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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 30 mars 2026, n° 25/03751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026
N° RG 25/03751 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YHG
Expédition délivrée le 30.03.2026
À
,-[F], [Z]
Grosse délivrée le 30.03.2026
À
— Maître Céline LENDO
— Maître Anne-laure ROUSSET
— Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [W], [I]
né le 16 Juin 1953 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3]
Madame, [C], [R] épouse, [I]
Née le 05 Novembre 1953 à, [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant, [Adresse 3]
Représentés par Maître Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. RENAULT RETAIL LA VALENTINE
Dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. DIAC
Dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG 25/4935
DEMANDEUR
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
Dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal et de son établissement secondaire, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
AUTOMOBILES CITROEN
Dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Maître François-Xavier MAYOL avocat plaidant au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2022, Monsieur, [W], [I] et Madame, [C], [R] ont loué avec option d’achat un véhicule CITROEN C3 AIRCROSS PureTech immatriculé, [Immatriculation 1] auprès de la SA DIAC, la SA RENAULT RETAIL GROUP ayant fourni le véhicule à la SA DIAC.
Le financement s’est opéré pour un montant total de crédit de 13458,76 euros avec une mensualité de 6944 euros et 48 autres de 177,60 euros.
Monsieur, [W], [I] et Madame, [C], [R] se sont plaints de désordres sur le véhicule, notamment à travers l’allumage régulier de voyants signalant des dysfonctionnements.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par la compagnie d’assurance du véhicule litigieux.
L’expert (société KPI) a rendu un rapport le 14 novembre 2024.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 1er et 5 septembre 2025, Monsieur, [W], [I] et Madame, [C], [R] ont assigné la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SA DIAC, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux et obtenir une provision. Ils sollicient également l’autorisation de suspendre le paiement de leurs échéances de loyers ou, à titre subsidiaire, le report de ces échéances.
Initialement fixée à l’audience du 27 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 24 novembre 2025, pour conclusions du défendeur, puis à celle du 8 décembre 2025, pour jonction avec le dossier RG numéro 25/4935, puis à l’audience du 19 janvier 2026 pour réplique du demandeur.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/3751.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la SA RENAULT RETAIL GROUP a fait assigner la société automobiles Citroën en référé, aux fins de jonction avec la procédure précitée, de voir rendue commune et opposable l’expertise sollicitée par les demandeurs à la société automobiles Citroën, de se voir donner acte de ses protestations et réserves sur sa demande d’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs.
Initialement fixée à l’audience du 8 décembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 janvier 2026, pour réplique du demandeur.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/4935.
A l’audience du 19 janvier 2026, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter, Monsieur, [W], [I] et Madame, [C], [R] demandent au juge de :
A titre principal,
– les autoriser à suspendre le paiement des échéances mensuelles de leur contrat de financement numéro 22 700078 C conclu auprès de la SA DIAC ;
A titre subsidiaire,
– reporter le paiement des échéances mensuelles de leur contrat de financement numéro 22 7078 C conclu auprès de la SA DIAC ;
En tout état de cause,
– ordonner l’expertise du véhicule litigieux ;
– juger que l’expert désigné pour le cas échéant s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix pour procéder au bon déroulement de sa mission ;
– condamner la SA RENAULT RETAIL GROUP au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SA RENAULT RETAIL GROUP, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction de l’instance introduite par Monsieur, [W], [I] et Madame, [C], [R] à son encontre avec l’instance introduite par elle à l’encontre de la société automobiles Citroën en intervention forcée ;
– ordonner que l’expertise sollicitée par les demandeurs soit opposable contradictoire à l’égard de la société automobiles Citroën ;
– lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés de ces derniers ;
– débouter Monsieur, [W], [I] et Madame, [C], [R] de toutes autres demandes plus amples ;
– ordonner que les dépens restent à la charge de Monsieur, [W], [I] et Madame, [C], [R].
La SA DIAC, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale) n’était ni présente ni représentée.
La société automobiles Citroën, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
– lui donner acte de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la SA RENAULT RETAIL GROUP, toutes protestations et réserves ;
– réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule acheté par Monsieur, [W], [I] et Madame, [C], [R] présente des désordres. L’existence d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à une demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de suspension
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L 312-55 du code de la consommation, “en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit.”
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1648 ajoute que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est de jurisprudence constante que le vice doit exister antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, et qu’il devait être indécelable par les parties au moment de la vente.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur, [W], [I] et Madame, [C], [R] sont confrontés à des dysfonctionnements tels que le moteur du véhicule doit être remplacé.
Il est relevé dans le rapport technique effectué par la société KPI mandatée par la compagnie d’assurance du véhicule litigieux que “le désordre est connu et des règlements stricts ont été émise pour la prise en charge du remplacement du moteur”.
S’il reste, par le biais de l’expertise sollicitée, à déterminer les causes desdits dysfonctionnements, et par voie de conséquence, les responsabilités des parties, il apparaît que ces dysfonctionnements rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et que Monsieur, [W], [I] et Madame, [C], [R] ne l’auraient pas acquis s’ils en avaient eu connaissance.
Ainsi, sans préjuger du fond, il peut être retenu que les requérants présentent un intérêt à agir dans le cadre d’une action au fond sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Il convient de relever que la SA DIAC n’a pas estimé utile d’intervenir dans le cadre de la présence instance.
En conséquence, compte tenu de la contestation portant sur le contrat principal, dont les demandeurs indiquent qu’ils entendent en demander la résolution sur le fondement des vices cachés, il convient de faire droit à leur demande en suspension de l’exécution du contrat de location avec option d’achat, lequel s’assimile à une opération de crédit suivant les dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation, pendant la durée de la procédure.
Il convient de préciser que les échéances reportées ne produiront pas intérêt, que suivant les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, toute pénalité et majorations en raison du retard cessent d’être dues et que toute procédure d’exécution doit être suspendue.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [W], [I] et Madame, [C], [R], qui ont intérêt à l’expertise, conserveront la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/3751 et 25/4935 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS la suspension des échéances mensuelles du contrat de financement numéro 22 7078 C conclu par Monsieur, [W], [I] et Madame, [C], [R] auprès de la SA DIAC pendant le temps de la présente instance, étant précisé que les échéances reportées ne produiront pas intérêt ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, et à défaut d’annulation, la durée du contrat sera prolongée de la durée de la suspension, les échéances étant exigibles chaque mois avec un report correspondant à la durée de la suspension ;
DISONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues pendant la période de suspension ;
DISONS que la suspension du contrat de location avec option d’achat entraînera suspension de toutes les procédures d’exécution qui pourraient être engagées par l’établissement de prêt en recouvrement de la dette,
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder :
,
[F], [Z],
[Adresse 8] ,
[Localité 5]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant, ainsi que tout élément permettant de restaurer l’entier historique informatique de l’entretien du véhicule ;
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,
— Recueillir leurs observations à propos des modalités d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux CITROEN C3 AIRCROSS PureTechE immatriculé, [Immatriculation 1],
— Dire si le véhicule a fait l’objet d’un accident et, si oui, en déterminer la date ;
— Dire s’il existe des traces de « passage au marbre » ;
— Dire si le véhicule a fait l’objet de travaux important, et si oui, déterminer la date de ces travaux ;
— Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les rapports d’expertises amiables, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
o dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée
o dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— Préciser si l’état du véhicule était caché au moment de la vente pour un acheteur non professionnel ou par l’examen d’un professionnel, sans démontage du véhicule et s’il rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait notablement sa valeur,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,
— Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,
— Chiffrer les moins-values subsistantes,
— Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Monsieur, [W], [I] et Madame, [C], [R],
— Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur, [W], [I] et Madame, [C], [R] d’une avance de 2.200 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Précisons que faute de meilleur accord entre les parties, il appartiendra à la partie demanderesse d’avancer les éventuels frais de remorquage et de gardiennage du véhicule, dans le cadre de contrats passés avec les professionnels concernés ;
Rejetons les demandes de formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur, [W], [I] et Madame, [C], [R] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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