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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 févr. 2025, n° 24/05568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [B] et S.A.S. EUROPCAR FRANCE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CJW
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [L] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. EUROPCAR FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 06 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CJW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 15 octobre 2024, Madame [J] [L] épouse [B] a sollicité la convocation devant la présente juridiction de la SAS EUROPCAR FRANCE afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 94,56 euros en principal et celle de 15,75 euros au titre de frais de courriers recommandés.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 décembre 2024 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, Madame [J] [L] épouse [B], comparante en personne, réitère les termes de sa demande en exposant avoir loué un véhicule auprès de la société EUROPCAR le 26 mai 2024 pour deux jours et avoir parcourus quelques kilomètres. Elle conteste la facture qui lui a été adressé affichant un dépassement de 197 kilomètres entraînant une surfacturation de 94,56 euros.
La SAS EUROPCAR n’était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé la SAS EUROPCAR n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la décision sera donc réputée contradictoire, par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
En conséquence l’action en remboursement de nature personnelle et dont l’objet n’excède pas 5 000 euros, doit être déclarée régulière et recevable en la forme.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [J] [L] épouse [B] conteste la facturation qui lui a été adressée suite à la location d’un véhicule mais ne justifie pas d’un état des lieux effectué au moment de sa restitution.
Il en résulte que la demanderesse est présumée avoir laissé à la discrétion du loueur le soin de chiffrer le moment de la restitution et le kilométrage parcouru et, faute de justifier par tout autre élément le nombre de kilomètres réellement parcourus, cette dernière succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
Succombant en ses prétentions, Madame [J] [L] épouse [B] sera condamnée aux dépens de la présente instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action régulière et recevable ;
DÉBOUTE Madame [J] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [L] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 3], le 6 février 2025.
La Greffière, Le Juge,
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