilié : chez , [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 08 Juillet 2024
Notification le
à :
Maitre [U] [M] Toque- 3371, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 24 avril 2024, Monsieur [P] [R] [G] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [Y] [I] aux fins de : vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,
— rétracter l’ordonnance rendue en date du 13 juillet 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Lyon à la requête de Maître [I] [Y]
— condamner le requis à régler une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet Monsieur [P] [R] [G] fait valoir que :
— il était le client de Maître [I] dans le cadre d’une audience de protection et qu’une convention d’honoraire était conclue entre les parties sur une base d’un tarif horaire. Que ne maitrisant les modalités du calcul horaire, il mettait un terme à leur collaboration après l’audience de conciliation
— son conseil lui signifiait une facture d’un montant de 13.080 € TTC qu’il contestait considérant le montant excessif pour une audience de conciliation
— le 4 avril 2022, le créancier saisissait le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] aux fins de rendre une ordonnance de taxe. Qu’une audience avait lieu sans sa présence qui comme l’indique le Bâtonnier dans sa décision du 2 décembre 2022 en page 1 in fine, avait été convoqué par lettre recommandé et le pli retourné avec la mention « avis non réclamé »
— par voie de requête, le créancier sollicitait le Président du Tribunal judiciaire pour rendre cette décision exécutoire, ce qui lui était accordé
— suivant les dispositions de l’article 670-1 du Code de procédure civile : « en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification »
— cette exigence a été étendue aux décisions rendues par le Bâtonnier par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2018 en ces termes : « Lorsque la décision du bâtonnier en matière de fixation d’honoraires est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que le pli est retourné au secrétariat de l’Ordre avec la mention : »avisé et non réclamé", alors le secrétariat doit inviter l’autre partie à procéder par voie de signification
— en l’espèce, le pli notifiant la décision du bâtonnier est revenu avec la mention : « Pli avisé non réclamé ». Qu’aucune signification n’a été effectuée par le créancier. Que pour effectuer la saisie rémunération le créancier a inscrit la vraie adresse du débiteur et la saisie a été obtenue et effectuée
— la simple mention : « pli avisé non réclamé » était totalement insuffisante pour purger le délai d’appel et rendre la décision exécutoire. Que de plus, Maître [I], professionnel du droit aurait dû faire signifier la décision du bâtonnier par voie d’huissier avant de se tourner vers le Président du Tribunal judiciaire de Lyon
— la signification telle qu’exigée par l’article 670 al I du Code de procédure civile aurait préservé les droits de la défense et surtout permis d’indiquer de manière très apparente les voies de recours contre la décision du Bâtonnier que sont : le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie
— la seule notification par LRAR avec la mention « pli avisé non réclamé » devrait permettre au Président du tribunal judiciaire de Lyon revenir sur sa décision.
Monsieur [Y] [I], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 496 du Code de procédure civile : "S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance".
Que conformément à l’article 497 du Code précité : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Attendu en l’espèce que dans la mesure où l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon était assortie pour partie, de l’exécution provisoire, il n’y avait pas lieu de faire application de l’article 670 alinéa 1 du Code de procédure civile, de sorte que Monsieur [P] [R] [G] sera débouté de sa demande de rétractation de l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Lyon du 13 juillet 2023.
Que Monsieur [P] [R] [G], à l’origine de la présente procédure, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [P] [R] [G] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Lyon du 13 juillet 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] [G] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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