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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/53667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/53667 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77HN
N°: 9
Assignation du :
28 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2Copies exécutoires+
1 CCC expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. FONCIERE DES BOUTIQUES
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS – #D1878
DEFENDEURS
La S.A.R.L. LE TUB
[Adresse 9]
[Localité 12]
non constituée
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet LE TERROIR, Société par actions simplifiée
dont le siège social est sis
[Adresse 11]
[Localité 15],
représenté par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Par acte du 24 mars 2025, la société Foncière des boutiques, propriétaire des lots n° 1, 2, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 d’un immeuble situé [Adresse 7], a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, la société Le Tub, son locataire, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des deux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai et les demandes portant sur l’expertise judiciaire ont fait l’objet d’une disjonction à la demande des parties et d’un renvoi à l’audience du 23 septembre 2025, tandis que, par ordonnance du 1er juillet 2025, l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée à l’encontre de la société Le Tub.
A l’audience du 23 septembre 2025, le conseil de la société Foncière des Boutiques a maintenu ses demandes relatives à l’expertise judiciaire dans les termes de son assignation et a demandé de :
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
— Se faire remettre et communiquer l’ensemble des documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— Convoquer les parties au sein des locaux appartenant à la société FONCIERE DES BOUTIQUES situés [Adresse 5] et [Adresse 10]), dans un délai d’un mois à compter de la consignation des frais d’expertise
— Déterminer si la porte installée dans le couloir desservant les lots n°33 et n°34 constitue une occupation privative des parties communes.
— Vérifier si le ballon d’eau chaude situé dans le lot n°31 est raccordé à la plomberie commune.
— Identifier les travaux nécessaires pour :
« la remise en état des parties communes
« la remise en état du lot n°31
« mettre fin à l’annexion des parties communes
— Préciser la nature, l’ampleur et le coût de ces travaux
— Donner un avis sur la conformité du système d’extraction d’air du local commercial :
— Identifier les travaux nécessaires à la remise en état et à la conformité du conduit d’extraction d’air.
— Préciser la nature, l’importance, et le coût de ces travaux.
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée (pour toutes les questions);
— Répondre aux dires ou observations des parties conformément à l’article 276 du Code de procédure civile, notamment par la communication d’un pré-rapport ou d’une note de synthèse.
— Rapporter au tribunal tout accord éventuel intervenu entre les parties.
— Déposer un rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant la date fixée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, sauf prorogation dûment sollicitée.
— DIRE que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— DIRE qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
— RESERVER les dépens afférents à l’expertise.
En réplique, le conseil du Syndicat des copropriétaires a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles il sollicite de :
— REJETER la demande d’expertise formée par la société FONCIERE DES BOUTIQUES ;
— METTRE HORS DE CAUSE le syndicat des copropriétaires ; – CONDAMNER la société FONCIERE DES BOUTIQUES à la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement citée, la société Le Tub n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire relative à l’acquisition de la clause résolutoire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
La société Foncière des Boutiques fait valoir qu’elle dispose d’un motif légitime pour fonder sa demande d’expertise judiciaire, à savoir la nécessité de réunir des éléments techniques nécessaires, pour, le cas échéant, engager la responsabilité de la société Le Tub et obtenir réparation, notamment au titre des travaux de remise en état.
Le syndicat des copropriétaires demande le rejet de la demande d’expertise judiciaire ou à tout le moins sa mise hors de cause, faisant valoir que la demande d’expertise judiciaire a, en réalité, pour objet de justifier la position de la société Foncière des Boutiques devant la Cour d’appel de Paris et éviter de ce fait une nouvelle condamnation, notamment concernant l’installation de la porte installée par la société Le Tub dans le couloir des caves.
Il ressort des débats l’existence d’un procès en cours devant la cour d’appel de Paris, statuant en référés, entre les mêmes parties, le syndicat des copropriétaires ayant interjeté appel d’une ordonnance du juge des référés rendue le 17 septembre 2024 disant n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires aux fins de remise en état des parties communes et de mise en conformité du système d’extraction d’air. Cependant, la société Foncière des Boutiques précise qu’elle sollicite l’expertise judiciaire, pour agir en responsabilité à l’encontre de son ancien locataire, la société Le Tub, dans un procès futur, et en tout état de cause, la cour d’appel de Paris statuant en référés ne statue pas au fond.
Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire est recevable.
Le syndicat des copropriétaires fait également valoir que la demande d’expertise judiciaire sollicitée est inutile aux motifs que:
— sur le système d’extraction d’air du local, la société Foncière des Boutiques dispose déjà du rapport de la société Chignoli, mandatée par ses soins, qui relève les difficultés affectant le conduit d’extraction d’air, conclusions que le syndicat ne conteste pas,
— sur la porte installée dans les caves, il n’appartient pas à un expert judiciaire de déterminer la nature de partie privative ou commune de la porte installée dans les caves, relevant uniquement du pouvoir d’appréciation d’un juge et que la société Foncière des Boutiques avait elle-même reconnu que cette porte avait été installée en partie commune puisqu’elle avait demandé à son locataire de la démonter,
— sur le ballon d’eau chaude installé dans le lot n°31, des constats ont déjà été réalisés et sont produits aux débats, confirmant le raccordement irrégulier aux parties communes de ce ballon d’eau chaude.
En l’espèce, il ressort cependant des débats que les différents éléments techniques apportant des réponses sur ces différents points n’ont pas été établis au contradictoire de la société Le Tub, non comparante dans la présente procédure et dont la demanderesse envisage d’engager la responsabilité.
Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire sollicitée apparaît utile et nécessaire pour permettre à la société Foncière des Boutiques de disposer d’éléments techniques contradictoires, que la société Le Tub prenne part ou non aux opérations d’expertises, la présente décision les lui rendant nécessairement opposables.
Une mission d’expertise judiciaire est donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les opérations d’expertise portant notamment sur les parties communes, la participation du syndicat des copropriétaires apparaît utile et nécessaire et il n’y a pas lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
La société Foncière des Boutiques sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Rejetons la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.15.46.88.91
Email : [Courriel 17]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation (occupation privative des parties communes du fait de la porte installée dans le couloir desservant les lots n°33 et 34 ; raccordement du ballon d’eau chaude dans le lot n°31 ; conformité du système d’extraction d’air du local commercial) et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de déterminer la nature de parties privatives ou communes du couloir desservant les lots n°33 et 34 ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de déterminer si le ballon d’eau chaude situé dans le lot n°31 est raccordé à la plomberie commune ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de déterminer si le système d’extraction d’air du local commercial appartenant à la société Foncière des Boutiques est conforme à la réglementation en vigueur ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Foncière des Boutiques à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 22 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société Foncière des Boutiques aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 21 octobre 2025.
Le greffier Le Président
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 16]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [B] [Z]
Consignation : 5000 € par S.C.I. FONCIERE DES BOUTIQUES
le 22 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 22 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 21]
[Localité 16].
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