Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03037 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5WH
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.A. SOGEFINANCEMENT
C/
[L] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [L] [P]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
La société FRANFINANCE venant aux droits de LA SA SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis 53 Rue du port – 92724 NANTERRE
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le 09 Janvier 1989 à SOUSSE (TUNISIE)
demeurant 31 Rue des Care de Vaucelles – 14000 CAEN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025
Date des débats : 21 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2018, LA SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [L] [P] un crédit personnel d’un montant en capital de 35 000 euros remboursable au taux nominal de 3,15% (soit un TAEG de 3,20%) en 60 mensualités de 631,24 euros.
Par acte sous seing privé du 14 mars 2023, un avenant de réaménagement a été signé entre les parties.
Des échéances étant demeurées impayées, LA SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
15351,42 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,15% à compter du 5 décembre 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1212,33 euros au titre de l’indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, LA SA SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de septembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Le 7 mai 2024, la société FRANFINANCE a absorbé la société SOGEFINANCEMENT.
A l’audience du 21 janvier 2025, LA SA SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné étude, Monsieur [L] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le décompte reçu en cours de délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
En l’espèce, un décompte expurgé des intérêts a été sollicité à la demanderesse au cours de l’audience. Le décompte adressé en délibéré le 21 janvier 2025 sera donc déclaré recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 janvier 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 922,66 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 5 décembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 8 décembre 2023. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, LA SA SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1) ;la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-48]), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-48] [L.311-33]) ;la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA SOGEFINANCEMENT : 15 356,5 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 décembre 2023 sur la somme de 922,66 euros et de l’assignation pour le surplus.
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, Monsieur [L] [P] sera aussi tenu au paiement de la somme de 1212,33 euros, celle-ci n’étant pas manifestement excessive.
Monsieur [L] [P] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 15 356,5 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,15% portant sur la somme de 922,66 euros à compter du 5 décembre 2023 et du surplus à compter de l’assignation et de la somme de 1212,33 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le décompte communiqué par note en délibéré du 21 janvier 2025 adressé par la société FRANFINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SA SOGEFINANCEMENT la somme de 15 356,5 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,15% portant sur la somme de 922,66 euros à compter du 5 décembre 2023 et du 29 juillet 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SA SOGEFINANCEMENT la somme de 1212,33 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SA SOGEFINANCEMENT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Utilisation ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Ministère ·
- Prénom ·
- Date ·
- Etat civil
- Victime ·
- Banque ·
- Gauche ·
- Responsabilité ·
- Degré ·
- Enfant ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Chauffage ·
- Liquidation judiciaire
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Cadastre ·
- Réintégration ·
- Adresses ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Discours ·
- Détention ·
- Surveillance
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Entrée en vigueur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Action ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Dominique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Accès ·
- Évaluation ·
- Personnes ·
- Faute ·
- Renouvellement ·
- Emploi
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Canalisation ·
- Assureur ·
- Partie commune ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Mutuelle
- Adresses ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Retraite ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.