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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 nov. 2025, n° 25/05093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05093 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75QQ
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773
DÉFENDEUR
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05093 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75QQ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 24 février 2021, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, aux droits de laquelle intervient la SA BATIGERE HABITAT, a donné à bail à Madame [Y] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 698,66 euros outre 330,65 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA BATIGERE HABITAT a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 6082,84 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’octobre 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [Y] [R] à lui payer les loyers et charges impayés au jour de l’assignation, soit la somme de 5121,10 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales, puisque Madame [Y] [R] a soldé sa dtette locative. Elle a maintenu ses demandes accessoires.
Madame [Y] [R] a comparu en personne et a conformé avoir sioldé sa dette locative.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [R] à verser à la SA BATIGERE HABITAT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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