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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 3 déc. 2025, n° 25/04121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00933
N° RG 25/04121 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDRW
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [H] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 aout 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 01 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [H] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 avril 2023, la société anonyme FRANFINANCE a consenti à M. [H] [S] un crédit personnel d’un montant en capital de 7 057,71 euros, remboursable au taux nominal de 4,80% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,91%) en 80 mensualités de 103,26 euros (hors assurance facultative).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, la société anonyme FRANFINANCE a mis en demeure M. [H] [S] de lui régler la somme de 335,94 euros correspondant aux échéances impayées sous 15 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2024, la société anonyme FRANFINANCE a notifié à M. [H] [S] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler la somme de 7 274.25 euros correspondant au solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la société anonyme FRANFINANCE a fait assigner M. [H] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— déclarer son action recevable,
— constater l’acquisition de la déchéance du terme,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner M. [H] [S] à lui payer la somme de 7 153.08 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation,
— rejeter toute de demande de délai de paiement,
— condamner M. [H] [S] aux dépens l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la société anonyme FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 26 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 décembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 1er octobre 2025, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle s’en est rapportée sur l’octroi de délai de paiement. En réponse à l’argumentation adverse, elle a soutenu que le crédit litigieux était bien un d’un prêt personnel et non un crédit affecté. Subsidiairement, elle a affirmé que l’emprunteur ayant réglé les échéances du prêt, il avait confirmé son engagement. Elle a ajouté que l’emprunteur ne démontrait pas de lien entre la souscription du crédit et l’achat d’un quelconque bien.
M. [H] [S] a comparu. Il reconnaît avoir contracté le crédit ainsi que la dette et sollicite reconventionnellement de pouvoir se libérer de celle-ci par mensualités de 200 euros, expliquant ne pouvoir régler la totalité de la dette en un seul versement. Néanmoins, il explique qu’il s’agit d’un crédit affecté finançant la pose d’une filtreuse à eau Culligan qui ne fonctionne pas, achetée dans le cadre d’un démarchage à domicile. Il a été autorisé à produire, en cours de délibéré, tout justificatif relatif au bien installé à son domicile.
Il a précisé, sur sa situation, percevoir la somme d’environ 2 000 euros par mois au titre de son travail. Il a plusieurs crédits en parallèle dont un crédit immobilier de 1 200 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles L.141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dans le respect du principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En outre, en vertu des dispositions issus du droit de l’union européenne, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient de préciser qu’en l’espèce, M. [H] [S] n’a produit aucun document de nature à remettre en cause le type de crédit souscrit, étant précisé que l’offre produit aux débats concerne un prêt personnel d’un montant de 7 057,71 euros. Les dispositions propres aux crédits affectés ne seront donc pas soulevées d’office.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 25 avril 2023. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 3 septembre 2025, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 décembre 2023.
L’action en paiement engagée par le prêteur est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ces textes, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 335,94 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 12 mars 2024 dont l’accusé de réception du 15 mars 2024 supporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
Ce délai était raisonnable au sens des principes européens au regard du montant réclamé.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société anonyme FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et ainsi de justifier du strict respect du formalisme prévu par les dispositions de ce code, en produisant spontanément des documents contractuels conformes, et notamment :
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial,
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16) ;
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6. Cette consultation doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial et dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 et notamment les modalités de l’article 13 de cet arrêté. Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Au cas présent, est produit aux débats un document au nom de FRANFINANCE, comportant un code interbancaire, une clé banque de France correspondant aux éléments d’identification de l’emprunteur, une date de consultation, l’identité de l’emprunteur, le type de crédit, une date de réponse et un numéro de consultation obligatoire.
Cette fiche, renseignée par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L.312-16.
Le prêteur encourt ainsi une déchéance du droit aux intérêts en application de ces dispositions.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est constant que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la banque produit la « fiche dialogue », aux termes de laquelle M. [H] [S] a indiqué avoir trois enfants à charge, être « INFIRMIERE, [M], ORTHOPHONISTE » depuis 2015, sans précision du nom et de l’adresse de l’employeur, percevoir des revenus à hauteur de 1 800 euros outre « 1 500 » euros qualifiés « d’autres revenus », et avoir à sa charge, outre son loyer, la somme de 120 euros et la somme de 500 euros en remboursement d’autres crédit. Figure également dans les pièces produites par la banque la pièce d’identité de M. [H] [S].
Ainsi, la société FRANFINANCE ne démontre pas avoir sollicité de M. [H] [S] un quelconque justificatif de la situation financière déclarée.
La déchéance du droit aux intérêts est donc également encourue sur ce fondement.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Il est constant que la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, commissions, indemnités, primes d’assurance.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [S] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la société anonyme FRANFINANCE, soit :
Capital emprunté
7 057,71 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
731,93 euros
TOTAL
6 325,78 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme FRANFINANCE à hauteur de la somme de 6 325,78 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,80 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,76 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [H] [S] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, moyennant le paiement d’une mensualité de 200 euros. Il fait état de sa situation financière délicate à l’audience, percevant la somme mensuelle de 2 000 euros par mois et ayant trois enfants à charge outre plusieurs mensualités de crédit.
Les situations économiques respectives de chacune des parties, la société FRANFINANCE, organisme de crédit, n’établissant pas être dans le besoin et s’en rapportant à la décision du juge sur ce point, justifie qu’il soit fait droit à la droit à la demande de délai de paiement présentée par M. [H] [S].
M. [H] [S] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [H] [S], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et au taux légal de la société anonyme FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par M. [H] [S] le 25 avril 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 6 325,78 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à capitalisation des intérêts ;
AUTORISE M. [H] [S] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 200 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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