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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 21/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE SA FRANFINANCE, S.A. FINANCO, S.A. CA CONSUMER, S.A.S. ARTISANS DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/02772 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HNUH
Jugement Rendu le 02 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[L] [H] épouse [G]
[Z] [G]
C/
S.A.S. ARTISANS DE FRANCE
S.A. FINANCO
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A. FRANFINANCE SA FRANFINANCE
ENTRE :
Madame [L] [H] épouse [G]
née le 24 Septembre 1981 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [Z] [G]
né le 04 Mars 1977 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. ARTISANS DE FRANCE, immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 827 732 587, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. FINANCO, immatriculée au RCS de Brest sous le n° B 338 138 795, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 542 097 522, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON postulant
Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, plaidant
S.A. FRANFINANCE SA FRANFINANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 719 807 406, prise en la personne de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2025, avancé au 02 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— avant-dire-droit
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES
Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT
Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [H] épouse [G] et M. [Z] [G] ont signé à la foire gastronomique de [Localité 7] un bon de commande avec la société Artisans de France le 2 novembre 2019 pour la réalisation de travaux d’isolation de leur maison et le remplacement du tableau électrique pour un coût de 23.325,30 euros financé en totalité par un crédit consenti par la société Financo. Un autre bon de commande du même jour pour des travaux « ITE » mentionne un coût de 27.843,56 euros financé à hauteur d’un acompte de 443,56 euros et d’un prêt à la consommation de 27.400 euros.
Par courrier du 17 décembre 2019, la société Franfinance a informé les époux [G] qu’ils avaient souscrit un crédit affecté d’un montant de 27.400 euros remboursable en 174 mois.
Les travaux ont été réalisés et un procès-verbal de réception du 20 décembre 2019 a été émis mentionnant que la réception est refusée ou différée car « le commercial a promis les finitions ».
La société Artisans de France a émis trois factures :
— le 24 décembre 2019, faisant référence au bon de commande AM211191 pour un montant de 23.325,30 euros au titre de la prestation d’isolation en ouate de cellulose Suprema et de la mise aux normes du tableau électrique avec remise de 300 euros (lesdits travaux ayant été réalisés par VLCH),
— le 28 février 2020, faisant référence au bon de commande AM211192 pour un montant de 27.843,56 euros concernant la fourniture et pose d’un système d’isolation thermique par l’extérieur (lesdits travaux ayant été réalisés par ALM RENOV ET DECOR) ;
— le 16 mars 2020, faisant référence au bon de commande AM211191 pour un montant de 23.325,30 euros, la facture étant identique à celle du 24 décembre 2019 au titre des prestations effectuées (lesdits travaux ayant été réalisés par CHASSIER PLATRERIE).
Par courrier du 13 février 2020, la société Franfinance a confirmé le déblocage des fonds et rappelé que le premier prélèvement interviendrait le 10 août 2020.
Par courrier du 24 avril 2020, la société Sofinco a confirmé le financement de 23.208,47 euros remboursable en 120 échéances à compter du 25 octobre 2020 au titre d’un crédit souscrit le 17 mars 2020 pour une isolation extérieure.
Par courrier du 23 mai 2020, la société Financo a rappelé les modalités du crédit établi chez Artisans de France pour un montant de 23.325,20 euros remboursable en 180 mensualités à compter du 24 juillet 2020.
Pensant que les travaux seraient financés par les primes et subventions de l’Etat, les époux [G] ont déposé plainte pour escroquerie le 21 juin 2020 lorsque les sociétés de crédit ont exigé le remboursement des prêts.
Par actes du 20, 21 et 24 décembre 2021, les époux [G] ont fait assigner a SAS Artisans de France, la SA Financo, la SA Consumer Finance (Sofinco) et la SA Franfinance devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— annuler le contrat régularisé entre la société Artisans de France et les époux [G] et condamner celle-ci à leur régler 433 euros ;
— annuler le contrat régularisé avec Financo et la condamner à restituer les fonds perçus ;
— annuler le contrat régularisé avec Sofinco et la condamner à restituer les fonds perçus ;
— annuler le contrat régularisé avec Franfinance et la condamner à restituer les fonds perçus ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement les défendeurs à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Artisans de France n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions du 18 septembre 2023, M et Mme [G] demandent de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de leur plainte pénale ;
— annuler les contrats et condamner les sociétés à restituer les fonds perçus ;
— débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle au titre de l’exception de nullité ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 22 février 2023, la société Financo demande de :
— déclarer les époux [G] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
— déclarer la société Financo recevable en ses demandes ;
— condamner solidairement les époux [G] à lui régler la somme de 26.281,88 euros au titre du prêt avec intérêts au taux de 4,84 % à compter des mises en demeure du 21 juin 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— subsidiairement si la déchéance du terme n’est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés du couple et prononcer la résolution judiciaire du contrat afin de les condamner solidairement à la somme de 26.281,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— à titre très subsidiaire, si le tribunal prononce la nullité du contrat, condamner solidairement les époux [G] à rembourser la somme de 23.325,20 euros au taux légal à compter du jugement ;
— à titre encore plus subsidiaire, condamner la société CDF Ile de France à lui régler la somme de 33.507 euros au taux légal à compter du jugement ;
— en tout état de cause, condamner la société CDF Ile de France à garantir Cofidis des condamnations ;
— condamner tout succombant à payer à Financo la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 25 janvier 2024, la société Franfinance demande de :
— débouter les époux [G] de leurs demandes ;
— reconventionnellement de les condamner solidairement à lui régler la somme de 30.752,03 euros outre intérêts au taux contractuel sur 28.521,05 euros à compter du 3 mai 2022 et au taux légal pour le surplus ;
— subsidiairement, en cas de nullité du contrat principal et du contrat de crédit, condamner solidairement les époux [G] à régler la somme de 27.400 euros sous déduction des mensualités réglées, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation des intérêts ;
— condamner la SAS CDF Ile De France à relever et garantir la SA Franfinance de toutes condamnations pouvant être prononcée à son encontre ;
— plus subsidiairement, condamner la SAS CDF Ile de France à garantir les époux [G] du remboursement de la somme de 27.400 euros et la condamner à régler la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— plus subsidiairement, condamner la SAS CDF Ile de France à lui verser la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux [G] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2022, la société CA Consumer Finance souhaite voir :
— dire que les époux [G] sont irrecevables en leurs demandes, la société Artisans de France n’ayant pas été valablement assignée ;
— dire que les conditions de nullité des contrats ne sont pas réunies ;
— débouter les époux [G] de leurs demandes ;
— dire qu’ils sont tenus d’exécuter les contrats ;
— condamner les époux [G] à lui régler la somme de 26.744,10 euros outre intérêts au taux de 4,799 % ;
— subsidiairement, dire qu’il sera procédé aux restitutions réciproques et condamner solidairement les époux [G] à lui régler la somme de 23.208,47 euros ;
— condamner la société Artisans de France à garantir les époux de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire si une faute de l’établissement de crédit est retenue, débouter les époux [G] de leurs demandes et condamner la société Artisans de France à lui régler 23.208,47 euros au titre du capital ;
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux [G] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025, avancée au 2 septembre.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 622-21 du code du commerce rappelle que :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-I l arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
L’article 369 du code de procédure civile précise que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il doit être constaté que l’établissement les Artisans de France résidant à [Localité 6], établissement secondaire, a été fermé le 15 mars 2021.
Il s’avère que cette société a changé de nom le 15 mars 2021 pour devenir « Regroupement d’Artisans » avant d’opter pour le nom « Les Compagnons de France-CDF 37 » le 30 août 2021. Selon assemblée générale extraordinaire du 30 août 2021, la société, qui était domiciliée à [Localité 8] après [Localité 6], a changé de siège social pour la Ville aux Dames (37700).
La société Artisans de France a été assignée à [Localité 6] par procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier indiquant qu’il n’y a plus d’établissement exploité et qu’il aurait changé d’adresse, sans en avoir mentionné de nouvelle.
Les sociétés défenderesses n’ont pas saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’assignation contre le vendeur principal.
Par jugement du 14 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ordonnée au profit de la SASU CDF Ile De France dont le numéro RCS est identique à celui de la société Artisans de France. La date de l’état de cessation des paiements a été fixée au 15 juillet 2023. Me [W] [R], mandataire liquidateur à [Localité 9], a été désigné.
Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prorogé au 8 octobre 2025 le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de ladite société.
Dès lors que la société Artisans de France est en fait la société CDF Ile de France, et que cette société a été placée en liquidation judiciaire (non clôturée) avant l’ouverture des débats de sorte qu’elle est dessaisie de ses droits et de l’administration de ses biens, il devient nécessaire, compte tenu des demandes présentées par les parties aux fins de condamnations pécuniaires de la dite société, qui, au surplus, n’a pas été régulièrement assignée, de mettre en cause le mandataire liquidateur et de justifier avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société défenderesse.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater l’interruption de l’instance, d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024 pour permettre à M. et Mme [G] d’assigner le mandataire liquidateur.
Les demandes et dépens seront réservés.
Au surplus, les époux [G] sollicitent le sursis à statuer, sans avoir saisi pour autant le juge de la mise en état d’une telle demande, pour connaître l’issue de leur plainte déposée il y a plus de cinq années. Or ils sont à même d’exiger du Procureur de la République de ce tribunal la communication des suites données à leur dépôt de plainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le jugement du 14 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre plaçant en liquidation judiciaire simplifiée la SASU CDF ILE DE FRANCE, anciennement dénommée ARTISANS DE FRANCE, et désignant la SCP BTSG, représentée par Me [W] [R] en qualité de mandataire liquidateur ;
Constate l’interruption de l’instance ;
Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 6 octobre 2025 pour mise en cause par M et Mme [G] du mandataire liquidateur et communication par l’ensemble des parties de leurs déclarations de créance, ainsi que communication par les époux [G] des suites de leur plainte pénale ;
Réserve en l’état les demandes et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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