Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 30 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76N5A
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76N5A
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Mars 2026
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
M. [T] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [T] [R]
le : 30/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Alex DEWATTINE
le : 30/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alex DEWATTINE, substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 10 Février 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre électronique acceptée le 1er février 2023, la banque CIC Nord Ouest a consenti à M. [T] [R] est un crédit renouvelable dit « Crédit en réserve » n°300271703900021770104, d’un montant maximal autorisé de 18 200 euros. Il a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès des sociétés Acm Vie Sa et Acm Iard Sa, par l’intermédiaire du prêteur. Il a notamment effectué le 10 février 2023 une utilisation n°1 d’un montant de 18 200 euros, au taux débiteur de 4,33% et au taux annuel effectif global de 4,42%, remboursable en 60 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 mai 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la banque CIC Nord Ouest a notamment mis en demeure M. [T] [R] d’avoir à lui régler la somme de 2646,17 euros au titre de l’utilisation n°1 du contrat n°300271703900021770104 avant le 25 juillet 2025, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 juillet 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la banque CIC Nord Ouest s’est notamment prévalue de la déchéance du terme contractuel de l’utilisation n°1 du contrat n°300271703900021770104.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2025, la banque CIC Nord Ouest a assigné M. [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, pour demander de :
à titre principal :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 12 985,73 euros, au titre du « Crédit en réserve », outre intérêts au taux contractuel de 4,33% à compter du 9 septembre 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ; à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour inexécution grave de l’emprunteur, avec toutes conséquences de droit, notamment l’exigibilité immédiate des sommes restant dues ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 12 985,73 euros, au titre du « Crédit en réserve », outre intérêts au taux contractuel de 4,33% à compter du 9 septembre 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ; en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner le défendeur aux entiers dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 février 2026, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge soulève l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la requalification du contrat, la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L312-28 du code de la consommation.
M. [T] [R], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Sur la requalification de l’offre « Crédit en réserve » :
Au regard de l’avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018, n°18-70.001, lorsqu’un contrat tel que le « Passeport crédit » permet de souscrire plusieurs emprunts distincts en combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et en ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, la banque CIC Nord Ouest se prévaut d’un contrat de type « Crédit en réserve » pour solliciter le paiement de sommes dues au titre de son utilisation n°1, datée du 10 février 2023, d’un montant de 18 200 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur de 4,33% et au taux annuel effectif global de 4,42%.
Il apparaît que le fonctionnement du « Crédit en réserve » correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de Cassation. Par conséquent, son utilisation n°1 sera qualifiée en prêt personnel.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens de l’article 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 novembre 2024. L’assignation ayant été signifiée le 26 décembre 2025, la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat du 1er février 2023 prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 mai 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la banque CIC Nord Ouest a notamment mis en demeure M. [R] d’avoir à lui régler la somme de 2646,17 euros au titre de l’utilisation n°1 du contrat n°300271703900021770104 avant le 25 juillet 2025, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces produites, la situation n’a pas été régularisée par l’emprunteur dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 juillet 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la banque CIC Nord Ouest s’est notamment prévalue de la déchéance du terme contractuel de l’utilisation n°1 du contrat n°300271703900021770104.
Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l’utilisation n°1 du contrat n°300271703900021770104 à la date du 31 juillet 2025 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Conformément l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit et son encadré prévus à l’article L312-28 du même code doivent notamment comporter comme mentions obligatoires :
le type de crédit ;Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;la durée du contrat de crédit ;le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;Le prêteur qui ne respecte pas le formalisme imposé par les articles L312-28 et R310-20 du code de la consommation, dont le but est d’informer l’emprunteur de l’étendue de son engagement, est déchu totalement de son droit aux intérêts contractuels, en application de l’article L341-4 du code de la consommation.
Chaque type de crédit visé par le code de la consommation est assujetti à un formalisme différent, adapté aux caractéristiques de chacun des crédits.
Il ressort des dispositions précitées que le prêteur n’est pas libre, tant dans le formalisme du contrat que dans la nature de celui-ci. En ce sens, le prêteur, qui doit se conformer à ces dispositions, ne saurait ainsi, en détournant l’utilisation du modèle relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait en l’espèce plusieurs crédits de type prêt personnel, en s’affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable respectant les prescriptions applicables au prêt personnel. De plus, un tel détournement implique nécessairement de la confusion dans l’esprit de l’emprunteur, ce qui est susceptible de porter atteinte à son consentement éclairé alors même que les dispositions d’ordre public du code de la consommation ont notamment vocation à permettre au consommateur de s’engager en toutes connaissances de cause.
Le « Crédit en réserve » en étant intitulé « crédit renouvelable » mais constituant en réalité plusieurs prêts personnels ne respecte donc pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, la banque CIC Nord Ouest sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels pour l’utilisation n°1 du contrat n°300271703900021770104 à compter du 10 février 2023.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, de son historique et de son tableau d’amortissement, ainsi que du dernier décompte, que M. [R] a emprunté la somme de 18 200 euros et qu’il a réglé la somme de 7328,45 euros. Il reste donc devoir la somme de 10 871,55 euros.
Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la banque CIC Nord Ouest ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Acm Vie Sa et Acm Iard Sa pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même majoré. En effet, le taux contractuel de ce prêt est de 4,33% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
***
Par conséquent, M. [R] sera condamné à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 10 871,55 euros au titre du solde de l’utilisation n°1 du contrat n°300271703900021770104, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la banque CIC Nord Ouest sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la Banque CIC Nord Ouest au titre de l’utilisation n°1 du contrat n°300271703900021770104 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de l’utilisation n°1 du contrat n°300271703900021770104 en date du 31 juillet 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour l’utilisation n°1 du contrat n°300271703900021770104 à compter du 10 février 2023 ;
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 10 871,55 euros (dix mille huit cent soixante et onze euros et cinquante-cinq centimes) au titre du solde de l’utilisation n°1 du contrat n°300271703900021770104, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la Banque CIC Nord Ouest de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Enfant ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Mission ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Déclaration au greffe ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Grève ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Siège social ·
- Personnel
- Cliniques ·
- Préjudice d'affection ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Titre ·
- Expert ·
- Lésion ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Cadastre ·
- Réintégration ·
- Adresses ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Conseil de surveillance ·
- Audit ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Ministère ·
- Prénom ·
- Date ·
- Etat civil
- Victime ·
- Banque ·
- Gauche ·
- Responsabilité ·
- Degré ·
- Enfant ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Lésion
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Chauffage ·
- Liquidation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.