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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 22 janv. 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION c/ Syndicat DES COPROPRIETAIRES LES GIRANDIERES [ Localité 6 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4CR
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, sise [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES LES GIRANDIERES [Localité 6], SIS [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société LINCOLN FRANCOIS 1, sise [Adresse 3]
représenté par Me Coralie AMELLA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
PRÉSIDENT : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
DECISION : Non qualifiée, en ressort, rendue publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : Me JUNQUA-LAMARQUE, Me AMELLA-PELLOQUIN
Exposé du litige
Par assignation en date du 23 septembre 2025, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a fait citer devant le Juge des référés, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], en paiement des sommes suivantes :
— 4955,67 Euros en principal et par provision, outre les intérêts à capitaliser,
— 286,75 Euros à titre de frais de recouvrement amiable,
— 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’audience du 16 octobre 2025, le Président a invité les parties à présenter leurs observations relativement à l’obligation préalable de conciliation, eu égard au montant de la demande : 4976,28 € au jour de l’assignation.
La demanderesse a déféré.
Le défendeur a constitué Avocat.
L’affaire a été mise en délibéré sur la question de la recevabilité.
Motifs de la décision
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 (bornage) et R. 211-3-8 (distance des plantations) du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
« Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
La demanderesse n’a pas fait précéder sa demande en justice d’une tentative de conciliation auprès d’un conciliateur et ni recouru à un autre mode de résolution amiable mentionnés au texte ci-dessus.
Pour s’exonérer de l’obligation de conciliation préalable, la demanderesse fait valoir :
1. La société BUREAU VERITAS a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires Les Girandières [Localité 6] à lui payer des factures pour un montant en principal de 4.955,67 euros, assorti d’un intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2025.
Ainsi, les intérêts échus au jour de l’assignation sont de 20,61 euros, somme qui entre dans le calcul de la valeur du litige, soit 4976,28 €. Le principal et les intérêts restent donc inférieurs à 5000 €.
2. Il est demandé, en sus, la condamnation du syndicat à payer au titre des indemnités légales pour retard de paiement une somme de 286,75 euros dont 166,75 au titre du remboursement des frais de mise en demeure acquittés.
L’article L. 441-10 du code de commerce prévoit :
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1.
En vertu de l’article D. 441-5 du même code, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
La demande relative à la majoration légale prévue par l’article 22, alinéa 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, constitue une demande accessoire à la demande principale, qui, par sa nature indemnitaire, concourt avec celle-ci à déterminer le taux du ressort. Encourt, dès lors, la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare l’appel des bailleurs irrecevable alors que le total des demandes dont elle était saisie, comprenant la majoration légale précitée, excédait le taux de dernier ressort (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 janvier 2025, 22-21.138, Publié au bulletin).
L’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui représente des frais exposés à l’occasion de l’instance, doit être exclue de l’évaluation de l’intérêt du litige pour le calcul des émoluments dus à l’avoué (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-11.136, Bulletin civil 2004, II, n° 58).
Les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365).
Viole l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal qui alloue des dommages-intérêts au titre des frais occasionnés par la procédure engagée, alors que de tels frais ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. (1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307).
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION plaide le caractère indemnitaire des pénalités prescrites par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce (120 € à ajouter au montant du principal et des intérêts échus au jour de l’assignation).
Il ressort du II de l’article L. 441-10 du code de commerce, invoqué en demande, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (à la somme de 40 €).
Cette indemnité forfaitaire n’entre pas dans les frais occasionnés par la procédure engagée, puisqu’ils sont dûs dès le défaut de paiement, en dehors de toute procédure.
À ce titre, ces frais de recouvrement, en dehors de toute procédure, constituent un chef de demande devant être additionné à la valeur de l’objet du litige.
En foi de quoi, le montant de la demande est de 5096,28 € et la demanderesse n’était donc pas tenue de recourir préalablement à un mode amiable de règlement du litige. La demande est recevable à ce titre.
Il convient de rouvrir les débats afin que les parties concluent sur la demande en paiement par provision.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le Président du Tribunal, statuant en référé, par ordonnance contradictoire,
Juge recevable au regard des exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile la demande en paiement formée par la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION contre le syndicat des copropriétaires les [Adresse 4] [Localité 6].
Avant dire droit : rouvre les débats à l’audience du 12 février 2026, 15 h (salle 3, Tribunal judiciaire, 22 place de la République 56000 Vannes), à laquelle les parties sont invitées à comparaître, afin que chacun présente ses observations sur la demande en paiement par provision.
Réserv les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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