Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 7 oct. 2025, n° 24/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., S.A.S. LES ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE, S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, S.A.M.C.V. MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 11]
MINUTE N° : JME
DOSSIER N° : N° RG 24/01016 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2X3
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Marie-pierre ABIVEN
Me Christophe MECHIN
Me Ségolène VIGNON
Me Jean-marie WENZINGER
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 OCTOBRE 2025
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.M. C.V. MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
SIREN n° 778 945 287
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON (plaidant)
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. LES ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 551 920 135
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
S.A.S. CEETRUS FRANCE
anciennement dénommé IMMOCHAN, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°B 969 201 532
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n° 410 409 460
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
S.A.R.L. HORNOY ARCHITECTES
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 483 532 032
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S.U. ACTION FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 753 308 238
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
S.A AIG EUROPE SA
immatriculée sous le n° SIREN 838 136 463
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 10 juin 2025, devant Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 09 septembre 2025, délibéré prorogé au 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société IMMOCHAN France (ci-après IMMOCHAN), désormais nommée CEETRUS France (ci-après société CEETRUS), est propriétaire d’un immeuble situé sur la Commune de [Localité 8] (Aisne) dans lequel se situe une galerie commerciale exploitée par la société AUCHAN HYPERMARCHE (ci-après AUCHAN).
La société IMMOCHAN a donné à bail une cellule de cette galerie commerciale à la société CHAUSSEA, assurée auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (ci-après la MALJ), et une autre à la société ACTION FRANCE, assurée auprès de la société AIG AUROPE Limited.
En 2013, la société AUCHAN a entrepris des travaux de rénovation du centre commercial confiés à la société HORNOY ARCHITECTES et la société LES ETALISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE (ci-après LES ETABLISSEMENTS CATHELAIN), maître d’œuvre.
Les 29 et 31 octobre 2016, les cellules occupées par la société CHAUSSEA et la société ACTION FRANCE ont été inondées.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 21 décembre 2017, l’expert, [M] [U] a déposé son rapport le 29 mai 2019.
La MALJ a assigné en mai 2021, les sociétés CEETRUS, AUCHAN, HORNOY ARCHITECTES et les ETABLISSEMENTS CATHELAIN, la société ACTION FRANCE et son assureur AIG EUROPE LIMITED, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes versées à la société CHAUSSEA dans le cadre de la réparation de ses préjudices.
Cette assignation a été annulée par la Cour d’appel d’AMIENS, dans un arrêt en date du 26 septembre 2023, pour absence d’exposé des moyens de fait et de droit, en violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. La Cour d’appel a alors constaté l’extinction de l’instance au fond.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 septembre 2024, 1er et 22 octobre 2024 et 05 novembre 2024, la MALJ a de nouveau assigné les sociétés CEETRUS, AUCHAN, HORNOY ARCHITECTES, LES ETABLISSEMENTS CATHELAIN, ACTION FRANCE et son assureur AIG EUROPE devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 83.068,60 euros au titre des indemnités versées par ses soins au titre du sinistre survenu entre le 29 et le 31 octobre 2016, ainsi que les frais de procédure et d’expertise, en fondant son action sur le trouble anormal du voisinage et les obligations du bailleur.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident :
— D’irrecevabilité de l’action de la MALJ fondée sur le trouble anormal du voisinage pour défaut de tentative de conciliation préalable ;
— Et de fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et défendre.
La société MALJ s’est opposée à ces demandes incidentes et a sollicité le renvoi de l’examen de fins de non-recevoir devant le juge du fond.
L’affaire a été appelée pour être plaidée sur l’incident le 10 juin 2025. A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 9 septembre 2025 prorogée au 7 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident n°3 signifiées le 15 mai 2025, LES ETABLISSEMENTS CATHELAIN sollicitent du juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’action de la MALJ dirigée à son encontre ;
— Condamner la MALJ à lui payer 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MALJ aux entiers dépens.
LES ETABLISSEMENTS CATHELAIN soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la MALJ en raison de l’absence de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative, obligatoire. Ils invoquent les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, selon lesquelles l’action sur le fondement du trouble anormal du voisinage, doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation, ou de procédure participative, à peine d’irrecevabilité. Ils exposent que la MALJ ne justifie pas de ce préalable obligatoire, ni de l’impossibilité de l’organiser.
Ils soutiennent par ailleurs que la MALJ n’a pas qualité à agir en ce qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assurée, la société CHAUSSEA. Elle expose qu’au titre de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation suppose qu’il soit fait la démonstration du paiement et de sa concomitance avec la quittance subrogative. Ils estiment que la MALJ ne justifie pas des règlements effectués ni de leur date, en ce que la MALJ ne produit que trois quittances sur les quatre virements qu’elle indique avoir réglé à son assuré et que sur les quittances, les dates évoquées ne démontrent pas la concomitance entre le paiement allégué puisque chacune des quittances est antérieure aux règlements effectués. Elle souligne que la quittance subrogative peut être antérieure au paiement sous réserve que le subrogeant ait manifesté la volonté que son contractant lui soit subrogé lors du paiement, ce que ne prévoient pas les quittances versées aux débats.
LES ETABLISSEMENTS CATHELAIN soutiennent par ailleurs que l’action de la MALJ sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ne peut être dirigée contre eux, dès lors qu’ils ne sont pas voisins, au sens de l’article 1253 du code civil. Ils affirment que seule la responsabilité du propriétaire, du locataire, de l’occupant sans titre, du bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, du maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs peuvent être engagées. Le texte ne prévoit pas selon eux qu’ils puissent être tenus responsables en qualité de constructeur. Ils exposent que le sinistre est survenu alors que les travaux étaient achevés, les cellules commerciales livrées et exploitées, qu’ils n’étaient plus sur les lieux lors du sinistre et ne pouvait plus avoir la qualité de voisin.
*
Par conclusions d’incident signifiées le 9 mai 2025, la société HORNOY ARCHITECTES demande au juge de la mise en état de :
— La recevoir en ses conclusions et l’y déclarant bien fondée ;
— Juger la MALJ irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, faute de conciliation préalable et d’intérêt à agir ;
— Condamner la société MALJ à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MALJ aux entiers dépens.
La société HORNOY ARCHITECTES conclut elle aussi à l’irrecevabilité de l’action introduite par la MALJ du fait de l’absence de toute tentative de conciliation, médiation ou procédure participative préalable à la présente instance, en soutenant que la MALJ ne justifie pas de circonstances particulières qui auraient empêché d’engager un processus de discussion.
La société HORNOY ARCHITECTES soulève également le défaut d’intérêt à agir de la MALJ à son encontre, en soutenant qu’elle n’a pas la qualité de voisin occasionnel. Elle précise que les travaux ont été réceptionnés en décembre 2013 et que la qualité de voisin occasionnel ne peut être reconnue que pour le temps du chantier. Elle souligne alors ne pas avoir la qualité de voisin.
*
Par conclusions d’incident signifiées le 31 janvier 2025, la société AUCHAN et la société CEETRUS demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’action de la MALJ dirigée à leur encontre ;
— Condamner la MALJ à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MALJ aux entiers dépens.
Les sociétés AUCHAN et CEETRUS concluent elles-aussi à l’irrecevabilité de l’action introduite par la MALJ du fait de l’absence de toute tentative de conciliation préalable à la présente instance en indiquant que celle-ci disposait d’un temps long pour réaliser ce préalable obligatoire.
Elles soulèvent également la fin de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt à agir de la MALJ indiquant :
— D’une part qu’elle n’a pas qualité à agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à l’encontre de la société AUCHAN, en qualité de maître d’ouvrage des travaux réalisés bien avant le sinistre de 2016 ;
— D’autre part qu’elle n’a pas qualité à agir sur le fondement des obligations du bailleur à l’encontre de la société CEETRUS, dans la mesure où la MALJ n’est pas le locataire de CEETRUS et qu’elle n’est pas victime du préjudice subi.
Les sociétés AUCHAN et CEETRUS ont en outre conclu à l’absence de qualité à agir au titre de la subrogation de la MALJ en indiquant qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société CHAUSSEA. Elles soutiennent que la MALJ ne démontre pas les paiements dont elle se prévaut au regard des quittances produites. Elles précisent que l’extrait d’un logiciel ne peut constituer un justificatif de paiement et relèvent que celui qui a été produit porte trace d’une modification intervenue en décembre 2022. Elles font également valoir qu’une quittance n’est pas revêtue du cachet de la société CHAUSSEA et que les signataires sont inconnus et qu’il n’est pas démontré qu’ils ont le pouvoir de donner quittance à l’assureur.
*
Par conclusions d’incident signifiées le 5 mars 2025, la société ACTION et son assureur AIG EUROPE demandent au juge de la mise en état de :
— A titre principal :
o Déclarer irrecevable l’action de la MALJ dirigée à leur encontre, compte tenu de l’absence de toute tentative de règlement amiable préalable ;
o Déclarer irrecevable l’action de la MALJ dirigée à leur encontre, compte tenu de l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la MALJ ;
— A titre subsidiaire :
o Déclarer irrecevable l’action de la MALJ pour toutes sommes supérieures à 69.321,60 euros ;
o Condamner la MALJ à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ACTION et son assureur, la société AIG EUROPE concluent à l’irrecevabilité de l’action engagée par la MALJ compte tenu de l’absence de toute tentative de règlement amiable préalable en indiquant que l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit des cas de dispense qui sont limitatifs et qui ne sont pas applicables aux faits de l’espèce.
Elles soulèvent également la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et qualité à agir de la MALJ en indiquant que celle-ci produit trois quittances pour un montant de 69.231,60 euros, que la condition de concomitance posée par l’article 1346-1 du code civil n’est pas remplie et que le paiement n’a pas eu lieu en même temps que la subrogation.
Elles précisent qu’après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l’effet extinctif de celui-ci et qu’il apparait que les paiements sont postérieurs à la signature de ces trois quittances.
Elles soulignent que les quittances produites au débat ne mentionnent pas la volonté de subroger le cocontractant dans ses créances au moment du paiement et que le paiement emporterait subrogation dans ses droits.
Elles ajoutent enfin, qu’en vertu de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires. Elles soulignent que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé et qu’il conviendra de déclarer irrecevable l’action de la MALJ pour toutes sommes supérieures à 69.321,60 euros, correspondant au montant des trois quittances produites.
*
Dans ses conclusions d’incident n°3 signifiées le 26 mai 2025, la MALJ demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer l’action de la MALJ dirigée recevable ;
— Débouter les sociétés ETABLISSEMENTS CATHELAIN, AUCHAN, CEETRUS, AIG EUROPE et ACTION, de l’ensemble des demandes, fins et prétentions ;
— Renvoyer l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la société HORNOY ARCHITECTES et par les ETABLISSEMENTS CATHELAIN par devant la juridiction de jugement statuant sur le fond ;
— Condamner les ETABLISSEMENTS CATHELAIN, AUCHAN, CEETRUS, AIG EUROPE et ACTION à payer à la MALJ la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ETABLISSEMENTS CATHELAIN aux entiers dépens de l’incident.
La MALJ affirme qu’une éventuelle tentative de résolution amiable est irréaliste et demande à être dispensée de cette obligation imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle argue de ce que l’affaire n’est pas nouvelle mais dans la suite de sa précédente assignation au fond délivrée en 2021, qui a été annulée par la Cour d’appel en 2023, ce qui justifie selon elle de la dispenser de la tentative de conciliation.
Elle expose que les circonstances de l’espèce rendent impossible toute tentative de conciliation préalable, compte tenu de l’ancienneté du litige et des contestations élevées par l’ensemble des parties défenderesses dans le cadre du présent incident aux fins de s’opposer à ses prétentions .
La MALJ affirme qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée, la société CHAUSSEA, et qu’elle est bien fondée à agir judiciairement à l’encontre des responsables du sinistre en cause. Elle soutient avoir rapporté la preuve du versement des indemnités d’assurance à son assurée en produisant trois quittances et la capture d’écran de son logiciel de gestion dans son exploit introductif d’instance.
Elle ajoute que les paiements ont été réalisés quelques jours après la signature des quittances subrogatives et que ces quittances mentionnent expressément la volonté de la société CHAUSSEA que son contractant lui soit subrogé pour son recours à l’égard des tiers responsables, en amont de la réalisation des règlements.
Elle rappelle que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur non seulement de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré. Elle indique avoir également versé aux débats les conditions particulières et les conditions générales du contrat souscrit par la société CHAUSSEA. Elle expose avoir établi que les règlements effectués au profit de son assurée ont été faits en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
La MALJ a conclu que les fins de non-recevoir soulevées par la société HORNOY ARCHITECTES et par les ETABLISSEMENTS CATHELAIN, selon lesquelles les constructeurs seraient exclus des dispositions du nouvel article 1253 du code civil, doivent être examinées par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond du fait de la complexité de la question.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que : " En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. "
Il ressort de ce texte que toutes les instances relatives à un trouble anormal de voisinage doivent faire l’objet d’une tentative de résolution amiable préalable à toute saisine de la juridiction.
En l’espèce, la juridiction a été saisie d’une action fondée sur le trouble anormal du voisinage à l’encontre des sociétés AUCHAN, HORNOY ARCHITECTES, LES ETABLISSEMENTS CATHELAIN, ACTION et son assureur AIG EUROPE.
Seule l’action engagée contre son bailleur la société CEETRUS n’est pas fondée sur le trouble anormal du voisinage, mais sur l’article 1719 du code civil qui vise les rapports entre le locataire et son bailleur.
Il n’est pas contesté que cette action n’a pas été précédée d’une tentative de résolution amiable.
La MALJ ne justifie aucunement d’une impossibilité de tenter le recours à un mode de résolution amiable, mais se contente d’affirmer que le résultat d’une telle tentative aurait été voué à l’échec, ce qui n’entre pas dans les dispenses prévues à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Au surplus, il peut être relevé que le recours à un mode de résolution amiable peut intervenir à n’importe quel moment de la procédure, l’ancienneté du litige ne constituant aucunement un obstacle à sa mise en œuvre et même à son succès.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l’action engagée par la MALJ sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Sur le défaut d’intérêt à agir au titre de la subrogation soulevée par la société CEETRUS
En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Pour pouvoir agir en application de cette subrogation légale, l’assureur est tenu d’apporter la preuve que les sommes qu’ils a versées aux victimes l’ont été en application d’un contrat d’assurance et conformément aux garanties souscrites.
En outre l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose aussi contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l’article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
En l’espèce, la MALJ verse aux débats les dispositions générales du contrat d’assurance de CHAUSSEA, qui stipulent, au paragraphe 83, que l’assureur est subrogé jusqu’à concurrence des indemnités versées par nous dans vos droits et actions, contre tout responsable du sinistre (article L 121-12 du code).
Les conditions particulières du contrat d’assurance précisent que les dégâts des eaux sont compris dans les garanties souscrites jusqu’à 700.000 euros.
La MALJ fourni trois quittances subrogatives :
— La 1ère du 8 novembre 2017 pour un montant de 15.000 euros,
— La 2ème du 19 août 2019 pour un montant de 15.000 euros
— Et la 3ème du 26 septembre 2019 pour un montant de 39.321,60 euros.
Elle produit des relevés bancaires portaient la trace de trois paiements correspondant aux montants des trois quittances subrogatives et d’un quatrième versé postérieurement :
— Le 1er en du 15 novembre 2017 de 15.000 euros
— Le 2ème en date du 23 août 2019 de 15.000 euros
— Le 3ème en date du 4 octobre 2019 de 39.321,60 euros,
— Et le 4ème en date du 23 octobre 2020 d’un montant de 13.473 euros.
Si la quittance subrogative concernant le dernier versement de 13.473 euros n’est pas jointe aux débats, la MALJ justifie du versement de cette somme au profit de la société CHAUSSEA en produisant un extrait de la liste des virements, de sorte que les conditions de la subrogation légale sont réunies.
En conséquence, la MALJ a intérêt à agir au titre de la subrogation, son action est alors recevable.
Sur les autres demandes
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’action de MALJ étant déclarée irrecevable à l’égard des sociétés AUCHAN, HORNOY ARCHITECTES, LES ETABLISSEMENTS CATHELAIN, ACTION FRANCE et AIG EUROPE, elle sera condamné à payer à chacune d’elle, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, qu’ils ont dû engager pour se défendre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE l’action de la MALJ irrecevable à l’égard des sociétés AUCHAN, HORNOY ARCHITECTES, LES ETABLISSEMENTS CATHELAIN, ACTION FRANCE et AIG EUROPE ;
DECLARE l’action de la MALJ recevable à l’égard de la société CEETRUS ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 novembre 2025 et invite la société CEETRUS à conclure au fond ;
CONDAMNE la MALJ à payer à chacune des sociétés AUCHAN, HORNOY ARCHITECTES, LES ETABLISSEMENTS CATHELAIN, ACTION FRANCE et AIG EUROP, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Trouble ·
- Ébauche ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Meubles
- Action négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Ministère public ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Document administratif ·
- Fraudes ·
- Faux ·
- Détention ·
- Madagascar ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Consul ·
- Nom patronymique ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Mariage
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Liquidation ·
- Consommation ·
- Débiteur
- Dette ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Couple ·
- Expulsion ·
- Délai de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Santé ·
- Ordonnance
- Métal ·
- Création ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce jugement ·
- Algérie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Automobile ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Référé
- Île-de-france ·
- Gauche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Assurances
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Consorts ·
- Coûts ·
- Honoraires ·
- Devis ·
- Budget ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Courtage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.