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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 févr. 2026, n° 25/05550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05550 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVMF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W]
né le 19 Septembre 1988 à AVIGNON (84), demeurant 31 Impasse du Mas de Chantaret – 38850 BILIEU
comparant en personne
Madame [A] [P] épouse [W]
née le 08 Mars 1991 à BOURGOIN JALLIEU (38), demeurant 31 Impasse du Mas de Chantaret – 38850 BILIEU
non comparante
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
né le 02 Janvier 1956, demeurant 16 Rue Georges Sand – 7 ème étage – 38100 GRENOBLE
représenté par ses filles Mesdames [E] [L] [H] et [U] [H] épouse [V], munies d’un pouvoir
Madame [K] [H]
née le 20 Septembre 1987 à GRENOBLE (38), demeurant 2 Avenue de Beauvert – Appartement 214 – 38100 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le demandeur et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 14 avril 2022 consenti par Monsieur [O] [W] et Madame [A] [W] née [P], Madame [K] [H] et Madame [F] [G] ont pris en location un logement situé 2 avenue de Beauvert à Grenoble. Madame [F] [G] a donné congé.
Monsieur [Y] [H] s’est porté caution solidaire par acte sous seing privé en date du 14 avril 2022 pour le paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Monsieur [O] [W] et Madame [A] [W] a fait assigner Madame [K] [H] ainsi que Monsieur [Y] [H] en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [H] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire et la caution à leur payer :
— la somme de 549,90 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 30 septembre 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [K] [H] et la caution aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [O] [W] et Madame [A] [W] actualisent leur créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 décembre 2025 à la somme de 3549,05 euros. Les bailleurs indiquent qu’ils n’arrivent pas à faire face au crédit du bien immobilier loué pour lequel ils payent déjà les impôts et alors qu’ils ont deux enfants en bas âge.
Monsieur [Y] [H] régulièrement représenté par ses filles [E] et [U] [H], indique qu’il ne souhaite plus payer car il convient que sa fille quitte l’appartement.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 30 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 30 septembre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce le bailleur justifie de la saisine de la CAPEX.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 24 février 2025 pour la somme de 549,90 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 janvier 2025.
Le commandement a régulièrement été signifié à la caution.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 24 avril 2025. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 9 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 549,05 €. Madame [K] [H] et Monsieur [Y] [H] en sa qualité de caution seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [K] [H] et Monsieur [Y] [H] en sa qualité de caution seront donc condamnés in solidum au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 24 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [K] [H] et Monsieur [Y] [H] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 24 février 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 400 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [O] [W] et Madame [A] [W]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 avril 2025,
DIT que Madame [K] [H] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [K] [H] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 2 avenue de Beauvert à Grenoble,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [H] et Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [A] [W] née [P] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [H] et Monsieur [Y] [H] en sa qualité de caution à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [A] [W] née [P], la somme de 3 549,05 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 décembre 2025 (mois de décembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [H] et Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [A] [W] née [P] la somme de 400 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [H] et Monsieur [Y] [H] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 24 février 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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