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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEVK
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
25 Novembre 2025
Madame [Z] [V]
C/
et ses créanciers
Copie conforme délivrée aux parties et à la [12] le 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [11] ([8]) du Calvados – [7] Sise [Adresse 4], par :
Madame [Z] [V]
née le 02 Novembre 1956 à [Localité 17] (91),
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
[Adresse 9]
dont le siège social est sis Chez [Localité 16] CONTENTIEUX – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[13]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 25 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 26 août 2024, Madame [Z] [V] a saisi la [12] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable le 2 octobre 2024.
La [12] a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de toutes les créances avec un taux maximum de 4,92 % sur une durée de 48 mois, permettant l’apurement du passif.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 janvier 2025.
Par lettre déposée à la commission de surendettement des particuliers le 16 janvier 2025, Madame [V] a contesté les mesures imposées, motif pris de son incapacité financière à assumer les mensualités prévues dans les mesures imposées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
À l’audience, Madame [V] comparaît et réitère les termes de sa contestation. Elle sollicite l’effacement de ses dettes. À l’appui de sa demande, elle explique avoir pris sa retraite en 2019, avoir maintenu une activité professionnelle en réalisant des prestations de ménage en complément de sa retraite et avoir été hébergée à titre gratuit par sa sœur. Elle indique que sa sœur a souhaité reprendre son logement en raison des problèmes de santé de son époux et justifie avoir été licenciée. Elle actualise le montant de ses ressources et de ses charges précisant qu’elle expose désormais des frais de loyer à hauteur de 463 euros par mois et qu’elle ne perçoit pas l’aide personnalisée au logement.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours :
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l’article R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées :
Il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
L’article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En l’espèce aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du calvados à hauteur de la somme de 11.642,16 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation de Madame [V] établi par la commission de surendettement des particuliers que celle-ci percevait lors du dépôt du dossier 1.590 euros de ressources au titre de sa retraite et de ses salaires.
Lors de l’audience, Madame [V] justifie percevoir 1.243 euros au titre de sa retraite et de ses salaires pour le mois de juin 2025.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 165,63 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Les charges de Madame [V] ont été évaluées par la commission à une somme de 1.079 euros. La débitrice ne conteste par les forfaits appliqués et indique simplement disposer d’un logement social dont le loyer est désormais de 463 euros par mois ce dont elle justifie. Les charges mensuelles globales s’élèvent alors à 1.342 euros.
Il en résulte une capacité mensuelle de remboursement négative de 99 euros.
La situation financière de la débitrice ne permet pas, au jour des débats, la mise en place d’un plan d’apurement.
Aussi, une réouverture des débats sera ordonnée, afin de permettre aux créanciers de faire valoir leurs éventuelles observations sur le fait que la débitrice se trouverait ou non dans une situation irrémédiablement compromise et pourrait donc bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [Z] [V] ;
Avant dire droit, ordonne la ré-ouverture des débats à l’audience du mardi 20 Janvier 2026 à 14 heures, en salle 4 du tribunal judiciaire de Caen, afin de permettre aux parties de faire parvenir leurs éventuelles observations sur la situation de la débitrice et l’éventualité pour cette dernière de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Réserve en l’état les demandes ;
Dit que le greffe notifiera le présent jugement au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, le Président,
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