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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00356 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUCH
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00249
N° RG 24/00356 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUCH
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me David FRANCK
Le :
Pour le Greffier
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— [M] [J], Assesseur employeur
— [C] [W], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 09 juillet 2019, Monsieur [T] [P] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de sa sciatique L5-S1 comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [E] en date du 29 novembre 2018.
Le 19 août 2019, Monsieur [T] [P] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant être aide-coffreur sur les chantiers, qu’il portait des charges lourdes et qu’il était exposé au risque du tableau 98.
Le même jour, l’employeur de Monsieur [T] [P] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié avait travaillé de manière discontinue entre le 18 avril 2017 et le 30 novembre 2018 et qu’il n’était pas exposé aux risques du tableau 98 vu le port de charges de manière très sporadique.
Le 06 novembre 2019, l’enquête administrative indiquait que la durée d’exposition de cinq ans n’était pas remplie, que l’appréciation des charges portées par le salarié divergeait entre l’employeur et l’assuré et que l’employeur soupçonnait une activité professionnelle parallèle l’ayant exposé aux risques du tableau 98.
Le 18 novembre 2019, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour une durée d’exposition au risque insuffisante et pour non-respect de la liste limitative des travaux après avoir fixé la date de première constatation médicale au 29 novembre 2018.
Le 16 juillet 2020, le [8] rejetait tout lien direct entre la sciatique par hernie discale L5-S1et l’activité du salarié en raison d’une exposition bien trop courte pour motiver l’apparition de la pathologie en dépit du port de charges lourdes et des postures contraignantes
Le 22 juillet 2020, la [5] informait Monsieur [T] [P] qu’elle refusait de reconnaitre sa sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au tableau 98 comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 03 août 2020, Monsieur [T] [P] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 15 septembre 2020, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 16 novembre 2020, Monsieur [T] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 18 septembre 2023, le [7] indiquait qu’il ne pouvait pas émettre un avis contraire au premier comité après l’étude de l’ensemble des pièces et en l’absence de nouvelles pièces.
Le 02 décembre 2024, la [5] concluait au débouté du demandeur.
Le 16 janvier 2024, Monsieur [T] [P] concluait à l’annulation de l’avis du [6] et à la saisine d’un nouveau Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à titre principal et à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle et dans tous les cas à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 24/00356 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUCH
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [T] [P].
Sur la demande d’annulation de l’avis du [7]
Attendu que sur le fondement de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire qui prohibe sous peine de forfaiture toute action des juges dans les opérations des corps administratifs et sur le fondement de l’arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 04 mai 2017 (16-15.948) qui juge qu’il appartient à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme, toutes les demandes d’annulation des actes des organismes sociaux doivent être rejetées dans la mesure où le demandeur ne peut pas demander l’annulation de ces derniers ;
Attendu que le demandeur peut d’autant moins demander l’annuler d’un avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que cet avis ne lie pas les juges du contentieux en droit de la sécurité sociale (Civ. 2, 12 février 2019, 08-14.637) ;
Attendu que le demandeur est encore moins légitime à solliciter l’annulation d’un avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-prise en compte de l’avis du médecin du travail prévu par l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale que cet avis motivé du médecin du travail est transmis de plein droit au salarié selon ce même article et que dès lors le demandeur avait tout loisir de produire cette pièce dans le présent contentieux ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter le demandeur de sa prétention relative à l’annulation de l’avis du [7].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
N° RG 24/00356 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUCH
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à nous démontrer qu’en l’absence d’un délai d’exposition de cinq ans puisqu’il n’a été exposé que du 18 avril 2017 au 30 novembre 2018, sa pathologie présente un lien direct avec son activité professionnelle qui l’expose certes à des ports de charges lourdes mais pas au point de déclencher une sciatique par hernie discale L5-S1 en si peu de temps en dépit du certificat médical du Docteur [Z] en date du 14 mai 2020 indiquant que son patient souffrait d’une lombosciatique gauche depuis 2018apparue après un effort au travail dans la mesure où le Docteur [Z] semble bien commettre la faute disciplinaire de délivrance d’un certificat médical de complaisance prohibée par l’article R. 4127-28 du Code de la santé publique à l’aune de la jurisprudence constante de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui sanctionne la remise d’un certificat médical constatant des faits de harcèlement au travail (05 septembre 2018 – 13.320) et qui sanctionne la remise d’un certificat médical constatant des tensions relationnels entre un salarié et son employeur (07 février 2019 – 13.533) dans la mesure où le Docteur [Z] n’a pas été le témoin direct de l’effort au travail fourni par le demandeur ;
Attend qu’à l’aune des éléments exposés, la juridiction de céans ne peut que débouter le demandeur ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [P] de sa prétention à voir reconnaitre sa sciatique par hernie discale L5-S1 comme une maladie professionnelle.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [P] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [T] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [P] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [P] de sa prétention à voir reconnaitre sa sciatique par hernie discale L5-S1 comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [P] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Mars 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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