Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 20 novembre 2024, n° 24/01632
TJ Draguignan 20 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de communication de pièces

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'injonction de communication sous astreinte, car la mission d'expertise prévoit déjà la communication de tous documents utiles par les parties.

  • Accepté
    Motif légitime pour l'opposabilité des opérations expertales

    La cour a jugé que la requérante avait prouvé un motif légitime pour l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès.

  • Rejeté
    Droit à la mise hors de cause

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de le mettre hors de cause dans l'attente des opérations d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 20 nov. 2024, n° 24/01632
Numéro(s) : 24/01632
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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