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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 20/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03660 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03059 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YGGH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Eymeric BLANC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par madame [Z] [B], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GUEZ David
DICHRI Rendi
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 11 décembre 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision d’irrecevabilité du 29 octobre 2020 de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, ci-après désignée la Caisse, concernant la prise en charge d’un accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, daté du 25 septembre 2019 dont aurait été victime [H] [D], sa salariée.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions datées du 24 avril 2025, la société [7], représentée par Me BLANC, demande au tribunal de :
— DIRE et JUGER la Société [7] recevable en son action ;
— DECLARER son action bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale alors en vigueur et le Principe du Contradictoire,
— DIRE et JUGER que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la Société [7] dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’accident déclaré par Madame [D] ;
Ce faisant,
— DECLARER inopposable à la Société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 25 septembre 2019, avec toutes conséquences de droit ;
— CONDAMNER la Caisse au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles L411-1 et suivants du code de la sécurité sociale
— CONSTATER que la CPAM dans ses rapports avec la Société [7] ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de la matérialité des faits allégués par Madame [D] en date du 25 septembre 2019 ;
Ce faisant,
— DECLARER inopposable à la Société [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 25 septembre 2019, avec toutes conséquences de droit ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Vu l’article L.141-2-2 du Code de la sécurité sociale
— ENJOINDRE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la CPAM à communiquer les justificatifs des arrêts de travail et soins prescrits à l’assurée pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail prescrits à compter du 25 septembre 2019 ;
Ce faisant, et à défaut de déférer à cette requête,
— DECLARER inopposable à la Société [7] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [D] à compter du 25 septembre 2019 avec toutes suites et conséquences de droit ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— ORDONNER une expertise médicale judicaire à la charge de la CPAM du Gard afin de vérifier l’imputabilité à l’accident du 25 septembre 2019 des soins et arrêts de travail pris en charge par la C.P.A.M ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER la Caisse au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Caisse aux dépens d’instance.
Aux termes de ses écritures datées du 29 avril 2025, la Caisse, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal :
— Confirmer purement et simplement la décision rendue par la Commission de Recours Amiable en sa séance du 29 octobre 2020 ;
— Déclarer irrecevable au motif de forclusion, la requête de la Société [7] à l’encontre de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [H] [D] le 25 septembre 2019, notifiée en date du 26 septembre 2019 ;
— Déclarer opposable à la Société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident dont a été victime Madame [H] [D] en date du 25 septembre 2019 ;
— Rejeter la demande d’expertise de la Société [7] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la Société [7].
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
La Caisse estime que la requérante est irrecevable en son action dans la mesure où le recours amiable a été établi au-delà du délai de deux mois précité.
L’employeur réplique que la Caisse ne produit pas la copie du courrier en cause comportant les informations nécessaires à sa contestation, ni l’accusé de réception signé par un de ses représentants. En tout état de cause, il estime être fondé à contester la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée.
En l’espèce, la Caisse produit la décision de prise en charge du sinistre datée du 26 septembre 2019. Celle-ci comporte la mention de la voie et du délai de recours devant la commission de recours amiable dont l’adresse est précisée. L’organisme de sécurité sociale verse également aux débats l’avis signé d’accusé de réception de cette décision, réceptionnée le 1er octobre 2019 par la société [7]. Cette dernière n’apporte nullement la preuve que l’accusé de réception n’a pas été signé par l’un de ses représentants et le tribunal constate que ce courrier a été dûment expédié à l’adresse déclarée de la requérante. Le numéro de lettre recommandée figurant sur la décision est identique à celui présent sur l’avis de réception.
Au regard de ces éléments, le délai de recours préalable édictée par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est opposable à l’employeur et a commencé à courir à compter du 1er octobre 2019.
Le tribunal constate que le courrier de saisine de la commission de recours amiable est daté du 18 août 2020, soit au-delà du délai de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
La société [7] étant forclose dans l’exercice de son recours préalable concernant la décision de prise en charge du sinistre, il y aura lieu de la déclarer irrecevable en sa prétention tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime [H] [D], sa salariée, le 25 septembre 2019.
Concernant la contestation relative à la durée des arrêts et soins, le tribunal constate que la requérante a formé un recours amiable, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en ses prétentions afférentes.
Sur la durée des arrêts et soins
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
À cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
La société [7] soutient que ce sinistre a donné lieu à la prescription de soins et arrêts de travail pendant une durée disproportionnée, eu égard à la nature de la lésion initiale, de 456 jours. Elle ajoute avoir seulement été destinataire du volet n°4 des arrêts de travail. Elle fait grief à la Caisse de ne pas produire l’ensemble des certificats médicaux.
En l’espèce, la Caisse établit avoir versé des indemnités journalières à l’assurée en rapport avec le sinistre querellé jusqu’au 25 février 2021. Partant, la présomption d’imputabilité doit être maintenue.
L’employeur ne soutient aucun autre moyen à même de combattre cette présomption, de sorte qu’il y aura lieu de rejeter ses prétentions, sans qu’il ne soit nécessaire en l’état de ce qui précède d’ordonner de mesure d’instruction.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de la société [7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour le même motif, la société [7] sera condamnée aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE la société [7] irrecevable en sa prétention tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime [H] [D], sa salariée, le 25 septembre 2019 ;
DÉCLARE la société [7] recevable en sa contestation visant la durée des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 25 septembre 2019 dont a été victime [H] [D] ;
REJETTE la demande de la société [7] d’injonction sous astreinte aux fins de communication des arrêts de travail et soins prescrits à l’assurée ;
REJETTE la demande de la société [7] d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à [H] [D] consécutivement à l’accident du travail du 25 septembre 2019 ;
REJETTE la demande d’expertise médicale ;
REJETTE la demande de la société [7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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