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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 20 nov. 2024, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A.S. MARIN DUBUARD, S.A. FONDASOL, S.A.S. MOE CONSULTING |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01632 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEAO
MINUTE n° : 2024/ 610
DATE : 20 Novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 13]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 8] – [Localité 10]
non comparant
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
non comparant
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE (avocat plaidant)
S.A. FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 12]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. MARIN DUBUARD, dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 2]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. MOE CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) etMe Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 13/11/2024 et prorogée au 20/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Florent LADOUCE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Florent LADOUCE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis datés des 30 mai 2017 n° P2014326 et P2014327 et factures acquittées datées du 26 avril 2018, Monsieur [A] [M] et Madame [P] [U] ont confié à la SARL MICHEL TORCHIA assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, des travaux de démolition et de construction d’une piscine et de réalisation des éléments techniques de celle-ci, au sein de leur propriété située au [Adresse 7] à [Localité 10] (83).
Sont notamment intervenus :
— Monsieur [B] [X], en qualité de maître d’œuvre ;
— La société FONDASOL, ayant réalisé l’étude de sol ;
— Monsieur [O] [R], en qualité d’architecte ;
— La SAS MARIN DUBUARD, pour l’installation du volet roulant de la piscine ;
— Monsieur [Y] [L], intervenu pour l’entretien de la piscine.
Se plaignant de désordres constatés par Maître [Z] [H], commissaire de justice suivant constat dressé le 28 octobre 2022, Monsieur [A] [M] et Madame [P] [U] ont fait assigner les 2 et 9 décembre 2022 la SARL MICHEL TORCHIA et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin de voir ordonner une expertise, de condamner les requises à leur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé du 15 février 2023 (RG 22/08300, minute n° 2023 / 40), Monsieur [N] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 6 février 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, a fait assigner Monsieur [B] [X], Monsieur [Y] [L], la SA FONDASOL, la SAS MARIN DUBUARD et Monsieur [O] [R] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, et de les voir condamner à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l‘ordonnance à intervenir, leurs attestations d’assurances de responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de démarrage des travaux en 2017, et à la date de la présente assignation. La requérante demande en tout état de cause de voir juger n‘v avoir lieu à l’application des frais irrépétibles, outre de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Dans ses dernières conclusions, en date du 26 juin 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE maintient l’ensemble de ses prétentions et moyens et demande en outre de voir juger qu’elle ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la société MOE CONSULTING ; de débouter Monsieur [X] et la société MOE CONSULTING de leur demande de mise hors de cause; de déclarer également commune et opposable les opérations d’expertises à la société MOE CONSULTING et de la condamner également à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ses attestations d’assurances à la date de démarrage des travaux et à la date de l’assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, la SAS MARIN DUBUARD formule les réserves d’usage et demande en outre au juge des référés de voir débouter la SA ABEILLE de sa demande de condamnation sous astreinte au titre de la communication de l’attestation d’assurance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, la SAS MOE CONSULTING en qualité d’intervenante volontaire et Monsieur [B] [X], demande au juge des référés de voir :
— prononcer la mise hors de cause de Monsieur [X] ;
— prononcer l’intervention volontaire de la Société MOE Consulting ;
A titre principal, de voir débouter la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de sa demande d’extension des opérations expertales de Monsieur [W] au contradictoire de Monsieur [X] et de la Société MOE Consulting ;
A titre subsidiaire,
— de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— de voir fixer la consignation de l’Expert à la charge de la compagnie ABEILLE lARD & SANTE ;
En tout état de cause, de voir débouter la requérante de ses demandes de communication de pièces sous astreinte, dirigées à l’encontre de Monsieur [X] et de la Société MOE Consulting;
— de condamner la requérante à payer à Monsieur [X] et à la Société MOE Consulting la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre de la voir condamner aux dépens.
Sur l’assignation remise à personne, Monsieur [O] [R], n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Sur cette assignation remise à l’étude de l’huissier, Monsieur [Y] [L], n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’audience du 2 octobre 2024, la SA FONDASOL a formulé oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01632, a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024, puis prorogée au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [B] [X] demande sa mise hors de cause à la procédure et sollicite simultanément l’intervention volontaire de la SAS MOE CONSULTING.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire, sans toutefois qu’il n’y soit lieu de mettre hors de cause Monsieur [B] [X].
Par conséquent, Monsieur [B] [X] sera ainsi débouté de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à Monsieur [B] [X], la SAS MOE CONSULTING Monsieur [Y] [L], la SA FONDASOL, la SAS MARIN DUBUARD et à Monsieur [O] [R] de communiquer sous astreinte leurs attestations d’assurances de responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de démarrage des travaux et à la date de la présente assignation.
Par conséquent la SA ABEILLE IARD & SANTE sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande d’extension de l’expertise judiciaire à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA ABEILLE IARD & SANTE verse aux débats le dire adressé par Maître [I] [V] à Monsieur [N] [W] en date du 6 décembre 2023 ; le contrat de maitrise d’œuvre signé le 16 juin 2017 entre Monsieur [B] [X] avec Monsieur [A] [M] et Madame [P] [U] ; le rapport d’étude géotechnique réalisé le 19 juillet 2017 par la société FONDASOL, le contrat de maîtrise d’oeuvre signé entre le maître d’ouvrage et l’architecte Monsieur [O] [R] en date du 17 mai 2017, ainsi que les factures d’entretien de la piscine établie par WARY Piscine en date des 5 avril 2023, 16 juin 2023, 26 septembre 2023, 27 novembre 2023, 10 novembre 2022.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [B] [X], à la SAS MOE CONSULTING Monsieur [Y] [L], la SA FONDASOL, la SAS MARIN DUBUARD et à Monsieur [O] [R].
La SAS MOE CONSULTING, Monsieur [B] [X] ne sont pas bien fondés à contester la demande ainsi formée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS MARIN DUBUARD, la SAS MOE CONSULTING, Monsieur [B] [X] et à la SA FONDASOL de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SA ABEILLE IARD & SANTE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS MOE CONSULTING ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [X] de sa demande de mise hors de cause ;
REJETONS la demande de communication de pièces de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [B] [X], la SAS MOE CONSULTING Monsieur [Y] [L], la SA FONDASOL, la SAS MARIN DUBUARD et à Monsieur [O] [R], l’ordonnance de référé du 15 février 2023 (RG 22/08300, minute n° 2023 / 40), ayant désigné Monsieur [N] [W] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [B] [X], à la SAS MOE CONSULTING Monsieur [Y] [L], la SA FONDASOL, la SAS MARIN DUBUARD et à Monsieur [O] [R] ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS MARIN DUBUARD, la SAS MOE CONSULTING, Monsieur [B] [X] et à la SA FONDASOL de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SA ABEILLE IARD & SANTE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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