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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 avr. 2026, n° 23/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 N°: 26/00129
AB/CG
N° RG 23/01696 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZM7
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge
qui en ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 22 Janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice l’AGENCE BARNOUD SAS sise [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. A.CO.A
dont le siège social est sis [Adresse 4]
L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société A.CO.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
S.A.R.L. EFG
dont le siège social est sis [Adresse 6]
La SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur de la Société EFG
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES ”D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES ”D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 06/04/26
à
— Me NOETINGER-BERLIOZ
— Me TREQUATTRINI
— Me LE GLOANIC
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le courant de l’année 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, situé [Adresse 8], a décidé de faire procéder à des travaux de ravalement des façades de la copropriété et de traitement des infiltrations d’eau se produisant au travers de ses dalles de balcons.
La société A.CO.A., en la personne de Monsieur [A] [R], a établi une proposition d’honoraires en date du 11 avril 2018, pour une mission complète de maîtrise d’oeuvre, comprenant deux phases (pièce n°1 du demandeur), à savoir :
“Phase 1 : Etude – Conception. 1800,00 euros HT soit 1980,00 euros TTC
— Visite des lieux, métrés des existants.
— Elaboration des devis Descriptifs – Quantitatifs (CCTP-DPGF) par lots tous corps d‘état.
— Planning prévisionnel des travaux.
— Consultation des entreprises. Analyse des offres et remise du rapport de présentation.
— Mise au point des marchés de travaux.
Phase 2 : Exécution – Coordination des Travaux. 3000,00 euros HT soit 3300,00 euros TTC
— Ordre de service aux entreprises.
— Une réunion de chantier hebdomadaire avec compte-rendu.
— Visites inopinées.
— Vérifications des situations mensuelles. Etablissement des bons de paiement.
— Vérification du Décompte Général Définitif.
— Assistance Réception des Travaux. Levée des réserves.
— Intervention si nécessaire pendant la période de Garantie de Parfait Achèvement (GPA).
— Assurance RC Professionnelle Décennale”.
Lors de la séance du 19 décembre 2018 (pièce n°2 du demandeur), l’Assemblée Générale des copropriétaires a décidé d’accepter le devis de la société A.CO.A. au titre de la phase 1 pour un montant de 1800,00 euros HT, soit finalement 2160,00 euros TTC.
La société A.CO.A. a procédé à trois visites sur les balcons aux fins d’inventaires des localisations des infiltrations et de l’état des sols, notamment du carrelage, et a émis un rapport intitulé “dégradations des balcons suite à infiltrations d’eau” le 27 mars 2019 (pièce n°3 du demandeur).
La phase 2 du contrat de maîtrise d’oeuvre de la société A.CO.A. a été votée par le syndicat des copropriétaires lors de l’Assemblée Générale du 09 décembre 2019 (pièce n°7 du demandeur), de même que la réalisation des différents lots aux intervenants suivants :
— lot n°1 “Démolition de sol” : Entreprise HEBA,
— lot n°2 “Ravalement de façade” : Entreprise PLANTAZ,
— lot n°3 “Etanchéité” : Entreprise EFG,
— lot n°4 “Métallerie” : Entreprise PETITJEAN.
La société A.CO.A a établi le CCTP et le DPGF des différents lots, dont le lot n°3 “Etanchéité liquide – SEL [Système Etanchéité Liquide]” (pièces n°4 du demandeur), pour lequel la société EFG a proprosé un devis validé par le maître d’oeuvre, la société A.CO.A. le 28 septembre 2020.
Par un avenant du 22 février 2021, le montant du marché a été porté à la somme de 378 875,06 euros (pièces n°12 du demandeur).
Les travaux ont débuté en date du 03 mars 2021, leur achèvement étant contractuellement prévu pour fin novembre 2021.
Suivant compte-rendu de réunion de chantier n°6 du 14 avril 2021, la société EFG a refusé de poursuivre les travaux en raison d’une incompatibilité entre le procédé préconisé par la société A.CO.A. et l’état des supports des balcons, cette incompatibilité entraînant une augmentation conséquente du montant des travaux.
La société A.CO.A. a soumis au syndicat des copropriétaires une “note explicative sur la situation au 28 avril 2021" par laquelle elle a fait état de l’identification de la présence d’une chape non-adhérente en sol de la quasi-totalité des balcons de la résidence, conduisant à la nécessité de démolir les chapes de l’ensemble des balcons, avec des conséquences financières importantes dans la mesure où techniquement, une étanchéité liquide traditionnelle ne pouvait être mise en oeuvre sur un support non adhérent (pièces n°25 et 26 du demandeur).
Le syndicat des copropriétaires d’une part et l’AUXILIAIRE, assureur de la société A.CO.A. d’autre part ont chacun mandaté la réalisation d’une expertise privée (pièce n°28-1 du demandeur).
A défaut de rapprochement entre les parties et par acte délivré les 20 et 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” a assigné la SARL A.CO.A. et son assurance L’AUXILIAIRE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains afin de voir :
— Déclarer la société A.CO.A., le cas échéant avec son assureur L’AUXILIAlRE, entièrement responsables de son dommage ;
— Prononcer, sinon la résolution du contrat de maître d’oeuvre pour la phase 2 – exécution du cabinet A.CO.A., à ses torts exclusifs, à la date du 1er mars 2021 date du démarrage des travaux, sa résiliation judiciaire à la date du 15 juin 2021, ou subsidiairement au jour de l’assignation ;
— Condamner solidairement la société A.CO.A. avec son assureur la société L’AUXlLIAIRE a l’indemniser intégralement de l’ensemble des préjudices subis, et en particulier tous les surcoûts consécutifs à tous manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et notamment l’erreur commise dans la phase d’étude et de conception du projet des travaux d’étanchéité des balcons et de ravalement des facades ;
— En conséquence, les condamner solidairement à lui payer la somme à parfaire de 675.000 € à titre de dommages & intérêts arrétés provisoirement en juillet 2023, dont 12.400 € de préjudice moral, le surplus (c’est-à-dire le préjudice matériel) étant à indexer ;
— Actualiser la réparation du préjudice matériel, en ordonnant la variation par le jeu de l’indexation sur l’indice BT 01 depuis l’assignation jusqu’à la parfaite exécution du jugement à intervenir;
— Juger que toute obligation à somme d’argent produira des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021, date à laquelle le chantier des travaux de ravalement de façades avec étanchéité des balcons devait être livré contractuellement au Syndicat des Copropriétaires, avec capitalisation pour ceux échus, dus au moins pour une année entière ;
— Les condamner encore solidairement à lui payer 30.000 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, et ce avec exécution provisoire.
Par exploit du 6 septembre 2023, la SARL A.CO.A. et L’AUXILIAIRE ont appelé en la cause la SARL EFG et la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains aux fins de voir:
— JUGER recevable et bien fondée l’appel en cause de la Société EFG et de sa Compagnie d’assurance, la Société SMABTP.
— ORDONNER la jonction avec le dossier principal inscrit sous le numéro de RG 23/01696.
— CONDAMNER in solidum la Société EFG et sa compagnie d’assurance, la Société SMABTP, à relever et garantir la mutuelle L’AUXILIAIRE et la société A.CO.A de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— CONDAMNER in solidum la Société EFG et la Compagnie SMABTP à payer à la Mutuelle L’AUXILIAIRE une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la Société EFG et la Compagnie SMABTP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES en application des dispositions dc Particle 699 du Code de Procédure Civile.
Le 05 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les dossiers enregistrés sous les numéros RG 23/1696 et 23/2056.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe le 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a sollicité, au visa des articles 4, 6 & 9 du Code de Procédure Civile, 1103, 1104, 1194, 1217, 1227, 1229, 1231-1 & 1240, 1343 et 1343-2 et 1353 du Code Civil et L. 124-3 du Code des Assurances, aux fins de voir :
— A titre principal, déclarer la Société A.CO.A., le cas échéant avec son assureur L’AUXILIAIRE, entièrement responsables du dommage du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
— Condamner solidairement la Société A.CO.A. avec son assureur la Société L’AUXILIAIRE à indemniser intégralement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de l’ensemble des préjudices subis, et en particulier tous les surcoûts consécutifs à tous manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et notamment l’erreur commise
dans la phase d’étude et de conception du projet des travaux d’étanchéité des balcons et de ravalement des façades ;
— En conséquence, condamner solidairement les Sociétés A.CO.A. et L’AUXILIAIRE à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] la somme à parfaire de 666.475 € à titre de dommages & intérêts arrétés provisoirement en juillet 2023 au titre des préjudices matériels à indexer jusqu’à parfait paiement + 24.800 € au titre des préjudices immatériels arrétés provisoirement à juillet 2025 comprenant celui causé par la résistance abusive et injustifiée en particulier par L’AUXILIAIRE, dont il est justifié qu’elle avait donné son accord pour une solution amiable de préfinancement dès l’été 2021 ;
— Subisidiairement, déclarer que la Société EFG a également commis une faute en lien avec les préjudices subis qui engage aussi sa responsabilité contractuelle à l’égard du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1], et ordonner un partage de responsabilité entre l’entreprise d’étanchéité EFG et le maître d’oeuvre A.CO.A ;
— En conséquence, condamner solidairement la Société EFG avec son assureur SMA SA et in solidum avec la Société A.CO.A. et son assureur L’AUXILIAIRE à réparer l’entier préjudice du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], qui ne saurait étre fixé à une somme inférieure à 666.475 € avec indexation + 24.800 € à titre de dommages & intérêts arrétés à ce jour ;
— En tout état de cause, prononcer, sinon la résolution du contrat de maître d’oeuvre pour la phase 2 – exécution du cabinet A.CO.A., à ses torts exclusifs, à la date du 1er mars 2021 date du démarrage des travaux, sa résiliation judiciaire à la date du 15 juin 2021, ou subsidiairement au jour de l’assignation, sans restitution ;
— Ordonner aussi la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la Société EFG ;
— La condamner à payer la somme de 17.221,59 € à titre de pénalités de retard ;
— Condamner in solidum les sociétés A.CO.A, L’AUXILIAIRE, EFG et SMA SA à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] des dommages & intérêts à hauteur d’une somme qui ne saurait être inférieure à 520.000 € calculée en août 2021 pour le compte de L’AUXILIAIRE, tous postes de préjudices confondus (dommages matériels, immatériels dont financiers, pénalités de retard et perte de chance) ;
— Actualiser la réparation du préjudice matériel, en ordonnant la variation par le jeu de l’indexation sur l’indice BT 01 depuis l’assignation jusqu’à la parfaite exécution du jugement à intervenir ;
— Juger que toute obligation à somme d’argent produira des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021, date à laquelle le chantier des travaux de ravalement de façades avec étanchéité des balcons devait être livré contractuellement au Syndicat des Copropriétaires, avec capitalisation pour ceux échus, dus au moins pour une année entière ;
— Dire que les franchises seront supportées par les assurés jugés responsables ;
— Condamner encore solidairement la société A.CO.A et son assureur la société L’AUXILIAIRE, et le cas échéant in solidum avec la Société EFG et la SMA SA, à payer une somme de 30.000€ au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] en application de l’article 700 du CPC ;
— Les condamner enfin solidairement ou in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SAS MERMET & Associés, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
— Dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, la SARL A.CO.A. et son assureur L’AUXILIAIRE ont demandé, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1231-1 et s. et 1240 et s. du code civil, 514-1 du code de procédure civile, et de l’Annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances, de voir :
A titre Principal :
DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », ou toute autre partie, de l’entièreté de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société A.CO.A et la Mutuelle l’AUXILIAIRE en l’absence de manquement
de la société A.CO.A dans l’exécution du contrat,
A titre Subsidiaire :
JUGER l’absence de lien de causalité entre l’inexécution contractuelle de la société A.CO.A et les surcoûts de travaux,
JUGER l’absence de mobilisation des garanties de la Mutuelle l’AUXILIAIRE au titre des demandes liées au surcoût de construction, Frais annexes aux travaux de reprise au titre de la maîtrise d’œuvre, Frais assurance dommages-ouvrage, le coût de l’enlèvement du plomb et le diagnostic amiante supplémentaire, les frais d’honoraires de syndic en application de l’article 5-2 des Conditions générales du contrat d’assurance relatif aux exclusions de garanties,
JUGER infondée et incertaine les demandes en indemnisation au titre des factures acquittées et du trouble de jouissance et de préjudice moral,
En Conséquence
DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », ou toute autre partie, de l’entièreté de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société A.CO.A et la Mutuelle l’AUXILIAIRE.
A titre infiniment Subsidiaire :
JUGER ET LIMITER la condamnation de la société A.CO.A et la Mutuelle l’AUXILAIRE à la somme de 25.207,93 euros TTC au titre des factures acquittées,
JUGER la franchise contractuelle du contrat Mutuelle l’AUXILIAIRE opposable à l’ensemble des parties,
CONDAMNER in solidum la société EFG et son assureur la compagnie SMABTP à relever et
garantir la société A.CO.A et la Mutuelle l’AUXILAIRE, ès-qualités d’assureur, de toute
condamnation prononcée à leur encontre,
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », ou qui mieux le devra, au paiement d’une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société A.CO.A et de la Mutuelle l’AUXILIAIRE,
CONDAMNER le même ou qui mieux que devra, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI&ASSOCIES, Avocat de la concluante, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
ECARTER l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 juin 2024, la société EFG et la SMABTP ont sollicité, au visa des articles 1240 et 1231-2 du Code Civil, de voir :
1°) A titre liminaire,
— DIRE ET JUGER que la SMABTP n’est pas l’assureur de la Société EFG ;
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP ;
— DONNER ACTE à la Société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la Société EFG, de son intervention volontaire ;
2°) A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la Société EFG n’a commis aucune faute à l’origine des préjudices allégués par le SDC « [Adresse 1] » ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER mal fondé l’appel en garantie formé par les Sociétés A.CO.A et l’AUXILIAIRE à l’encontre de la Société EFG et de son assureur ;
— LE REJETER ;
— METTRE HORS DE CAUSE la Société EFG et son assureur ;
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que le surcoût des travaux ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER mal fondé l’appel en garantie formé par les Sociétés A.CO.A et l’AUXILIAIRE à l’encontre de la Société EFG et de son assureur ;
— LE REJETER ;
— METTRE HORS DE CAUSE la Société EFG et son assureur ;
3°) A titre subsidiaire,
— CONDAMNER les Sociétés A.CO.A et l’AUXILIAIRE à garantir la Société EFG et son assureur de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit du SDC « [Adresse 1] » ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les Sociétés A.CO.A et l’AUXILIAIRE à payer aux Sociétés EFG et SMA SA la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER les Sociétés A.CO.A et l’AUXILIAIRE à payer aux Sociétés EFG et SMA SA les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 03 juin 2025, l’affaire renvoyée à l’audience du 26 février 2026 et le jugement mis en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP et la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA SMA
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la société EFG qu’elle est assurée auprès de la société SMA SA suivant contrat n°1258000/002 89752/0 signé le 12 janvier 2018 par les parties susmentionnées (pièce n°1 d’EFG).
Or, la société SMA SA dispose d’une personnalité juridique distincte de la SMABTP, la première étant enregistrée au greffe du Tribunal de commerce de Paris sous le numéro 332 789 296 00495 et la seconde sous le numéro 775 684 764 02155 (pièces n°2 et 3 d’EFG).
Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas contesté que la SMABTP n’est pas l’assureur de la société EFG, la SMABTP sera mise hors de cause, et l’intervention volontaire de société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EFG sera déclarée recevable.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite à titre principal de voir déclarer la société A.CO.A. entièrement responsable du dommage qu’il a subi en raison de l’erreur commise dans la phase d’étude et de conception du projet de travaux d’étanchéité des balcons et de ravalement de façades.
La société A.CO.A. soutient pour sa part qu’elle n’avait aucune mission afférente à la réalisation d’une étude et/ou d’un diagnostic de l’état de l’existant.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code édicte que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit pour sa part que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le maître d’oeuvre a une obligation générale qui naît du contrat et qui relève de sa technicité : obligation de renseignement et de conseil, devoir d’assistance du maître d’ouvrage, avec cette exception que l’obligation d’information ne s’applique pas aux faits connus de tous (Cass. Civ. 3ème, 6 mars 2002, pourvoi n° 99-20.637) ou dont le maître de l’ouvrage a lui-même connaissance (vice du sol, présence d’amiante…). Elle s’applique différemment aux maîtres de l’ouvrage profanes ou aux professionnels de la construction ou de l’immobilier.
Le maître de l’ouvrage doit faire la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la SARL A.CO.A. avait, en qualité de maître d’oeuvre chargé de la phase 1 étude et conception, une obligation de conseil s’agissant du respect des stipulations contractuelles prévues au devis de maîtrise d’oeuvre accepté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] lors de l’Assemblée Générale du 19 décembre 2018, en ce qu’il comprenait les prestations suivantes : la visite des lieux et la réalisation de métrés, l’élaboration des devis descriptifs, la consultation des entreprises et la mise au point des marchés de travaux (pièce n°1 du demandeur).
La société A.CO.A. a procédé à l’étude quantitative des travaux d’étanchéification des balcons à partir de son propre diagnostic technique, tel que résultant des visites de reconnaissance effectuées par ses soins in-situ les 11 février 2019, 20 mars 2019 et 22 mars 2019. Elle a ainsi établi un inventaire des balcons le 27 mars 2019, avec un document d’analyses et de préconisations concernant les “dégradations des balcons suite à infiltrations d’eau” (pièce n°3 du demandeur). Sur la base de ce document, elle a rédigé, en sa qualité de maître d’oeuvre et conformément à la mission qui lui avait été confiée, le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) pour les différents lots, dont le lot n°3 “Etanchéité liquide – SEL [Système d’Etanchéité Liquide]” en date du 17 juillet 2019 (pièces n°4-5 et 4-6 du demandeur).
Or, il résulte tant du rapport d’expertise privé établi le10 juin 2021 par Monsieur [E] [N] à la demande du syndicat des copropriétaires (pièce n°28-1 du demandeur) que de la note explicative établie par la SARL A.CO.A. elle-même le 28 avril 2021 (pièces n°25 et 26 du demander) que cette dernière a failli dans sa mission d’étude et de conception par l’absence d’identification de l’existence d’une chape rapportée sur l’ensemble des balcons de la résidence et la non-adhérence d’une proportion importante de cette chape rapportée.
Par conséquent, il ya lieu de retenir la faute contractuelle de la société A.CO.A. dans la mise en oeuvre de sa mission d’étude et de conception.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ne recherche la responsabilité contractuelle de la société EFG qu’à titre subsidiaire.
Il convient dès lors d’étudier ce point afin de déterminer si la SARL A.CO.A est entièrement responsable du dommage subi par la syndicat des copropriétaires ou si la société EFG a également commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
L’entrepreneur, contrairement à l’architecte investi d’une mission complète, n’est tenu en principe que dans les limites de sa mission propre (cass. civ. 3ème, 4 juin 1997, pourvoi n° 95-18.845). L’entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat, qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la « cause étrangère ». Le devoir de conseil de l’entrepreneur s’exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l’ouvrage: en l’absence de maître d’œuvre, l’entrepreneur doit remplir un devoir de conseil renforcé. L’entrepreneur doit en revanche refuser d’exécuter les ordres « inadéquats » d’un maître d’œuvre.
En l’espèce, il résulte du devis établi par la société EFG le 08 septembre 2020 que celui-ci est postérieur à la réalisation des études nécessaires à la définition des besoins du maître d’ouvrage par le maître d’oeuvre, sachant qu’il a été validé par le maître d’oeuvre le 28 septembre 2020 puis modifié suivant avenant signé le 22 février 2021 par la société EFG, le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre (pièce n°12-6 du demandeur).
Selon l’expertise privée réalisée par Monsieur [N] à la demande du syndicat des copropriétaires et dont les éléments de faits ne sont pas contestés par les autres parties, le 31 mars 2021, les représentants des entreprises de maçonnerie HEBA et d’étanchéité EFG ont procédé à une visite de l’ensemble des balcons de la résidence avec réalisation de sondages de reconnaissance des sols, comme rapporté dans le compte rendu de réunion de chantier n°4 du même jour. Ces dernières ont invalidé l’étude de la société A.CO.A., qui n’avait pas identifié l’existence d’une chape rapportée posée à l’origine sur l’ensemble des balcons visités avec un phénomène de non-adhérence, dans l’ensemble supérieur à 30% de la surface par balcon, ne permettant pas l’application directe de la résine.
Suivant les termes du compte rendu de réunion de chantier n°7 du 07 avril 2021, la SARL A.CO.A. a indiqué que la solution préconisée par les locateurs d’ouvrage était la suppression de cette chape et la reprise du support ainsi mis à nu sur la totalité des balcons, soit 1635 m², alors qu’il n’était prévu au marché que l’enlèvement et la reprise de certaines chapes dans l’étude de la société A.CO.A., et ce sur 161 m², de telle sorte que les examens et sondages de reconnaissance effectués notamment par la société EFG ont invalidé l’étude du cabinet A.CO.A.
Après la visite d’un technicien du fournisseur de résine, la SOPREMA, la société EFG a signifié son refus des supports, tels que constitués de chapes rapportées imparfaitement adhérentes aux dalles de balcon sous-jacentes, au titre de la mise en oeuvre d’une résine d’étanchéité, et ce par mail du 28 avril 2021.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la position de refus des dits supports émise par la société EFG était techniquement justifiée.
Il ne peut dès lors être retenu aucune faute à son encontre.
En conséquence, il y a lieu de dire que la société A.CO.A. est seule et entièrement responsable de l’erreur commise dans la phase d’étude et de conception du projet des travaux d’étanchéité des balcons et de ravalement des façades.
Sur la demande formée par les sociétés A.CO.A. et L’AUXILIAIRE en relevé et garantie à l’encontre de la société EFG et la SMA SA
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, pour que la responsabilité délictuelle de la société EFG soit engagée, il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la faute de la société EFG n’ayant pas été retenue au regard du déroulement des faits précédemment développés, il ne peut davantage être retenue une responsabilité délictuelle de celle-ci à l’égard de la société A.CO.A dès lors qu’après la visite des lieux le 31 mars 2021, la société EFG a exprimé son refus de poursuivre le chantier.
La SARL A.CO.A. reconnaît elle-même dans ses écritures que la définition des besoins du syndicat a été réalisé par elle-même avant que la société EFG ne lui soumette son offre :
“Dans le cadre du marché [de maîtrise d’oeuvre], il était convenu d’identifier l’origine des infiltrations d’eau, de détecter la présence ou l’absence de carrelage et son état et de repérer les menuiseries extérieures en bois. Ainsi, diverses réunions ont eu lieu et 3 visites sur les balcons aux fins d’inventaires des localisations des infiltrations et de l’état des sols (carrelage) sont effectuées.
Il en découlera un rapport sur l’état des balcons en date du 27 mars 2019. Dans ce cadre, et à ce stade de la mission, il avait été identifié des travaux préparatoires de démolition de carrelage collé sur chape sur 10 balcons identifiés”.
Il est donc confirmé que la société A.CO.A. est seule et entièrement responsable de l’erreur commise dans la phase d’étude et de conception du projet des travaux d’étanchéité des balcons et de ravalement des façades, ce qui exclut toute faute de la société EFG.
Il y a en conséquence lieu de débouter la SARL A.CO.A. et la société L’AUXILIAIRE de leurs demandes formées à l’encontre de la société EFG et à l’égard de l’assureur de celle-ci.
Sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Dans le cadre de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société A.CO.A., le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] doit démontrer non seulement une faute dans l’exécution du contrat, mais aussi un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Le préjudice invoqué doit avoir un caractère certain.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sollicite la somme de 666 475 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels arrêtés à juillet 2023 et la somme de 24 800 euros au titre des préjudices immatériels arrêtés à juillet 2025.
En pages 45, 46 et 51 de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires décompose ses préjudices comme suit :
— 522.671,53 euros au titre du surcoût des travaux,
— 37.961,96 euros au titre de l’enlèvement du plomb,
— 4.974 euros au titre du coût diagnostic amiante complémentaire,
— 52.267,10 euros au titre des frais annexes aux travaux de reprise au titre de la maîtrise d’oeuvre,
— 10.192,08 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
— 25.207,93 euros au titre de diverses factures payées,
— 48 euros au titre de frais de dossier d’une assurance dommages-ouvrage annulée,
— 8.616 euros au titre des frais de syndic,
— 24 800 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral.
Sur la demande au titre du surcoût des travaux, d’enlèvement de plomb, de coût du diagnostic amiante complémentaire, des frais annexes aux travaux de reprise au titre de la maîtrise d’oeuvre et des frais d’assurance dommages-ouvrage et d’annulation de celle-ci
La jurisprudence rappelle que si le projet du maître d’œuvre avait été correctement réalisé, le maître d’ouvrage aurait dû nécessairement payer le surcoût des prestations complémentaires omises dans son évaluation. Elle ajoute que la cour d’appel “a pu déduire qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le préjudice lié à ce surcoût et les fautes de l’architecte en dehors des déconvenues éprouvées par les maîtres d’ouvrage du fait des plus-values en cours de chantier, dont elle a souverainement fixé la réparation” (cass. civ. 3ème, 19 janvier 2022, n°20-15376).
En l’espèce, la découverte de la chappe rapportée, en phase préparatoire du chantier a eu pour conséquence la modification substantielle de l’opération de travaux. En tout état de cause, même si la chappe avait été découverte lors des opérations de visites des lieux, les travaux inhérents à l’opération souhaitée par le syndicat des copropriétaires, la maîtrise et les frais d’assurance dommages-ouvrage y afférents auraient nécessairement été portés dans le chiffrage du coût global de l’opération et aurait été supportés par le syndicat des copropriétaires.
Il en est de même de l’enlèvement de plomb non prévu dans le projet initial ou du coût du diagnostic amiante complémentaire, dont le lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de la SARL A.CO.A n’est pas établi.
Les frais de dossier d’assurance dommages-ouvrage annulée ne sont pour leur part pas justifiés.
Par conséquent, il n’y a pas de lien de causalité entre les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires au titre du surcoût des travaux, d’enlèvement de plomb, de coût du diagnostic amiante complémentaire, des frais annexes aux travaux de reprise au titre de la maîtrise d’oeuvre et des frais d’assurance dommages-ouvrage, et les manquements invoqués à l’encontre de la société A.CO.A., les frais de dossier susvisés n’étant quant à eux pas justifés.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de l’ensemble des dites demandes.
Sur les honoraires de syndic
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu’il n’est pas justifié par le syndicat des copropriétaires du paiement des honoraires dont celui-ci sollicite le remboursement à hauteur de 8616 euros TTC.
Il convient de souligner que ce préjudice n’est pas certain dans la mesure où, si l’Assemblée Générale des copropriétaires en date du 09 décembre 2019 a voté les résolutions n°16 et 13 relatives aux honoraires du syndic au titre de la gestion financière et administrative des travaux pour des montants respectifs de 4032,29 euros TTC et 4465,16 euros TTC, soit une somme totale de 8 497,45 euros, non seulement cette somme ne correspond pas à la somme sollicitée, mais encore il ressort des conclusions du syndicat que le montant demandé résulte d’un calcul hypothétique “selon une fourchette de 90 euros TTC à 4%, 3%, 2% et 1% HT au-delà de 150 000 euros, soit pour un total de surcoût de travaux de 590 104,18 euros : 8616 euros TTT minimum de frais supplémentaires pour gérer administrativement les causes et conséquences du sinistre générant un surplus de charges de copropriété (mémoire)”.
Aucune facture n’a en tout état de cause été établie à ce titre par le syndic de copropriété.
Par conséquent, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande.
Sur les factures des entreprises HEBA et PLANTAZ
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 25 207,93 euros TTC au titre des factures acquittées.
Si le syndicat des copropriétaires produit une facture établie le 25 mars 2021 par la société PLANTAZ chargée du lot peinture pour un montant de 14 565,43 euros (pièce n°22-1), celle-ci comporte la désignation de 13 postes dont il n’est pas établi que ceux-ci n’auraient pas été réalisés, notamment la pose d’échafaudages, le lavage des façades à haute pression, le nettoyage des volets roulants, la coupe au raz de la haie de thuyas, l’arrachage de souches à la minipelle, la remise en état des espaces verts et la plantation d’une haie.
Il n’est en tout état de cause pas justifié de l’existence d’un préjudice sur ce type de postes d’intervention dans la mesure où ceux-ci ont pu être réalisés sans perte de la part du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires produit également une facture du 22 avril 2021 de la société PLANTAZ pour un montant de 3485,79 euros venant compléter la précédente mais avec la même désignation des postes précités (pièce n°43-2) ainsi qu’une troisième facture du 25 octobre 2021 complétant la précédente pour un montant de 5 671,71 euros, avec toujours la même désignation des postes précités (pièce n°44).
Ces deux dernières factures ne peuvent donc être prises en compte, et ce pour le même motif que dans le cas de la première facture.
Le syndicat des copropriétaires fournit également deux factures établies les 15 et 19 avril 2021 par la société HEBA maçonnerie : l’une pour un montant de 300 euros portant sur la démolition et le montage d’un mur en agglos au niveau du sous-sol de la villa du concierge, et l’autre pour un montant de 2138,40 euros pour la démolition de carrelage collé et de tôle couvre-joint (pièce n°22-3 et n°22-4).
Or, il n’est pas davantage justifié de l’existence d’un préjudice dans la mesure où ces démolitions ne sont pas spécifiquement décrites et ne permettent pas de savoir à quel endroit elles ont été réalisées. Dès lors, aucun lien direct et certain ne peut être établi avec la faute retenue à l’encontre de la SARL A.CO.A.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée sur ce poste de préjudice.
Sur le trouble de jouissance et le préjudice moral
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 24 800 euros pour les dommages immatériels subis, calculés sur la base de 62 copropriétaires, à hauteur de 200 euros pour chacun d’eux pendant deux ans (62 x 2 x 200).
Il existe effectivement un préjudice de jouissance subi par chacun des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] en lien direct et certain avec la faute commise par la SARL A.CO.A. en ce que l’erreur lors de la phase d’étude et de conception du projet des travaux d’étanchéité des balcons et de ravalement des façades a engendré un retard certain dans la réalisation de ce projet, qui devait être terminé à la fin du mois de novembre 2021 et qui n’a pas été réalisé, outre l’aspect inesthétique des façades.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner la SARL A.CO.A. à lui verser la somme de 24 800 euros au titre du préjudice immatériel subi, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la demande relative au préjudice immatériel pour le dit montant datant des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée par années entières.
Sur la demande de condamnation in solidum de L’AUXILIAIRE
Aux termes de l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, L’AUXILIAIRE ne conteste pas l’application du contrat d’assurance souscrit par la SARL A.CO.A. au titre de la garantie responsabilité civile et la demande de condamnation in solidum formée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires au titre des dommages immatériels.
Par conséquent, il y a lieu d’y faire droit.
L’AUXILIAIRE sollicite que la franchise contractuelle soit opposable à l’ensemble des parties.
Toutefois, elle ne produit que les conditions générales du contrat, qui définit en page 8 le terme “franchise” comme suit : “somme restant à la charge de l’assuré lors d’un sinistre et dont le montant est fixé aux conditions particulières”.
Si L’AUXILIAIRE se prévaut de l’existence d’une franchise opposable au tiers lésé et à son assuré, elle ne produit aucun élément de nature à permettre d’en apprécier l’existence et d’en déterminer le montant. En effet, elle ne rapporte pas la preuve du contenu du contrat d’assurance effectivement souscrit par la SARL A.CO.A. dans la mesure où elle ne produit pas les conditions particulières signées par son assurée, ne versant aux débats qu’un exemplaire non signé, ni paraphé des dispositions générales du contrat qu’aurait souscrit cette dernière. Dès lors que la police d’assurance souscrite n’est pas produite, L’AUXILIAIRE ne peut valablement opposer au syndicat des copropriétaires, tiers lésé bénéficiaire d’une action directe, les clauses y figurant. Il en est de même à l’égard de son assuré.
Si le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] produit pour sa part une attestation d’assurance au profit de la société A.CO.A. signée par L’AUXILIAIRE le 16 décembre 2020 pour une période de validité s’étendant sur toute l’année 2021, celle-ci ne mentionne aucune franchise (pièce n°16 du demandeur).
Il convient en conséquence de débouter L’AUXILIAIRE de sa demande tendant à opposer sa franchise contractuelle à l’ensemble des parties.
Sur la demande de résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre pour la phase 2
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code édicte que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code prévoit pour sa part que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sollicite de voir prononcer la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre pour la phase 2, et ce aux torts exclusifs de la SARL A.CO.A. à la date du 1er mars 2021 date de démarrage des travaux, sa résiliation judiciaire à la date du 15 juin 2021, ou subsidiairement au jour de l’assignation, sans restitution.
Il résulte des fautes commises par la SARL A.CO.A. dans la phase 1 de son contrat de maîtrise d’oeuvre relative à l’étude et la conception, que celles-ci ont mis un coup d’arrêt au chantier empêchant l’achèvement de la phase 2 portant sur l’exécution et la coordination des travaux.
Il a été précédemment rappelé que les sociétés HEBA et PLANTAZ étaient intervenues dans le cadre de cette phase, quand bien même leur intervention avait été limitée.
Par conséquent, il paraît justifié de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’oeuvre pour la phase 2, aux torts exclusifs de de la SARL A.CO.A., et ce au 15 juin 2025, date de la réunion d’expertise au cours de laquelle la SARL A.CO.A. a reconnu par courrier du 05 juillet 2021 “le défaut de conception majeur” ne permettant pas l’application des marchés de travaux, indiquant qu'“une nouvelle conception est nécessaire impliquant l’arrêt du chantier complètement” (pièce n°36 du demandeur).
Il n’y a en revanche pas lieu à restitution compte tenu de l’exécution même très partielle de certains marchés et de l’absence de facture ou tout autre document permettant de justifier du montant payé par le syndicat des copropriétaires à la SARL A.CO.A. au titre de la phase 2 du contrat de maîtrise d’oeuvre fixée à 3300 euros TTC (pièce n°5-1 du demandeur) alors qu’une facturation est bien produite au titre de la phase 1 pour la somme de 1980 euros TTC (pièce n°8 du demandeur).
La résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’oeuvre pour la phase 2, établi suivant devis accepté le 18 décembre 2019 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1](pièces n°5-1 et 5-2 du demandeur), sera donc prononcée aux torts exclusifs de de la SARL A.CO.A., et ce au 15 juin 2021, sans restitution.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat conclu avec la société EFG
Il convient tout d’abord de rappeler qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la société EFG.
De plus, il ressort du courrier en date du 15 juin 2021, établi par la SARL A.CO.A. à l’attention du syndic et du conseil du syndicat des copropriétaires (pièce n°36 du demandeur), que cette dernière leur a demandé“de résilier les marchés de travaux de l’ensemble des entreprises”.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande résiliation judiciaire du contrat conclu avec la société EFG avec restitution de 17 221,59 euros à titre de pénalités de retard, ces demandes n’étant pas fondées.
Sur les demandes accessoires
La SARL A.CO.A. et L’AUXILIAIRE succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’à verser d’une part au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 5000 euros, et d’autre part aux société EFG et SMA SA ensemble la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en formation collégiale, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la mise hors de cause de la société SMABTP,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA,
CONDAMNE in solidum la SARL A.CO.A. et L’AUXILIAIRE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 24 800 euros au titre du préjudice immatériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’oeuvre pour la phase 2, établi suivant devis accepté le 18 décembre 2019 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], aux torts exclusifs de de la SARL A.CO.A., et ce en date du 15 juin 2021, sans restitution,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la SARL A.CO.A. et L’AUXILIAIRE à verser d’une part au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 5 000 euros, et d’autre part aux société EFG et SMA SA ensemble la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL A.CO.A. et L’AUXILIAIRE aux dépens, dont distraction au profit de la SAS MERMET ET ASSOCIES,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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