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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 juin 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/205
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 03 Juin 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. ICCA-FORMATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
ET:
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par Me Eloïse MILLET, avocat au barreau de NANTES, aide juridictionnelle partielle n° C-44109-2024-000291 du 20 janvier 2025
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Janvier 2024
date des débats : 01 Avril 2025
délibéré au : 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXBJ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2022, Mme [D] [Y] s’est inscrite en 1ère année de Design Graphique et numérique à l’EFET STUDIO CREA, établissement d’enseignement supérieur technique privé exploité par la SAS ICCA-FORMATION, pour l’année scolaire 2022-2023.
La facture a été émise le 5 octobre 2022 à hauteur de 7 455 euros.
Par mail du 6 juillet 2023, le père de Mme [D] [Y] a indiqué à la SAS ICCA-FORMATION qu’elle a annulé son inscription par un courrier recommandé du 10 mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 7 juillet 2023, la SAS ICCA-FORMATION a mis en demeure Mme [D] [Y] de payer la somme de 5.880 euros au titre des frais de scolarité.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2023, la SAS ICCA-FORMATION a fait assigner Mme [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS ICCA-FORMATION demande au tribunal de recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions et de condamner [D] [Y] au paiement des sommes de 6.935 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023 au titre des frais de scolarité, 800 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle demande également au tribunal de débouter [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes et de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1103 et 1342-2 du code civil, la SAS ICCA-FORMATION fait valoir que Mme [D] [Y] n’a procédé à aucun règlement en dépit de son engagement contractuel.
Elle soutient que ce n’est qu’au travers d’un courrier du 10 mars 2023 que Mme [D] [Y] a souhaité résilier son contrat. Or, il ressort de l’article 13 des conditions générales d’inscription que toute résiliation signifiée après la rentrée scolaire entraine pour l’étudiant l’obligation de payer les frais de scolarité jusqu’à la date de résiliation et que tout mois commencé est dû. Elle estime ainsi que la somme de 5 880 euros est due par Mme [D] [Y].
Au regard de l’attitude de Mme [D] [Y], la S.A.S ICCA-FORMATION considère que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est justifiée.
Répondant aux moyens développés en défense, la SAS ICCA-FORMATION fait valoir que les informations précontractuelles ont été communiquées avec le dossier d’inscription qu’elle a rempli et signé. Elle précise que le droit de rétractation y est mentionné.
Elle ajoute que Mme [D] [Y] n’a pas respecté les stipulations contractuelles notamment les délais et formes prévus contractuellement pour résilier son inscription avant la rentrée scolaire et qu’elle n’a jamais fait mention de ses difficultés personnelles de sorte qu’elle ne peut obtenir aucun remboursement et est tenue de payer les frais de scolarité.
La SAS ICCA-FORMATION conteste avoir commis une faute génératrice de responsabilité et souligne que Mme [D] [Y] ne justifie d’aucun préjudice susceptible d’être indemnisé.
Suivant ses dernières écritures, Mme [D] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat ou le cas échéant,Dire que Mme [D] [Y] a régulièrement exercé son droit de rétractation concernant le contrat la liant avec la société ICCA FORMATIONEn conséquence, rejeter les demandes, fins et conclusions de la société ICCA FORMATION dirigées à l’encontre de Mme [D] [L]ondamner la société ICCA FORMATION à rembourser Mme [D] [Y] de la somme de 300€ au titre des frais de dossier. A titre subsidiaire,
dire et juger que l’inscription n’était pas valide, ou le cas échéant, la résiliation effective dès le 10 août 2022, En tout état de cause,
Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société ICCA FORMATION dirigées à l’encontre de Mme [D] [Y] au titre des frais de scolarité,Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société ICCA FORMATION dirigées à l’encontre de Mme [D] [Y] au titre d’une résistance abusive,Et plus généralement,
Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société ICCA FORMATION dirigées à l’encontre de Mme [D] [L]ondamner la société ICCA FORMATION à régler à Mme [D] [Y] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subisCondamner la société ICCA FORMATION à régler à Mme [Y] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelleCondamner la même aux entiers dépens.
A titre principal, en se fondant sur les articles L.221-5 et suivants du code de la consommation, Mme [D] [Y] soutient que le contrat a été conclu le 27 juillet 2022 exclusivement par voie électronique. Elle soutient que la SAS ICCA-FORMATION ne justifie pas de lui avoir délivré de manière lisible et compréhensible l’ensemble des informations précontractuelles exigées notamment quant au droit de rétractation, aux modalités de paiement et à la médiation ce qui justifie que soit prononcée la nullité du contrat emportant la restitution de la somme de 300 euros versée au titre des frais de scolarité.
Le cas échéant, elle soutient que la SAS ICCA-FORMATION ne l’a pas informée de son droit de rétractation en l’absence de formulaire-type ou modalités communiquées en ce sens. Ainsi, en l’absence d’une telle clause, le délai de rétractation est prorogé d’un an après expiration du délai de quatorze jours de sorte qu’elle avait la possibilité de résoudre le contrat jusqu’au 5 août 2023, ce qu’elle a effectué en résiliant par le courrier recommandé du 10 mars 2023.
Mme [D] [Y] précise les circonstances tenant à la santé de son père, au fait qu’elle n’a suivi aucun cours et que son accès intranet de l’école a été coupé avant la rentrée scolaire. Elle considère que sa demande de résiliation du contrat doit s’analyser comme une rétractation.
A titre subsidiaire, Mme [D] [Y] soutient que l’inscription ne peut être considérée comme valide puisqu’elle n’a pas payé les frais de scolarité pourtant nécessaires pour finaliser l’inscription. Elle sollicite que la demande de la SAS ICCA-FORMATION au titre du paiement des frais de scolarité soit rejetée.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [D] [Y] fait valoir que les dispositions contractuelles relatives au paiement des frais de scolarité ne sont pas claires. Elle soutient que la résiliation a été effective par les appels téléphoniques et les deux mails du 31 août et du 10 septembre 2022. Conformément à l’article 13, cette résiliation étant intervenue avant le début de la rentrée scolaire et quatorze jours après l’inscription, les frais de scolarité ne sont pas dus et que seuls les frais de dossier d’un montant de 300 euros seront conservés. Elle souligne également que le contrat n’attire pas l’attention de l’élève sur les hypothèses de résiliation et de paiement partiel.
Mme [D] [Y] fait valoir que le comportement de la SAS ICCA-FORMATION qui n’a pas répondu à ses sollicitations, ne s’est pas inquiétée de son absence à la formation, a coupé sa connexion intranet et n’a délivré qu’une mise en demeure que très tardivement caractérise sa mauvaise foi.
Elle soutient que la situation de santé de son père caractérise un cas de force majeure ou, à tout le moins, un motif légitime et sérieux selon l’article 1218 du code civil.
Au surplus, Mme [D] [Y] indique que les frais de scolarité dont le paiement est sollicité n’ont aucune contrepartie puisqu’elle n’a suivi aucun enseignement.
Elle fait valoir également que la demande de condamnation pour résistance abusive de la SAS ICCA-FORMATION n’est pas fondée puisque, conformément aux arguments précédemment exposés, elle dispose de motifs sérieux pour ne pas régler les frais de scolarité.
A titre reconventionnel, Mme [D] [Y] justifie sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de remboursement des frais de scolarité au regard du non-respect des dispositions du code de la consommation, du silence de la S.A.S ICCA-FORMATION malgré la connaissance de sa situation familiale, son absence durant la formation et la coupure de son intranet.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
Les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat
1.1- Sur l’absence d’informations précontractuelles
L’article L.221-11 du code de la consommation prévoit que lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
En l’espèce, le contrat conclu entre [D] [Y] et la S.A.S ICCA-FORMATION a été signé le 22 juillet 2022 sur un site internet et revêt la qualification d’un contrat conclu à distance conformément aux dispositions de l’article L.221-1 1° du code de la consommation.
Mme [D] [Y] a paraphé les conditions générales d’inscription ce qui démontre qu’elle en a pris connaissance.
Celles-ci ne sont pas régulières au regard des articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation dès lors qu’elles ne mentionnent pas la possibilité de recourir au médiateur de la consommation et ne comportent pas de bordereau de rétractation.
Cependant, si la nullité du contrat est encouru conformément à l’article L.242-1 du code de la consommation, cette nullité est relative de sorte qu’il appartient à Mme [D] [Y] de démontrer un grief subi par l’absence de ces mentions dans les conditions générales d’inscription. Cette démonstration n’est pas faite en l’espèce.
Par conséquent, la demande en nullité du contrat fondée sur l’absence de communication préalable des informations précontractuelles formulée par [D] [Y] est rejetée.
1.2- Sur l’absence d’information du droit de rétractation
Des articles L.221-18, alinéa 1, et L.221-20, alinéa 1, du code de la consommation il ressort que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, délai porté à 12 mois lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5.
Le paragraphe 13 des conditions générales d’inscription intitulé « Résiliation de l’inscription » liste les modalités de la demande de résiliation du contrat et les frais retenus selon le délai dans lequel elle est effectuée.
Il a été mentionné en amont que le formulaire type de rétractation fait défaut.
Surtout, les conditions générales d’inscription font état de la résiliation de l’inscription et non du droit de rétractation. Il s’agit de deux notions différentes et même si la « résiliation signifiée dans les 14 jours calendaires suivant la date du cachet de la poste imprimé sur la lettre signifiant l’inscription » s’apparente au droit de rétractation puisque 100% des sommes seront restituées, il n’en demeure pas moins que l’expression « droit de rétractation » n’est pas employée.
Outre l’absence de mention explicite, le formulaire type de rétractation n’est pas fourni ce qui est de nature à induire en erreur le consommateur ou, à tout le moins, complexifier l’exercice de son droit de rétractation.
Au surplus, ainsi qu’en dispose sans équivoque l’article L.221-29 du code de la consommation, l’ensemble des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissements (articles L.221-1 et tous les suivants du code de la consommation) sont d’ordre public.
Cependant, la sanction du défaut d’information du droit de rétractation n’est pas la nullité du contrat mais l’allongement du délai de rétractation qui est une question de fond.
En l’état, la demande de nullité de Mme [D] [Y] ne peut prospérer.
Sur la demande en paiement des frais de scolarité
Il est fait application de l’article L.221-20 du code de la consommation.
En continuité des développements précédents aux termes desquels il y a lieu de considérer que le droit de rétractation n’a pas été valablement porté à la connaissance de Mme [D] [Y], le délai pour l’exercer est porté à 12 mois « à compter de l’expiration du délai de rétractation initial » (article L.221-20 du code de la consommation).
Ainsi, le délai usuel est de 14 jours à compter de la conclusion du contrat soit à compter du 22 juillet 2022 ce qui porte l’expiration du délai au 5 août 2022 puis au 5 août 2023.
En notifiant la résiliation du contrat par courrier recommandé en date du 10 mars 2023, Mme [D] [Y] a entendu se rétracter de celui-ci ce qu’elle a fait dans les délais qui lui étaient impartis.
Par conséquent, la SAS ICCA-FORMATION doit être déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS ICCA-FORMATION échoue à justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui découlant de l’absence de paiement par Mme [D] [Y] lequel au surplus était parfaitement justifié.
La SAS ICCA-FORMATION sera déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [D] [Y] sollicite le remboursement de la somme de 300 euros au titre des frais de dossier.
Cependant, elle reconnaît elle-même dans ses écritures ne pas avoir versé cette somme. S’agissant d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil, elle sera déboutée de sa demande.
Par ailleurs, Mme [D] [Y] échoue à rapporter la preuve du préjudice moral qu’elle allègue ainsi qu’un préjudice distinct du seul comportement de la SAS ICCA-FORMATION.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ICCA-FORMATION qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [D] [Y] la somme de 1 200 euros conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La SAS ICCA-FORMATION sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Mme [D] [Y] de sa demande de nullité du contrat du 22 juillet 2022 ;
DEBOUTE la SAS ICCA-FORMATION de sa demande en paiement des frais de scolarité et au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [D] [Y] de ses demandes reconventionnelles en paiement ;
CONDAMNE la SAS ICCA-FORMATION à payer à Mme [D] [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE la SAS ICCA-FORMATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ICCA-FORMATION aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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