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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 juin 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Juin 2026
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q6LW
Grosse délivrée
à Me [M]
Expédition délivrée
à Mme [N]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS DCAS CABINET SYNGESTONE
[Adresse 3]
représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [T] [S] [N]
née le 09 Septembre 1969 à [Localité 2] (82)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [N] est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 6] (lot n°31).
Le 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la SAS DCAS CABINET SYNGESTONE a fait assigner Mme [T] [N] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner Mme [T] [N] à lui payer la somme de 3 177,63, au titre des charges impayées au 1er octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin condamner Mme [T] [N] à lui payer les frais de relance et de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;condamner Mme [T] [N] à lui payer la somme de 900 euros, à titre de dommages et intérêts,ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Mme [T] [N] à lui payer la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la SAS DCAS CABINET SYNGESTONE, représenté par son conseil, se désiste de l’ensemble de ses demandes mais maintient celles au titre de l’article 700 du code de procédure civiles et les dépens.
Bien que régulièrement citée à étude, Mme [T] [N] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort des pièces versées au débat que le demandeur a dû diligenter une procédure judiciaire pour obtenir le règlement des charges de copropriété. A l’audience la dette principale a été apurée. Mme [T] [N] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [T] [N] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
Mme [T] [N] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la SAS DCAS CABINET SYNGESTONE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [N] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la SAS DCAS CABINET SYNGESTONE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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