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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 24 mars 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00480 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHBI
Minute N° : 26/120
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Copie délivrée à :
M., [U], [Q]
Mme, [G], [A]
Préfecture de, [Localité 2]
le :
DEMANDEUR
Société SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Andréa RAFFAELLI, avocat du même barreau
DEFENDEUR
Monsieur, [Q], [U],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Représenté par Madame, [G], [A], mandataire spécial, désignée dans le cadre de la mesure de sauvegarde de justice
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assistée de Madame Magali SAVADOGO, Greffière, lors des débats et de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière, lors du délibéré
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 janvier 2016, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur, [Q], [U] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 346,36 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 346,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur, [Q], [U] un commandement de payer la somme totale de 1.209,16 euros selon décompte arrêté au 24 avril 2025 et dont la somme de 1.119,17 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur, [Q], [U] par acte de commissaire de justice délivré le 08 octobre 2025 aux fins de :
Constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 06 juillet 2025, D’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;Lui régler la somme de 1.520,98 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté à la date de l’assignation, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement ;Lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges outre surloyer, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;régler les entiers dépens de l’instance.
*
Après plusieurs renvois, à l’audience du 17 février 2026, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représentée a fait état d’un accord entre les parties sur des délais de paiement. Elle a actualisé la dette pour un montant de 1.296,99 euros au 06 février 2026.
Au cours de cette audience, Monsieur, [Q], [U], absent, représentée par sa, mandataire spéciale eu égard à la sauvegarde de justice du 18 juillet 2025, qui sollicite que l’accord entre les parties soit homologué : des délais de paiement de 100,00 euros par mois ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Monsieur, [U] est sous sauvegarde de justice depuis le 18 juillet 2025.
Le défendeur ayant été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de, [Localité 2] a été communiqué et mentionne que les éléments issus de ce diagnostic datent d’un appel téléphonique avec le locataire, celui-ci ne s’étant pas présenté au rendez-vous proposé. Monsieur, [U] vit seul, il a 61 ans, il perçoit actuellement l’AAH. Il a eu, à plusieurs reprises, recours au service pour des problèmes financiers assez importants. Dans le passé, il a eu recours à un effacement de dettes par la Banque de France. Malgré les nombreuses relances du service depuis 2022, il est difficile de mettre en place un suivi et un accompagnement budgétaire régulier avec Monsieur, [U]. Il a de nombreuses dettes auprès de différents organismes. C’est en prenant en compte tous ces éléments, que le service a décidé de solliciter une mesure de protection pour ce dernier.
A l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 09 octobre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 02 décembre 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, le pôle logement de la Caisse aux allocations familiales du, [Localité 2] a été avisé le 28 avril 2025 de la situation d’impayés locatifs, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
Le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,Le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,L’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine
de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois.
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 08 janvier 2016 contient en son article 3.6 une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait signifier à Monsieur, [Q], [U], le 05 mai 2025, un commandement de payer la somme totale de 1.119,17 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par la SCIC GRAND DELTA HABITAT que Monsieur, [Q], [U] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
Monsieur, [Q], [U] ne démontre pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.
Un délai de deux mois s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 05 juillet 2025 (commandement + 2mois) au profit de bailleur. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire,
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 08 janvier 2016, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
A ce titre, il convient d’indiquer que l’article 1343-5 du code civil alinéa 04 prévoit que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Aussi, il ressort de ces éléments que lorsque le juge est saisi d’une demande de délai de paiement par le bailleur ou par la locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités prévues par le juge, la clause de résolutoire du bail est réputée ne pas voir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
*
La SCIC GRAND DELTA HABITAT produit un décompte arrêté au 06 février 2026 à hauteur de 1.293,99 euros.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 05 juillet 2025, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés par Monsieur, [Q], [U] s’élèvent théoriquement à 1.059,08 euros (après déduction faite des frais de commissaire de justice pour un montant de 87,02 euros au 20 juin 2025).
Monsieur, [Q], [U] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Monsieur, [Q], [U] a sollicité l’octroi de délai de paiement sur 11 mois à hauteur d’un remboursement mensuel d’un montant de 100,00 euros, en plus du règlement du loyer et des charges courantes.
Il ressort du décompte produit et de l’audience, que le locataire a repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience avec notamment trois virements de : 100,00 euros, 181,34 euros et 181,34 euros les 05 et 06 février 2026.
En outre, il ressort de l’audience et des pièces produites que la SCIC GRAND DELTA HABITAT et Monsieur, [Q], [U] sont d’accord pour que Monsieur, [Q], [U] puisse bénéficier de délais de paiement afin d’apurer sa dette.
Aussi, Monsieur, [Q], [U] sera condamné à titre provisionnel à régler à la SCIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 1136,05 euros (déduction des frais de commissaire de justice de 73,26 euros et de 87,02 euros) au titre des loyers et charges arrêtés au 06 février 2026.
De plus, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur, [Q], [U] dont les modalités de paiement seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Monsieur, [Q], [U] sollicite la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, suspension à laquelle la SCIC GRAND DELTA HABITAT ne s’oppose pas.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Monsieur, [Q], [U] se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Monsieur, [Q], [U] ne sera pas expulsé.
En revanche, si Monsieur, [Q], [U] ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l’intégralité de son loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur, [Q], [U] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, Monsieur, [Q], [U] sera tenu de payer à la SCIC GRAND DELTA HABITAT, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur, [Q], [U] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par la SCIC GRAND DELTA HABITAT concernant le local à usage d’habitation situé, [Adresse 5], loué par Monsieur, [Q], [U] suivant contrat de bail du 08 janvier 2016,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 janvier 2016 entre la SCIC GRAND DELTA HABITAT et Monsieur, [Q], [U] concernant le logement à usage d’habitation situé, [Adresse 5] sont réunies à la date du 05 juillet 2025,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 05 juillet 2025,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur, [Q], [U] à payer à la SCIC GRAND DELTA HABITAT, la somme de 1136,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 06 février 2026,
DISONS que Monsieur, [Q], [U] pourra se libérer de ladite somme par dix mensualités de 100,00 euros payables, et le solde à la onzième mensualité, chaque mensualité étant payable
en plus du loyer et des charges courantes, et en même temps que lui,
DISONS que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant l’exécution desdits délais de paiement,
DISONS qu’en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée,
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution.
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule déchéance ou du loyer courant à sa date d’exigibilité :
la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,la clause résolutoire retrouvera son plein effet,à défaut de départ volontaire de Monsieur, [Q], [U] des lieux situés à, [Adresse 5], et deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le la SCIC GRAND DELTA HABITAT.Monsieur, [Q], [U] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, somme qui sera indexée et révisées conformément aux stipulations contractuelles,
DISONS que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,
DISONS que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de, [Localité 2],
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [U] aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 mars 2026
Le Greffier Le Juge
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