Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 22/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00170 – N° Portalis DB22-W-B7G-QLVJ
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [O], [Y], [V] [P]
née le 06 Mars 1988 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [Z]
né le 18 Mai 1991 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Lionel Harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Monsieur [L] [K],
Architecte exerçant en son nom personel sous l’enseigne l’ AGENCE D’ARCHITECTURE [L] [K], inscrit sous le n° SIRENE 422 291 161
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurances mutuelle à cotisations variables,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Lionel harry SAMANDJEU NANA, Me Sophie POULAIN (2)
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
ACTE INITIAL du 23 Décembre 2021 reçu au greffe le 03 Janvier 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 septembre 2024, Madame DUMENY Vice-Présidente, et Madame BARONNET, juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 novembre 2024 qui a été prorogé au 28 novembre 2024 puis au 05 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Madame DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [P] et Monsieur [G] [Z] ont signé une promesse de vente pour l’achat d’un terrain sis [Adresse 4].
Ils ont ensuite signé avec Monsieur [K] un contrat d’architecte pour maison individuelle le 23 janvier 2017 portant mission complète suivant un budget de travaux de 177.400 euros TTC avec des honoraires fixés à 16.680€ TTC.
Le même jour, Madame [P] et Monsieur [Z] ont signé avec la société OMB courtage un contrat de courtage au terme duquel le courtier devait leur «transmettre les offres des entreprises prestataires présentant les meilleurs rapports «délais-qualité-prix ».
Le permis de construire a été délivré par la commune de [Localité 8] le
23 août 2017. Le 6 novembre 2017, les consorts [Z] [P] ont fait l’acquisition du terrain en vue d’y édifier leur résidence principale.
Le 8 janvier 2018, Monsieur [K] leur a transmis le récapitulatif de l’ensemble des devis faisant apparaître un coût des travaux de 199.243€ TTC, ainsi qu’un honoraire de maîtrise d’œuvre de 21.916,75€ TTC.
Les travaux de terrassement ont été réalisés le 13 avril 2018 par la société AGUILAR.
La société FE HABITAT, en charge de la construction de la maison en structure bois, devait intervenir dans la continuité mais a été placée en liquidation judiciaire. Les demandeurs lui avaient déjà versé un acompte de 10.000€. Après sa mise en liquidation judiciaire, les consorts [Z] [P] ont résilié le contrat de courtage de la société OMB COURTAGE.
Monsieur [K] a proposé l’intervention de la société [E] BAT suivant devis du 11 septembre 2018 de 209.964 euros TTC, lequel a été accepté. La société [E] BAT a cependant été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2019 et le chantier a été interrompu.
Dans ce contexte, Madame [P] et Monsieur [Z] ont sollicité du tribunal judiciaire de céans la désignation d’un expert judiciaire. Suivant une ordonnance de référé en date du 1er octobre 2020, Monsieur [F] a été désigné en cette qualité remplacé par la suite par Monsieur [C], qui a déposé son rapport le 14 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2021, les demandeurs ont assigné la SARL agence d’architecture [L] [K] et la mutuelle des architectes français aux fins de voir engager la responsabilité de ces derniers et prononcer leur condamnation à réparer leurs préjudices.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, Madame [O] [P] et Monsieur [G] [Z] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’agence d’architecture [L] [K] à leur verser les sommes suivantes :
278.571€ au titre du coût d’achèvement des travaux, avec indexation sur l’indice INSEE de la construction à compter du 14 juillet 2021, date du rapport d’expertise judiciaire,
40.142€ au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre à engager,
12.518€ au titre du remboursement des honoraires de maîtrise d’œuvre perçus,
834€ au titre de la pénalité contractuelle due en raison du retard du chantier,
350€ au titre du constat d’huissier de justice dressé,
49.601,84€ au titre des frais de relogement au jour des présentes, sauf à parfaire,
18.637,26€ au titre des intérêts d’emprunt supplémentaires,
6.000€ chacun pour leur préjudice moral subi,
— Indexer le montant des condamnations au titre des travaux à réaliser à l’indice BT 01 au jour de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner l’agence d’architecture [L] [K] à leur verser la somme 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assortir l’ensemble des condamnations d’un intérêt au taux légal avec anatocisme,
— Condamner l’agence d’architecture [L] [K] en tous les dépens, frais d’huissier de justice de la procédure de céans, de la procédure de référé et frais de l’expert judiciaire compris, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Sophie JULIENNE,
— Condamner la MAF à garantir l’agence d’architecture [L] [K] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dans ses conclusions notifiées le 12 décembre 2023 Monsieur [L] [K] demande quant à lui au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
— Juger qu’il ne peut engager sa responsabilité que pour défaut de conseil,
— Juger qu’il ne peut être condamné à leur payer le coût d’achèvement des travaux,
— Limiter sa condamnation à un montant correspondant à la perte de chance d’achever les travaux, évaluée à une somme n’excédant pas 10 % du coût d’achèvement des travaux,
— Limiter la demande en paiement au titre du « coût des travaux d’achèvements comprenant les frais de maîtrise d’œuvre » de Madame [P] et de Monsieur [Z] à la somme de 212.874 euros TTC,
— Débouter les requérants de leur demande de remboursement des frais d’honoraires versés,
— Débouter les requérants de leur demande de paiement de la somme de 834 euros au titre des retards,
— Débouter les requérants de leur demande de paiement de la somme de 350 euros au titre des frais d’huissier de justice,
— Débouter les requérants de leur demande de paiement au titre des intérêts d’emprunt supplémentaires,
— Débouter les requérants de leur demande de paiement au titre des frais de relogement,
— Débouter les requérants de leurs demandes de condamnation au paiement de
6.000 euros chacun au titre d’un préjudice moral, ou à titre subsidiaire la limiter,
— Limiter la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les requérants à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin la MAF demande au tribunal par écritures communiquées le 13 décembre 2023 de :
— Débouter les consorts [Z] [P] de leurs demandes à son égard,
Subsidiairement dans l’hypothèse où le principe de sa garantie serait retenu,
— Les débouter de leurs demandes de condamnation à son égard du chef des postes relatifs au coût d’achèvement des travaux à hauteur de 278.571 euros TTC, des frais de maîtrise d’œuvre en vue de l’achèvement à hauteur de 40.142 euros TTC et du remboursement des honoraires versés à Monsieur [K] à hauteur de 12.518 euros, ceux-ci ne pouvant faire l’objet d’une indemnisation assurantielle,
— Rejeter comme non fondés les préjudices liés au retard pris dans le chantier soit
834 euros, aux frais d’huissier de 350 euros, aux intérêts d’emprunt de 12.532, 66 euros, aux frais de relogement de 25.648,74 euros et au préjudice moral de 6.000 euros,
— Faire application des conditions et limites de la police et rejeter toutes demandes les excédant,
— Condamner les consorts [Z] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 9 janvier 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 26 septembre 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré au
21 novembre 2024 qui a été prorogé au 28 novembre 2024 puis au 05 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
— Il convient de rappeler que les demandes de « dire », « juger » ou « voir constater » qui ne visent qu’une confirmation de la validité juridique d’un moyen, développé à l’appui d’une prétention dans la discussion, ne constituent par définition pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et n’ont de ce fait pas leur place dans le dispositif des conclusions. Il n’y sera donc pas répondu.
— Le tribunal note que l’assignation a été délivrée à l’agence d’architecture [L] [K] mais que c’est Monsieur [L] [K], en son nom personnel, qui a conclu.
Le contrat d’architecte comme les notes d’honoraires ont été établis au nom de [L] [K] et signés par l’agence d’architecture [L] [K] inscrite au Siret sous le numéro 422291161, de sorte qu’il convient de juger que c’est Monsieur [L] [K], architecte exerçant en son nom personnel sous l’enseigne l’agence d’architecture [L] [K] inscrit au Siren, qui est le défendeur et non la SARL l’agence d’architecture [L] [K] qui n’apparaît sur aucun document et dont les demandeurs ne font nullement mention dans leurs prétentions.
Sur la faute de Monsieur [L] [K]
Les consorts [U] recherchent la responsabilité de Monsieur [K] sur le fondement des articles 1231-1 et 1112-1 du code civil. Ils relèvent que le maître d’œuvre est débiteur à l’égard de son client d’un devoir de conseil et d’une obligation d’information, qu’il doit respecter ses demandes, notamment concernant le coût total de la construction et doit leur proposer un projet compatible avec leur budget et que la livraison de l’ouvrage au jour convenu relève d’une obligation de résultat.
Ils soutiennent que Monsieur [K] s’est montré défaillant dans l’exécution de la mission complète de maîtrise d’œuvre découlant de son contrat.
Monsieur [K] réplique que l’engagement de la responsabilité de droit commun de l’architecte nécessite la démonstration d’une faute ayant causé un préjudice aux demandeurs et que la jurisprudence met à sa charge une obligation de moyens.
La MAF, à titre principal, développe un moyen fondé sur le comportement fautif de l’assuré en ce qu’il aurait enfreint les conditions d’exercice de la profession d’architecte et commis une tromperie au préjudice des demandeurs. A titre subsidiaire, la MAF allègue l’absence de faute de Monsieur [K] et s’en rapporte aux écritures de ce dernier.
Sur l’assistance pour la passation des contrats de travaux
— Les consorts [U] rappellent les stipulations contractuelles, notamment les articles 7.4 et 7.5 du contrat de maîtrise d’œuvre et fondent leurs demandes notamment sur l’article 1231-1 du code civil.
Ils exposent que Monsieur [K], comme le relève le rapport d’expertise, n’a rédigé aucun CCTP ou CCAP, ni dossier de consultation et n’a procédé en conséquence à aucune analyse des offres. Ils affirment que, dès l’origine, l’architecte est intervenu auprès d’eux afin de définir le projet techniquement et budgétairement en définissant l’enveloppe financière des travaux et qu’il leur a présenté la société FE HABITAT ; que suite au placement en liquidation judiciaire de celle-ci et à la disparition de la société OMB COURTAGE, Monsieur [K] a pris directement en charge leur projet et ne leur a présenté qu’une seule entreprise, la société [E] BAT. Selon eux ce n’est donc pas le maître d’ouvrage qui a présenté la société [E] BAT à Monsieur [K] contrairement aux affirmations de ce dernier. Et, suite au placement en liquidation judiciaire de cette société c’est lui qui leur a demandé de reprendre les travaux avec Monsieur [I] [E], sous l’égide de sa nouvelle société, la société [E] CONSTRUCTION.
Ils observent que Monsieur [K] n’a ainsi pas mis en concurrence plusieurs entreprises et ne leur a pas conseillé d’autres entreprises, qu’il ne leur a pas non plus déconseillé de contractualiser avec la société [E] BAT alors pourtant qu’au jour de l’acceptation du devis de celle-ci, soit le 11 septembre 2018, cette société avait fait l’objet d’un refus d’inscription définitif du répertoire des métiers survenu le 3 juillet 2018, en application de l’article 17 bis du décret n°98-247 du 2 avril 1988.
— Monsieur [K] fait valoir que les consorts [U] ont fait délibérément appel à une société de courtage, la société OMB COURTAGE, qui leur a proposé des entreprises qui ont, par la suite, été choisies exclusivement par cette société et eux-mêmes, hors toute intervention de sa part. Ils sont donc seuls responsables avec la société OMB COURTAGE de ce choix.
Il soutient que compte tenu de ces éléments, il ne peut lui être reproché aucun manquement au titre de la phase assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) et que n’ayant pas eu de droit de regard sur ces points, il n’avait pas à vérifier la solidité financière de la société choisie.
****
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le contrat conclu entre les consorts [U] et Monsieur [K], pris en son nom personnel, prévoit dans son article 7.4 que l’architecte établit un cahier des clauses techniques particulières comprenant pour chaque corps d’état un descriptif des ouvrages. Il doit également établir un coût prévisionnel des travaux par corps d’état et un dossier de consultation des entreprises qui est approuvé par le maître d’ouvrage qui signe toutes les pièces et le fournit aux entreprises consultées.
Monsieur [K] ne conteste pas ne pas avoir établi de cahier des clauses techniques particulières, ni de dossier de consultation des entreprises.
Il ressort ainsi clairement du contrat que Monsieur [K] devait assister les consorts [U] dans la passation des contrats de travaux, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Dans son rapport l’expert note qu’aucun CCTP n’a été rédigé, ni aucun CCAP et qu’aucune analyse des offres n’a été effectuée par Monsieur [K]. Il remarque que seules les entreprises FE BAT et [E] BAT ont été présentées successivement aux maîtres d’ouvrage et ce sans consultation ni appel d’offres. Il s’agit selon lui de carences manifestes de la part de l’architecte.
La circonstance que les maîtres d’ouvrage aient signé un contrat avec la société OMB ne peut aucunement justifier que Monsieur [K] n’ait pas respecté les stipulations contractuelles convenues. Si les maîtres d’ouvrage escomptaient bénéficier d’un gain financier en passant par une société de courtage, il appartenait néanmoins à l’architecte de les conseiller et de les accompagner dans cette démarche et, en tout état de cause, de respecter ses obligations contractuelles pour lesquelles il a prévu et perçu des honoraires.
Monsieur [K] engage sa responsabilité à l’égard des maîtres d’ouvrage pour ces manquements.
Sur le défaut de suivi du chantier
Les consorts [U] se réfèrent au contrat de maîtrise d’œuvre et relèvent plusieurs manquements de l’architecte.
— Un défaut de réunions de chantier hebdomadaires
Ils observent qu’alors que les réunions de chantier étaient convenues entre les parties et la société [E] BAT chaque lundi matin, des réunions de chantier se sont tenues, en l’absence constante de Monsieur [E] et que seuls deux comptes rendus de chantier ont été rédigés par l’architecte entre le mois d’octobre 2018 et le mois de juillet 2019 ainsi qu’a pu le relever l’expert judiciaire. Selon eux, un meilleur suivi du chantier par Monsieur [K] aurait permis à celui-ci d’avoir une meilleure maîtrise des travaux réalisés, des dépenses induites et du calendrier du chantier. Ils considèrent à cet égard que le défaut de suivi du chantier a provoqué des conflits de voisinage en raison de non-conformités de la construction concernant son emprise et sa hauteur, que la carence de l’architecte justifie également l’augmentation du budget initialement alloué, et le report de la date de livraison, progressivement repoussée d’avril, à mai, puis à juillet 2019. Ils se fondent sur l’état d’avancement du chantier, arrêté au mois de juin 2019 et constaté par huissier de justice le 7 octobre 2019 qui atteste de l’ampleur du retard pris et de l’impossibilité de réceptionner les travaux au cours de l’été 2019.
Monsieur [K] semble ne pas contester ce grief puisqu’il indique dans ses conclusions qu’il « ne peut se voir que reprocher un manquement à son obligation de suivi compte tenu de l’absence de malfaçons. ». Il précise également, dans ce qui semble être une confusion entre causes et conséquences, que « L’absence de DCE, de CCTP, ou le défaut de suivi du chantier ne sont pas la conséquence du défaut d’achèvement des travaux. » Il argue que la mission de direction de l’exécution des contrats de travaux s’analyse en une simple direction générale des travaux excluant toute forme de surveillance permanente du chantier et que l’architecte ne répond pas des défauts d’exécution ponctuels et limités imputables à l’entrepreneur.
****
Il ressort des stipulations du contrat d’architecte que chaque réunion de chantier donne lieu à un compte rendu et que la fréquence moyenne des réunions est hebdomadaire.
Or l’expert judiciaire note que seulement deux comptes rendus de chantier ont été rédigés, les 17 décembre 2018 et 8 juillet 2019 ce qu’il qualifie de « carence manifeste en matière de suivi d’exécution. »
Il est donc manifeste que Monsieur [K] a manqué à son obligation de réunions et comptes rendus hebdomadaires, sans qu’il s’agisse d’un défaut de surveillance permanente du chantier ni du reproche de défauts d’exécution ponctuels imputables à l’entrepreneur.
Sa responsabilité contractuelle sera donc retenue à ce titre.
— Un défaut de vérification des factures des entreprises par rapport à l’avancement des travaux effectifs
Les demandeurs exposent que Monsieur [K] n’a jamais vérifié la compatibilité entre l’avancement effectif des travaux par la société [E] BAT et les paiements appelés, de telle sorte qu’il apparaît, suite à l’abandon du chantier par la société [E] BAT en raison de son placement en liquidation judiciaire, un état des paiements très supérieur à l’avancement du chantier. Ils mentionnent les conclusions de l’expert judiciaire et estiment que la dernière situation validée par le maître d’œuvre conduisait à régler 76 % du montant, alors que l’avancement réel s’établissait à
33,7 %.
Ils affirment avoir versé pour les besoins de leurs travaux une somme totale de 129.840€, incluant les fonds versés à la société AGUILAR, auxquels il convient d’ajouter les fonds réglés à perte à la société FE HABITAT à hauteur de 10.000€ et les frais d’étude à hauteur de 5.412€, et notent que cet état des paiements plus élevé que l’avancement effectif du chantier leur est particulièrement préjudiciable dans la mesure où la société [E] BAT a été placée en liquidation judiciaire et qu’ils ne récupéreront pas ces montants fonds trop versés.
Selon eux, Monsieur [K] aurait pu s’opposer à cette situation en invalidant les appels de fonds au titre des travaux de ravalement, des revêtements de sol et des peintures qui étaient loin d’être en voie d’exécution, le bien n’étant ni hors d’eau, ni hors d’air.
Monsieur [K] ne conteste pas ce point. Il remarque cependant que les maîtres de l’ouvrage ont versé en trop une somme de 52.478,79€ et non de 52.843 € comme le retient l’expert.
****
L’article 7.7 du contrat d’architecte confie à M. [K] la responsabilité de « vérifier les factures des entrepreneurs dans un délai de 15 jours à compter de leur réception et établir les propositions de paiement, vérifier les factures finales des entreprises dans un délai de 30 jours à compter de leur réception par l’architecte ».
Le défaut de vérification de la facturation des entreprises par rapport à l’état d’avancement des travaux n’est pas contesté et il est constaté par l’expert qui explique qu’il a été retenu d’un commun accord comme référence le devis [E] BAT du 11 septembre 2018 d’un montant remisé de 209.964€ TTC : le pourcentage d’avancement du chantier à la date du 17 juin 2019 est calculé à 33,7% alors que selon l’expert les clients lui ont payé une somme de 123.600€ soi t un trop-versé de 52.843€. Les chiffres avancés par Monsieur [K] pour son calcul légèrement différent ne sont pas justifiés.
Il sera donc constaté que les consorts [U] ont payé 52.843€ en trop à la société [E] BAT par rapport à l’avancement effectif du chantier, en raison du manquement du maître d’œuvre à son obligation de contrôle.
— Un défaut de transmission des plans d’exécution
Monsieur [Z] et Madame [P] exposent que, suite au placement en liquidation judiciaire de la société [E] BAT, et malgré leur demande adressée à Monsieur [K] de leur transmettre les plans d’exécution des travaux afin de faciliter la mise en concurrence de nouvelles entreprises, ce dernier ne les a pas demandés pour visa à la société [E] BAT et ne leur a jamais communiqués.
Monsieur [K] ne se prononce pas sur ce manquement. Il admet qu’il peut lui être reproché un manquement à son obligation de suivi qui ne pourra être indemnisé que sur le fondement de la perte de chance.
****
L’expert dans son rapport note que Monsieur [K], en réponse à une question posée dans sa note aux parties n°2, a indiqué qu’il n’avait pas visé de plans car l’entreprise n’en produisait pas. L’expert signale l’absence de plan visé comme une des « carences manifestes » du cabinet [K].
Le contrat d’architecte conclu entre les parties stipule en son article 7.4 que « les études de projet ne comportent ni les études d’exécution, ni l’établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs qui sont à la charge des entreprises. » L’article 7.6 relatif au Visa stipule quant à lui : « Les études d’exécution s’il y a lieu, sont intégralement réalisées par les entreprises. L’architecte en examine alors la conformité au projet de conception générale qu’il a établi, et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées.(…) »
Il se déduit de ces stipulations que les plans d’exécution relevaient de la responsabilité de l’entreprise [E] BAT. Or les consorts [U] ne démontrent pas que l’entrepreneur avait établi de tels plans dont Monsieur [K] explique par ailleurs qu’ils n’existaient pas.
Par conséquent, il ne peut être reproché au maître d’œuvre de ne pas avoir transmis aux maîtres d’ouvrage lesdits plans d’exécution.
Sur le retard pris dans la livraison du bien
Selon les demandeurs, l’architecte s’était engagé à une livraison des travaux au mois d’avril 2019. Ils se fondent à cet égard sur l’article 7.6 du contrat de maîtrise d’œuvre et sur le planning des travaux que leur a transmis Monsieur [K] à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société FE HABITAT. Ils arguent que cette date engageait contractuellement l’architecte qui a pourtant, sans justification, progressivement repoussé la livraison de l’ouvrage alors que la date initialement prévue aurait permis d’éviter l’écueil du placement en liquidation judiciaire survenu le 19 juin 2019.
Le défendeur réplique que le retard allégué dans l’exécution du chantier ne résulte que des défaillances des entreprises réalisatrices, la société [E] BAT et la société FE HABITAT. Il observe que le contrat conclu ne l’engage pas sur des délais d’exécution.
****
Le contrat d’architecte signé ne précise pas de date pour l’achèvement des travaux et ne précise pas de façon explicite l’engagement contractuel du maître d’œuvre sur le respect d’un calendrier de travaux.
Pour autant, les consorts [U] versent aux débats un planning des travaux signé par eux, Monsieur [K] et la société [E] BAT indiquant un achèvement de l’ouvrage en avril 2019. Or l’architecte chargé d’une mission complète dirige l’exécution des contrats de travaux et à ce titre veille au respect par les entreprises des délais convenus dans l’exécution de leurs missions. Ainsi, s’il ne peut lui être reproché un retard directement dû au comportement de l’entrepreneur, sa propre carence dans le suivi du chantier doit être considérée comme une absence de vigilance l’ayant à tout le moins empêché de rappeler à l’entrepreneur ses obligations calendaires. Il engage de ce fait sa responsabilité.
Au surplus il ressort des pièces et conclusions que la société [E] BAT a été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2019 alors que le calendrier du chantier prévoyait une livraison au mois d’avril 2019. Il est permis de penser qu’un suivi du chantier plus régulier et attentif aurait pu permettre de finaliser l’exécution de l’ouvrage avant la liquidation judiciaire de l’entreprise ayant causé l’arrêt des travaux.
Sur la sous-évaluation du budget des travaux
Les consorts [Z] [P] invoquent à nouveau le contrat de maîtrise d’œuvre dont il ressort qu’à chaque étape du projet de construction, l’architecte devait vérifier que l’enveloppe financière du maître d’ouvrage était compatible avec le coût des travaux, par corps d’état, selon les prix moyens du marché pratiqués. Ils contestent les conclusions de Monsieur [K] selon lesquelles ils auraient directement choisi l’entreprise en charge des travaux et défini avec celle-ci le budget de leur projet et rappellent que s’ils ont dans un premier temps sollicité la société OMB COURTAGE, celle-ci les a mis en relation avec Monsieur [K], son partenaire habituel, qui a défini le projet, annoncé un budget prévisionnel, puis leur a présenté la société FE HABITAT.
Le budget prévisionnel initial au titre des travaux de construction était alors de 177.000€, budget confirmé par la société OMB COURTAGE et l’architecte et au mois d’août 2017, lors de la délivrance du permis de construire élaboré par ce dernier. Au mois de janvier 2018, Monsieur [K] leur a transmis le récapitulatif de l’ensemble des devis faisant apparaître un coût des travaux de 199.243€ TTC, ainsi qu’un honoraire de maîtrise d’œuvre élevé à 21.916,75€ TTC sans explication. Suite à la disparition des sociétés FE HABITAT et OMB COURTAGE, Monsieur [K] leur a transmis le devis de la société [E] BAT daté du 11 septembre 2018, d’un montant de 209.964€ TTC (après remise commerciale), incluant l’ensemble des lots de réalisation de la maison, hors l’aménagement de la cuisine, avec cependant une ossature désormais en maçonnerie et non plus en bois et de nouveau une augmentation du coût des travaux.
Ils remarquent qu’il ressort de l’expertise judiciaire que le projet conçu par Monsieur [K] et les travaux de construction prévus par lui ont été sous-estimés à hauteur de 200.000€, et qu’il ne les a jamais alertés sur cette sous-évaluation des travaux par rapport au ratio pour une prestation standard. Ils font valoir que ce surcoût important ne leur permet pas de financer l’achèvement de leur maison, n’ayant pas les capacités financières suffisantes et que Monsieur [K] devra être condamné à les indemniser des préjudices subis.
Ils rappellent l’obligation de conseil de l’architecte et la nécessité pour lui de proposer à son client un projet conforme à son budget, ce qui n’a à aucun moment été le cas. Ils remarquent qu’une mise en concurrence des entreprises aurait révélé la sous-estimation des travaux par Monsieur [K] et la société [E] BAT et aurait contraint le
maître d’ouvrage à réduire son projet, ayant une capacité financière limitée au budget annoncé.
Ils indiquent que l’ensemble des travaux de gros œuvre ont été réalisés et que les travaux de second œuvre ont reçu un début d’exécution si bien qu’ils n’ont pas d’autre choix que d’achever leur chantier. Dans ces conditions, ils remarquent que la théorie de la perte de chance de pouvoir réaliser la construction ne peut être appliquée dans la mesure où l’état d’avancement du chantier exige de l’achever.
Monsieur [K] réplique que les clients ont fait délibérément appel à la société OMB COURTAGE qui avait la charge de leur présenter des entreprises fiables chargées de réaliser les travaux, au prix convenu entre eux seuls, qu’elle leur a proposé des entreprises qui ont été choisies exclusivement par les maîtres d’ouvrage, hors toute intervention de sa part. Selon lui pour réaliser des économies, les consorts [U] ont volontairement limité ses missions en agissant directement via le courtier pour le choix en particulier de la société FE HABITAT, qui lui a été imposé. Il expose ainsi que ce n’est pas lui qui a défini le budget des travaux mais que l’enveloppe budgétaire a été décidée et fixée à hauteur de 177.400 euros TTC par les maîtres d’ouvrage et le courtier OMB Courtage et que ce coût a été porté sur le contrat d’architecte, avec un montant d’honoraires de 16.680€ TTC alors qu’aucune étude n’avait été engagée. En revanche, Monsieur [K] explique avoir alerté ses clients sur la nécessaire révision du budget au regard de leur demande, et leur avoir transmis le 8 janvier 2018 le récapitulatif des devis qui faisait apparaître un montant de travaux de 199.243 euros TTC et un coût d’honoraires d’architecte de 21.916,75 euros TTC. Il considère avoir donc informé les maîtres d’ouvrage de l’augmentation du budget travaux conformément à ses obligations.
Il observe à cet égard que les consorts [U] ont accepté le devis de la société [E] BAT d’un montant de 250.395€ TTC avant remise, qu’ils ont signé les travaux optionnels liés à la réalisation du garage pour 16.335 euros HT soit 19.602 euros TTC et accepté d’autres travaux pour un montant total de 19.372 euros HT soit 23.264,40 euros TTC. Il conclut que les maîtres d’ouvrage ont ainsi porté volontairement leur budget travaux à une somme, a minima, de 229.566 euros TTC.
****
Monsieur [K] a signé avec les maîtres d’ouvrage un contrat d’architecte qui précise :
— que ces derniers déclarent disposer d’une enveloppe financière pour les travaux de 177.400€ TTC,
— qu’à la signature du contrat le montant des travaux est estimé à 126.200€ HT et que les honoraires sont estimés à 13.900€ HT, soit 16.680€ TTC.
Il n’y est nullement fait référence à la société OMB COURTAGE.
Le tribunal note que l’architecte n’aurait pas évalué le coût des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage qu’il avait précisément pour mission de concevoir et dont il devait diriger la réalisation.
Monsieur [K] ne peut donc aucunement arguer de ce que tant le nom de l’entrepreneur que le chiffrage du coût des travaux lui auraient été imposés dans le contrat l’engageant qu’il a lui-même signé en connaissance de cause.
L’expert ne se prononce pas sur une sous-évaluation du projet mais il constate que les prix proposés pour l’achèvement de l’ouvrage sont cohérents « pour ce type de reprise de chantier abandonné depuis deux ans»: il retient un montant total de 364.935€ TTC outre des frais de maîtrise d’œuvre de 40.142€ TTC.
Monsieur [K] explique que les consorts [U] ont accepté le devis de la société [E] BAT pour une somme remisée de 209.964€ TTC, avec TVA à 20%, suite à la disparition de la société FE HABITAT. Cela correspond à une augmentation par rapport à l’estimation initiale (126.200€ HT + 20% TVA = 151.440€) de (209.964€ – 151.440€)*100/151.440 = 38,6%.
S’il est habituellement toléré une variation du coût de l’opération par rapport à l’estimation initiale de 5 à 10%, une hausse de 38,6% engage manifestement la responsabilité de l’architecte chargé de conseiller le maître d’ouvrage sur cet aspect essentiel du projet qui est l’estimation de son coût. En ne le faisant pas, Monsieur [K] fait montre d’une carence importante, sans qu’il soit utile ou nécessaire de s’interroger sur la possibilité de réaliser le projet même dans le cadre de ce budget modifié à la hausse, compte tenu de l’écart qui demeure avec les devis présentés à l’expert.
Ces manquements contractuels sont en lien avec les préjudices de différents ordres invoqués par les maîtres de l’ouvrage et engagent donc la responsabilité de l’architecte.
Sur les préjudices
Les travaux nécessaires à l’achèvement du projet
Les consorts [U] exposent avoir déjà dépensé les sommes suivantes :
-123.600€ TTC réglé à la société [E] BAT sur le devis accepté d’un montant de 209.964€ TTC,
-12.518€ TTC à Monsieur [K] sur un honoraire contractuel de 16.680€ TTC
-10.000€ versés à perte à la société FE HABITAT,
-6.240€ réglés à la société AGUILAR qui a réalisé le terrassement.
En retenant un budget initial de 216.204€ TTC (facture AGUILAR de 6.240€ + devis [E] BAT de 209.964€ TTC), ils calculent qu’ils n’ont donc pas utilisé une somme de 86.364€ (209.964€- 123.600€-6.240€). Se fondant sur le montant de 364.935€ retenu par l’expert pour achever les travaux, ils évaluent ce poste à 278.571€ TTC (364.935€-86.364€). Ils affirment que ce préjudice est dû à la sous-évaluation des travaux par Monsieur [K] qui ne leur permet pas de faire réaliser les travaux d’achèvement de leur pavillon.
Monsieur [K] observe que les éventuelles fautes qu’il a commises sont sans aucun lien avec cette demande financière. L’absence de DCE, de CCTP ou le défaut de suivi du chantier ne sont pas la cause du défaut d’achèvement des travaux. Il expose à nouveau que les demandeurs ont directement négocié le prix du devis de l’entreprise et qu’il n’a fait que respecter le budget des maîtres de l’ouvrage. Il relève qu’en l’absence de malfaçons constatées par l’expert judiciaire, il ne lui appartient pas de financer le coût d’achèvement des travaux. Il affirme que ce sont les société FE HABITAT et [E] BAT qui sont responsables de l’inachèvement du chantier et qu’il ne peut être tenu responsable de leur placement en liquidation judiciaire. Il rappelle que ces entreprises s’étaient engagées à construire la maison selon des devis transmis, qu’elles ont failli à leurs engagements et que lui-même ne pouvait les contraindre à venir sur le chantier.
Il souligne aussi qu’il ne peut être tenu pour seul responsable des désordres et notamment du retard pris dans la livraison du bien, dû aux abandons de chantier par les entrepreneurs. Il expose avoir réalisé un dossier d’exécution et, après l’abandon de chantier par la première entreprise, avoir sollicité la réalisation par le BET ZEITIN d’une étude et des plans.
Il conclut que sa responsabilité ne pourra qu’être limitée à ses manquements et non étendue à l’ensemble du coût d’achèvement des travaux, qu’il ne peut se voir reprocher qu’un manquement à son obligation de suivi et plaide qu’allouer aux maîtres d’ouvrage la somme demandée constituerait un enrichissement sans cause. Il ajoute que ses éventuels manquements à son obligation de conseil ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de la perte de chance d’achèvement des travaux.
Il retient quant à lui un budget travaux de 229.566€ TTC (209.964€ TTC correspondant au devis signé avec [E] BAT + 19.602€ TTC pour la réalisation du garage, devis signé avec [E] BAT également) et un trop-versé de 52.478,79€ et non de 52.843 comme le retient l’expert, comme déjà mentionné. Il fixe le solde disponible sur le budget initial total à 229.556€ – 129.822€ = 102.374€.
Monsieur [K] procède à un calcul à partir d’un devis établi par la société MPI ACTION fixant le coût total des travaux pour achever l’ouvrage à la somme de 281.622€, calcule sur la base retenue par l’expert des frais de maîtrise d’œuvre de 11%, soit une somme de 30.978€, et en déduit un solde pour terminer l’opération de
281.622 + 30.978 – 102.734 = 209.866,42 euros TTC correspondant selon lui au préjudice des maîtres d’ouvrage.
Il demande de limiter sa condamnation à un montant n’excédant pas 10 % du coût d’achèvement des travaux comprenant les frais de maîtrise d’œuvre, qu’il fixe dans le dispositif de ses conclusions à une somme de 212.874€ TTC.
A titre subsidiaire, la MAF relève que contrairement à leurs affirmations, les demandeurs sollicitent non pas un préjudice matériel lié à la sous-évaluation des travaux par Monsieur [K] mais bien l’indemnisation du coût d’achèvement des travaux. Elle remarque qu’en outre cette sous-estimation n’est que prétendue.
****
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du même code dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Selon le suivant « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Il sera rappelé que l’architecte se voit habituellement imposer une obligation de moyen, ses missions relevant d’une activité intellectuelle supposée présenter un aléa plus grand.
Il a déjà été jugé que Monsieur [K] engageait sa responsabilité en raison notamment des manquements suivants dans la réalisation de sa mission :
— à son obligation de conseil quant au chiffrage du coût du projet,
— à sa mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux,
— à sa mission de suivi du déroulement du chantier.
L’ensemble de ces manquements sont qualifiés pour la plupart de carences manifestes par l’expert et ont nécessairement contribué aux difficultés qui sont apparues dans le déroulement du projet. L’accomplissement sérieux et complet de sa mission de conseil dans le chiffrage du budget aurait permis aux consorts [U] de ne pas s’engager dans leur projet ou de le modifier en conséquence. Une véritable mise en concurrence des entreprises avec réalisation d’un dossier de consultation tel que prévu au contrat de mission aurait peut-être permis de trouver d’autres entreprises plus sérieuses ou de réaliser que le budget initial était insuffisant. Enfin un suivi rigoureux et régulier du chantier aurait pu limiter le retard et les sommes trop-versées, voire de permettre une finalisation de la construction avant la liquidation judiciaire du constructeur.
Ces manquements doivent être considérés comme ayant contribué à l’inachèvement des travaux et à la finalisation du projet. Pour autant, Monsieur [K] ne peut être tenu responsable de la liquidation des entreprises, de leur abandon du chantier ou encore de leur sous-estimation du coût des travaux dans les devis qu’elles ont soumis au maître d’ouvrage.
Dès lors, il sera retenu un taux de responsabilité du maître d’oeuvre qu’il apparaît pertinent de fixer, compte tenu de l’importance et de la réitération des manquements, à 20% du coût d’achèvement des travaux tel que déterminé par l’expert.
Monsieur [K] verse aux débats un devis de la société MPI ACTION pour une somme de 362.267,75€ (et non 281.622 € comme il le mentionne dans ses conclusions). Ce devis vient finalement corroborer le coût d’achèvement des travaux estimé par l’expert à 364.935€ TTC qui sera retenu.
Il convient d’ajouter la facture AGUILAR pour le terrassement qui entre nécessairement dans l’estimation du coût total des travaux ainsi que le devis pour le garage, prévu dans le devis validé par l’expert.
Ainsi le coût total initial des travaux s’élève à 209.964€ TTC (devis [E] BAT versé aux débats) +4.320€ (facture AGUILAR versée aux débats) + 19.602€ TTC (pour la réalisation du garage, devis signé avec [E] BAT) = 233.886€ TTC.
Les maîtres d’ouvrage n’ont donc pas dépensé la somme de 233.886€ TTC -123.600€ (règlement à la société [E] BAT)- 4.320€ = 105.966€.
Le coût d’achèvement des travaux pour les consorts [U] s’élève ainsi à la somme de 364.935€ – 105.966€ = 258.969€.
Monsieur [K] sera donc condamné à payer aux consorts [U] une somme de 258.969€ x 20% = 51.793,80€ au titre du non achèvement de leur projet, calculée sans le coût de la maîtrise d’œuvre.
Le remboursement des honoraires versés à Monsieur [K]
Les consorts [D], compte tenu de la défaillance contractuelle manifeste de Monsieur [K], sollicitent la condamnation de celui-ci à leur reverser le montant des honoraires perçus par ses soins pour la somme de 12.518€ TTC.
Monsieur [K] rappelle que ses honoraires avaient été fixés contractuellement au montant de 16.680 euros TTC et que les maîtres de l’ouvrage lui ont réglé 2.160 euros TTC (ouverture de dossier), 2.640 euros TTC (dépôt du permis de construire), 8.489,99 euros TTC (100 % DCE, 100 % marché ainsi que 36 % de la phase chantier).
Il observe que l’expert a fixé l’avancement du chantier à hauteur de 33,70 % et en conclut que la demande est injustifiée dans la mesure où il a réalisé les pans de sa mission facturés (permis de construire déposé et obtenu, réalisation du dossier d’exécution etc…) et que les maîtres d’ouvrage ne se sont jamais plaints du travail réalisé, tant lors du dépôt que de l’obtention du permis de construire.
****
Les pièces versées aux débats par les demandeurs établissent un cumul d’honoraires pour 13.237,99€ (notes d’honoraires de 2.160€ + 2.640€ + 2.853€ + 2.554,17€ + 1.515,41€ + 1.515,41€) tandis que Monsieur [K] retient un montant de 13.289,99€ et que l’expert n’en précise aucun.
Il sera donc retenu des honoraires versés pour un total de 13.237,99€ sur un total convenu de 16.680€.
Si Monsieur [K] ne justifie pas des études de projet évaluées à 1.200€ TTC dans le contrat d’architecte, il verse aux débats des plans utilisés probablement pour le dépôt de demande de permis de construire et justifie avoir fait faire par le BET ZEITIN une étude et des plans suite à l’abandon du chantier par la société FE HABITAT.
Il n’a pas réalisé de DCE ni manifestement procédé à une mise au point des contrats de travaux, éléments fixés à 2.280€ TTC dans son contrat.
Il n’a pas assisté aux opérations de réception pour 960€.
Quant à la direction de l’exécution des travaux, elle n’a été effectuée que pour 33,7% ce qui permet de retenir une somme théorique d’honoraires de 7.440€ X 33,7% = 2.507,28€. Cependant compte tenu des manquements importants dans le suivi du chantier, il est justifié de réduire ce montant de 50%, soit une somme de 1.253,64€. Enfin l’acompte à la signature du contrat de 2.160€ doit être également réduit de 50% au regard de l’ensemble des manquements constatés par l’expert, soit une somme effectivement due de 1.080€.
Ainsi sur une somme de 16.680€, les consorts [U] auraient dû payer 16.680€-1.080€-2.280€-960€ – (7.440-1.253,64€) = 6.173,64€.
Monsieur [K] sera donc condamné à leur rembourser la somme de 13.237,99€ – 6.173,64€ = 7.064,35€ pour les postes de mission mal ou non effectués.
Les frais de maîtrise d’œuvre nécessaires à l’achèvement des travaux
Selon les demandeurs, par application des conditions d’honoraires pratiquées par Monsieur [K] (11% HT du montant HT des travaux), les travaux d’achèvement nécessiteront l’engagement de frais d’architecte à hauteur de 40.142€ TTC, calculés sur la base du montant de la sous-évaluation du chantier par Monsieur [K], dont ils réclament le paiement à leur adversaire.
Monsieur [K] propose de retenir un montant de 30.978 euros TTC déjà inclus dans le coût d’achèvement des travaux.
****
Monsieur [K] ne conteste pas le principe du paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts calculée à partir des honoraires mais fondée sur le préjudice de perte de chance des demandeurs de voir leur ouvrage terminé et non sur l’indemnisation du coût de l’achèvement des travaux.
Cependant, la théorie de la perte de chance ne peut s’appliquer au cas d’espèce, la construction d’une maison, dans le cadre d’un projet élaboré avec un architecte, un permis de construire obtenu et une entreprise sélectionnée avec un devis de travaux signé, ne relevant plus d’une éventualité favorable mais de l’issue normale et attendue des démarches entreprises. Dans ces circonstances et en reprenant les mêmes motifs que précédemment, il sera alloué, en sus de dommages et intérêts indexés sur le coût de l’achèvement des travaux, des dommages et intérêts indexés sur le coût des honoraires de maîtrise d’œuvre pour l’achèvement du projet, en retenant le taux de 11% accepté par Monsieur [K].
Pour le coût d’achèvement des travaux retenu par l’expert à 364.935€, les honoraires de maîtrise d’œuvre seront calculés à 364.935€x11% = 40.142,85€, comme dans le rapport.
Il convient cependant de déduire de ce montant la somme que Monsieur [K] est condamné à rembourser au titre des honoraires indûment perçus, de 7.064,35€.
Monsieur [K] sera donc condamné à payer, à titre de dommages et intérêts sur les honoraires, une somme de (40.142€ – 7.064,35€)x20% = 6.615,53€.
La part du maître d’œuvre dans la responsabilité du non achèvement du projet s’élève donc à 51.793,80€ + 6.615,53€ = 58.409,33€
Sur le retard pris dans le chantier
Se fondant sur les stipulations contractuelles, les consorts [D] remarquent qu’aucun lot n’a été réalisé à 100% et ils sollicitent la condamnation de Monsieur [K] au paiement d’une pénalité de 5% du montant de son honoraire contractuel d’un montant de 16.680€, soit la somme de 834€.
L’intéressé conclut au débouté en répliquant que la clause prévue au contrat suppose que le retard lui soit imputable dans l’exécution de sa mission alors que les retards ne résultent que des défaillances des entreprises mandatées.
La MAF relève qu’aucun délai de terminaison des travaux n’est fixé aux termes du contrat d’architecte et argue que le planning de travaux contresigné le 28 novembre 2018 n’est pas de nature à obliger l’architecte, a fortiori dans un cas d’abandon de chantier du fait d’une liquidation judiciaire.
****
Le contrat stipule dans son paragraphe 9 « En cas de retard imputable à l’architecte dans l’exécution de sa mission, celui-ci encourt une pénalité de 0,5% par semaine de retard dans la limite de 5% du montant des honoraires correspondant à l’élément de mission en retard ».
En l’espèce, il n’a été invoqué ni constaté aucun retard de l’architecte dans un des éléments de sa mission, mais des retards de l’entrepreneur.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur les frais d’huissier de justice
Les demandeurs expliquent avoir engagé la somme de 350€ pour faire dresser constat d’huissier de justice afin d’acter l’état d’avancement du chantier suite à la liquidation judiciaire de la société [E] BAT. Ils en sollicitent le remboursement par Monsieur [K] qui invoque l’absence de lien de causalité entre ce constat et sa mission pour en solliciter le rejet.
La MAF considère que ce poste de préjudice est en lien avec la qualité de propriétaire des demandeurs et qu’il n’a pas à être indemnisé sauf à induire un enrichissement sans cause.
****
Les consorts [U] justifient de cette dépense qui s’explique aisément compte tenu de l’arrêt du chantier et des conséquences importantes pour les demandeurs de cet inachèvement. Un constat d’huissier se justifiait également afin de pouvoir solliciter une expertise judiciaire dans le cadre d’un référé.
Dès lors, Monsieur [K] sera condamné à leur payer la somme de 350€x20% = 70€ par application du taux de sa responsabilité précédemment déterminé.
Les intérêts d’emprunt supplémentaires engendrés par le retard des travaux
Madame [P] et Monsieur [Z] expliquent avoir fait suspendre jusqu’au 1er février 2022 le paiement des mensualités de remboursement de l’emprunt souscrit pour l’achat du terrain et la réalisation de leurs travaux mais indiquent que les intérêts d’emprunt ont commencé à courir et courront sur une période plus longue, jusqu’à la fin du remboursement.
En prenant en considération une fin de travaux au mois d’avril 2019, les intérêts d’emprunt honorés depuis lors présentent un montant total de 18.637,26€, ventilé comme suit :
De mai à décembre 2019 : 2.941,46€
Année 2020 : 4.606,79€
Année 2021 : 4.594,20€
Année 2022 : 4.594,20€
Janvier à mai 2023 : 1.900,61€
Ils affirment ne solliciter que l’indemnisation au titre des frais intercalaires supplémentaires et non au titre des échéances et des intérêts de l’emprunt souscrit.
Ils sollicitent donc la condamnation de Monsieur [K] à leur allouer une indemnité de 18.637,26€.
Monsieur [K] fait valoir que cette suspension du paiement des mensualités de remboursement de l’emprunt souscrit par les consorts [U] est sans lien avec les désordres et que l’emprunt est à rembourser par les emprunteurs, achèvement ou non des travaux.
La MAF observe que ce poste de préjudice est en lien avec la qualité de propriétaire des demandeurs et qu’il n’a pas à être indemnisé sauf à induire un enrichissement sans cause.
****
En l’espèce, les consorts [D] ne démontrent pas que les sommes sollicitées correspondent effectivement à des intérêts intercalaires, c’est à dire des frais qu’un emprunteur doit rembourser tous les mois à sa banque jusqu’à ce que son crédit soit débloqué en totalité et qui sont calculés sur le montant débloqué. Il ressort des pièces produites qu’ils ont remboursé les intérêts d’emprunt correspondant à la somme empruntée soit 248.000€, intérêts qu’en tout état de cause ils s’étaient engagés à régler dans le cadre de l’emprunt souscrit, indépendamment du déroulement de l’opération financée par ce prêt. Ils ne démontrent ainsi pas que les sommes sollicitées viennent en sus des intérêts qu’ils doivent ou devront payer.
Dès lors, en l’absence de lien de causalité entre le paiement de ces intérêts et les fautes du maître d’œuvre, la demande sera rejetée.
Les frais de relogement
Madame [P] et Monsieur [Z] expliquent qu’ils pensaient pouvoir réceptionner les travaux au mois d’avril 2019 et emménager au sein du pavillon concomitamment. Compte tenu de l’arrêt du chantier, ils ont dû honorer un loyer pour la location d’un bien pour eux et leur petite fille âgée d’un an, puis pour 4 personnes à la suite de la naissance de leur 2ème enfant, de 764,93€ de mai 2019 à novembre 2020, de 880€ du 15 novembre 2020 au mois de juin 2022, puis de 998€ à compter de juillet 2022.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [K] à leur verser les frais d’hébergement engagés depuis le mois de mai 2019, pour un total de 49.601,84€.
Monsieur [K] note que ses clients allèguent un retard d’exécution et répond que le retard allégué dans l’exécution du chantier litigieux ne résulte que des défaillances des entreprises réalisatrices, la société [E] BAT et la société FE HABITAT.
La MAF rejette cette demande au motif qu’aucun délai de terminaison des travaux n’est fixé aux termes du contrat d’architecte, que ce dernier n’est pas comptable du délai d’achèvement qui a été fixé avec l’entreprise et que la circonstance qu’un planning de travaux ait été contresigné le 28 novembre 2018 n’est pas de nature à obliger l’architecte a fortiori dans un cas d’abandon de chantier du fait d’une liquidation.
****
L’obligation dans laquelle se sont trouvés les consorts [U] de louer leur logement principal est en lien de causalité direct et certain avec le retard dans la réalisation du bien puis avec l’absence d’achèvement du bien. Il a été statué sur la responsabilité partielle du maître d’œuvre dans ce non achèvement à hauteur de 20%.
Les consorts [U] justifient, par leurs pièces, du paiement d’un loyer de 764,93€ de mai 2019 à novembre 2020 et d’un loyer de 880€ du 15 novembre 2020 au mois de juin 2022. En revanche les quittances de loyer produites indiquent un loyer de 980€ à compter de juillet 2022.
Ils peuvent donc prétendre à voir condamner Monsieur [K] à l’indemnité suivante :
764,93 x 17 mois = 13.003,81€
880x18,5 = 16.280€
980€x 17 = 16.660€
Total : 45.943,81€
Soit, après application du coefficient réducteur de 20%, la somme de 45.943,81x20% = 9.188,76€.
Sur le préjudice moral
Les demandeurs rappellent qu’ils n’ont pas été prévenus par Monsieur [K] du placement en liquidation judiciaire de l’entrepreneur avec lequel il est quotidiennement en relation d’affaire, qu’il ne les a pas conseillés quant à la poursuite de leur chantier, si ce n’est en les incitant à conclure un nouveau contrat avec Monsieur [E], alors qu’il connaissait la fragilité financière des entreprises que cet entrepreneur crée, de manière habituelle, avant de déposer le bilan et de laisser les maîtres d’ouvrage en grande difficulté, que cette situation est extrêmement stressante pour eux alors qu’ils souhaitaient pouvoir accueillir leur enfant au sein de leur maison, qu’ils subissent encore des insomnies et crises d’angoisse en raison de l’absence de visibilité quant à l’issue de leur chantier et quant à leur capacité financière de faire face à cette situation. Ils sollicitent 6.000€ de dommages-intérêt chacun à ce titre.
Selon Monsieur [K] le préjudice moral allégué n’est pas certain. Il rappelle en outre que ses adversaires ont choisi de contracter avec les entreprises, qui ont abandonné le chantier, et ont fait confiance à un courtier en assurance. Au surplus la demande n’est pas justifiée.
La MAF avance qu’il est habituellement prohibé tout préjudice forfaitaire non justifié in concreto et observe que le principe de la réparation intégrale ne doit pas induire un enrichissement sans cause, la conduisant à conclure au rejet.
****
Il ne fait pas de doute que l’investissement d’un couple dans un projet de construction de son habitation principale dans lequel il compte emménager avec sa famille en train de s’élargir est un engagement fort et que le non achèvement des travaux encore
5 années après l’ouverture des travaux constitue un élément suffisamment concret pour justifier un préjudice moral.
Pour autant les consorts [U] ne justifient pas de leurs revenus ni de la situation financière difficile dont ils allèguent.
Dès lors leur préjudice moral sera fixé à une somme de 2.500€ chacun et Monsieur [K] sera condamné à leur payer à chacun la somme de 2.500€x20% = 500€.
La condamnation de Monsieur [K] est une condamnation à des dommages et intérêts et non une condamnation au titre de travaux à réaliser. L’indexation du montant des condamnations sur l’évolution de l’indice BT 01 sera donc rejetée.
Sur la garantie de la MAF
Madame [P] et Monsieur [Z] notent que la MAF est l’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [K], architecte, et soutiennent que sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, elle doit être condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre.
En réponse, ils répliquent que la défaillance de l’architecte consistant notamment à ne pas avoir jugé utile de procéder ou de conseiller une mise en concurrence des entreprises et d’avoir proposé la société [E] BAT sans vérifier ses garanties de solvabilité, cela ne doit t pas s’analyser en une situation de déloyauté ou de conflit d’intérêt.
Ils ajoutent que le manquement du maitre d’œuvre à son obligation contractuelle d’organiser des réunions de chantier hebdomadaire afin de s’assurer du bon avancement des travaux et la validation des situations de travaux non conformes à l’avancement de celui-ci ne traduit aucunement un manquement à ses obligations déontologiques.
Ils affirment ainsi que la nullité de l’assurance pour défaut d’aléa ne peut être caractérisée et que la négligence de l’architecte dans l’accomplissement de ses missions contractuelles ne peut donner lieu à un défaut de garantie de la MAF, sauf à vider le contrat d’assurance de sa substance.
Ils arguent qu’il ressort des conditions générales et des conditions particulières de l’assurance que la MAF est tenue de garantir Monsieur [K] des sinistres consécutifs aux actes professionnels constitués par les prestations de maîtrise d’œuvre accomplies à titre professionnel et portant sur des constructions, dont le coût n’excède pas 20.000.000€ HT. Ils soulignent qu’il a été démontré, comme le confirme l’expert judiciaire sans équivoque, que le préjudice subi est la conséquence de la défaillance du professionnel dans l’exécution de ses prestations de maîtrise d’œuvre et sollicitent en conséquence la condamnation de la MAF à le garantir des condamnations prononcées à son encontre qui ont pour objet d’indemniser les dommages immatériels non consécutifs qu’ils ont subis.
La MAF expose que Monsieur [K] a validé des situations de travaux non concordantes avec l’état d’avancement des travaux, que selon l’expert le maître d’ouvrage a été trompé par lui et considère que l’architecte a ainsi exercé son activité dans le cadre du présent chantier en contrevenant aux dispositions du contrat d’assurance qui renvoie expressément à la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et au décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes. La MAF se fonde ainsi sur les articles 3, 12 et 13 dudit code et l’article 1.1 du contrat d’assurance.
La compagnie se prévaut de l’exercice anormal de l’activité d’architecte dans des conditions incompatibles avec les règles régissant la profession. Elle fait valoir également l’absence d’aléa : la connaissance du risque est établie en raison de la tromperie dont s’est rendu coupable Monsieur [K] en établissant une situation financière incorrecte qu’elle qualifie d'« établissement délibéré d’un acte faux. »
A titre subsidiaire, la MAF argue du fait que les devis produits par les demandeurs correspondent à l’achèvement de l’ouvrage et qu’elle n’est pas susceptible d’indemniser un défaut d’achèvement des travaux qui reviendrait, s’il y était fait droit, à induire un enrichissement sans cause des demandeurs. De même elle n’a pas à supporter la restitution des honoraires d’architecte qui ne relève pas de l’aléa garanti par son contrat d’assurance.
Monsieur [K] ne sollicite pas la garantie de son assureur et ne prend pas position sur cette prétention.
****
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
A ce titre, les consorts [U] sont fondés à agir directement contre la MAF en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées envers son assuré Monsieur [K], en l’absence de contestation de l’assurance responsabilité civile par la MAF durant l’opération litigieuse.
Il ressort de l’article 1.2 de l’annexe au contrat MAF des architectes que la garantie s’applique aux actes professionnels d’architecte accomplis dans les conditions prévues au titre III de la loi du 3 janvier 1977 et au titre II du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.
L’article 3 du code des devoirs professionnels des architectes prévoit : « L’architecte doit faire preuve d’objectivité et d’équité lorsqu’il est amené à donner son avis sur la proposition d’un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d’ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur. Il en est de même lorsqu’il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d’une entreprise ou sur la qualité de l’exécution de ses ouvrages ».
L’article 12 du même code précise : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience.»
Et l’article 13 : « L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux et à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. »
En l’espèce, l’expert judiciaires fait état de carences manifestes de la part de Monsieur [K] en matière de conception et de suivi d’exécution. Il ajoute que le maître d’œuvre a manifestement surestimé l’avancement du chantier. Et il conclut que le maître d’ouvrage a été trompé par son maître d’œuvre et propose pour cette raison une restitution du trop versé aux consorts [U].
Disant cela, l’expert n’indique aucunement que l’architecte aurait volontairement manqué d’objectivité et d’équité ou d’intégrité. Aucun élément de la procédure ne permet de laisser penser que Monsieur [K] aurait volontairement chercher à tromper ses clients en cherchant à avantager d’abord les constructeurs. La tromperie évoquée par la MAF ne ressort ni du dossier ni du rapport d’expertise qui se contente d’affirmer que les maîtres d’ouvrage ont cru les affirmations de leur maître d’œuvre et ont été de ce fait amenés à procéder à des avances de fonds excessives. Les mots utilisés par l’expert dans son rapport ne correspondent pas aux définitions données par la police d’assurance.
Dans ces circonstances, le tribunal considère que les conditions de mise en œuvre de la garantie, telles qu’elles ressortent de l’article 1.2 de l’annexe au contrat MAF d’architecte, apparaissent remplies.
Il ressort par ailleurs des conditions particulières du contrat que sont garantis les dommages immatériels non consécutifs à hauteur de 500.000€ définis comme ceux survenant « en l’absence de tout dommage matériel ou corporel couvert par le présent contrat. »
Enfin si l’assurance ne se justifie que par l’existence d’un aléa, la MAF échoue à démontrer qu’un tel aléa n’existait pas dans le cas d’espèce. Le tribunal exclut tout dol, qualifié tromperie par la MAF, de la part de Monsieur [K] et en tout état de cause si tromperie il y avait, la tentative de la MAF de lier une telle tromperie avec une absence d’aléa demeurerait peu convaincante.
Dans ces conditions, la garantie de la MAF apparaît bien mobilisable pour les préjudices immatériels subis par les consorts [U] résultant du non achèvement de l’ouvrage, nonobstant que ces préjudices soient évalués à partir du coût estimé de la finalisation de la maison.
Dès lors, la MAF sera condamnée à garantir Monsieur [K] de toutes condamnations qui seront prononcées contre lui, et ce dans les limites du contrat relativement à la franchise et au plafond.
Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [K] et la MAF succombant seront condamnés à tous les dépens, en ce compris les frais d’huissier de la présente procédure et de la procédure de référé et les frais d’expertise, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Sophie JULIENNE qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [K] sera également condamné à payer aux consorts [U] une indemnité de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces derniers ne communiquant aucun justificatif de paiement de la somme sollicitée. Monsieur [K] et la MAF seront corrélativement déboutés de leurs demandes à ce titre.
Enfin l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [L] [K], architecte, à payer à Madame [O] [P] et Monsieur [G] [Z] les sommes suivantes :
58.409,33€ au titre du non-achèvement du projet,
7.064,35€ en remboursement des honoraires de maîtrise d’œuvre perçus,
70,00€ au titre des frais d’huissier de justice,
9.188,76€ pour leurs frais de relogement,
500,00€ à chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute Madame [O] [P] et Monsieur [G] [Z] de leurs demandes au titre des intérêts d’emprunt supplémentaires, de la pénalité contractuelle pour retard et d’indexation du montant des condamnations sur l’évolution de l’indice BT 01 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la MAF à garantir Monsieur [L] [K], architecte, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans les limites du contrat souscrit par ce dernier relativement à la franchise et au plafond garanti ;
Condamne Monsieur [L] [K], architecte, et la MAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de la présente procédure et de la procédure de référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Sophie JULIENNE;
Condamne Monsieur [L] [K], architecte, à payer à Madame [O] [P] et Monsieur [G] [Z] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [L] [K] et la MAF de leurs demandes faites à ce titre,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
_
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Consul ·
- Nom patronymique ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Mariage
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Liquidation ·
- Consommation ·
- Débiteur
- Dette ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Couple ·
- Expulsion ·
- Délai de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Contrôle
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Information ·
- Directive ·
- Application ·
- Capital
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Trouble ·
- Ébauche ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Meubles
- Action négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Ministère public ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Document administratif ·
- Fraudes ·
- Faux ·
- Détention ·
- Madagascar ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Santé ·
- Ordonnance
- Métal ·
- Création ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce jugement ·
- Algérie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.