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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 23/02429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POSTALE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de Haute-Savoie |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2025
N° R.G. : 23/02429 – N° Portalis
DB3R-W-B7H-YHL2
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [P]
C/
Société BANQUE POSTALE
[I] [C], CPAM de
Haute-Savoie
Copies délivrées le :
EXPERTISE
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
DEFENDERESSES
Société BANQUE POSTALE
prise en la personne de son représentant légal
Agissant ès qualité d’assureur de Madame [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Haute-Savoie
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2021 à 21h, Mme [V] [C] a été victime d’un accident domestique au domicile de sa sœur, Mme [I] [C], et en présence de la fille de cette dernière, [J] [C], alors âgée de 7 mois, au cours duquel elle a été brûlée.
Transférée aux urgences, il a été constaté selon le compte-rendu de son passage : « Brûlure second degré : oreille gauche, omoplate gauche. Brûlure premier degré : oreille gauche et dos à gauche et deuxième degré superficiel dos ».
Mme [I] [C] est bénéficiaire d’une assurance multirisques habitation auprès de la société anonyme La Banque Postale Assurances Iard (ci-après « la société La Banque Postale »).
Les tentatives de règlement amiable du litige ayant échoué, par actes judiciaires des 17 février et 3 mars 2023, Mme [V] [C] a fait assigner la société La Banque Postale et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») de Haute-Savoie devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, Mme [V] [C] demande au tribunal de :
à titre principal
— déclarer Mme [I] [C] responsable de son dommage corporel du fait de l’enfant mineur de celle-ci, [J] [C] ;
à titre subsidiaire
— déclarer Mme [I] [C] responsable de son dommage corporel en raison de sa faute d’imprudence ;
en tout état de cause
— la recevoir en toutes ses demandes ;
— condamner la société La Banque Postale, assureur de responsabilité civile de Mme [I] [C], à réparer son entier préjudice ;
— condamner la société La Banque Postale, assureur de responsabilité civile de Mme [I] [C], à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— ordonner une expertise médicale sur sa personne et commettre à cet effet un collège d’experts comprenant un médecin spécialiste de la brûlure et un expert psychologue, auxquels il sera confié la mission détaillée dans le corps de ses conclusions ;
— condamner la société La Banque Postale à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société La Banque Postale en tous les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire au regard de la nature indemnitaire de la créance.
La demanderesse avance, au visa des articles 1241 et 1242 alinéas 1er, 4 et 7 du code civil, outre l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur, qu’elle se trouvait, le 20 mars 2021, au domicile de sa sœur, Mme [I] [C], et qu’elle avait sa nièce et fille de cette dernière, alors âgée de 7 mois, sur les genoux. Elle soutient que la jeune [J] s’est alors saisie du cordon de la bouilloire se situant juste derrière, sur un meuble et en hauteur, et que l’eau bouillante s’est déversée sur elle, lui causant de graves brulures. Elle fait valoir, à titre principal, que ces préjudices sont la conséquence du fait de l’enfant mineur, engageant ainsi la responsabilité de sa mère sur le fondement de l’article 1242 du code civil précité. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute, et que la défenderesse échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle allègue sur ce point. Elle ajoute qu’il ne peut y avoir d’exonération de la responsabilité de sa sœur, car seul un cas de force majeure permet d’exonérer les parents de leur responsabilité du fait de leurs enfants mineurs, à charge pour eux ou le cas échéant leur assureur de démontrer la survenance d’un évènement qui en remplit les conditions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A titre subsidiaire, elle soutient que ses préjudices sont la conséquence de la faute d’imprudence de la mère de l’enfant, sa sœur, Mme [I] [C], et avance les mêmes arguments factuels au soutien de son moyen, faisant notamment valoir que la bouilloire avait été positionnée en hauteur et avec un fil qui pendait. Elle soutient là encore qu’elle n’a commis aucune faute, et que la défenderesse échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle allègue sur ce point.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société La Banque Postale demande au tribunal de :
— dire que Mme [V] [C] a commis des fautes totalement exonératoires de la responsabilité de Mme [I] [C] ;
subsidiairement
— dire que la preuve d’une faute commise par Mme [I] [C] n’est pas rapportée et que par conséquent sa responsabilité n’est pas engagée ;
— débouter Mme [V] [C] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [I] [C] et d’elle-même ;
— condamner Mme [V] [C] au règlement de la somme de 3000 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, à son bénéfice ;
très subsidiairement
— dire que Mme [V] [C] a commis des fautes exonératoires de la responsabilité de Mme [I] [C] dans une proportion de 90 % ;
— dire que le droit à indemnisation de Mme [V] [C] est de fait limité à 10 % ;
— fixer le montant de l’indemnité provisionnelle susceptible d’être versée à Mme [V] [C], à ce stade du dossier, comme n’excédant pas 500 euros, après application de la réduction de son droit à indemnisation ;
— rapporter à de plus justes proportions la demande présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La défenderesse avance, au visa des articles 1241 et 1242 alinéa 4 du code civil, que si elle ne conteste pas que le dommage est survenu du fait de l’enfant, elle fait valoir qu’il est patent que Mme [V] [C] a, par son comportement fautif, été à l’origine du dommage, de sorte que sa faute est de nature à exonérer la responsabilité de sa sœur et mère de l’enfant, son assurée. La défenderesse reproche ainsi à Mme [V] [C] de s’être installée, avec la jeune [J] âgée de 7 mois sur les genoux, à trop grande proximité de la bouilloire et à l’aplomb de celle-ci. Elle considère que la demanderesse a commis une faute de vigilance en ne s’assurant pas d’une distance de sécurité nécessaire avec l’objet, et ce alors qu’elle avait parfaitement connaissance de la configuration du logement, ayant d’ailleurs eu le réflexe, comme elle l’admet dans ses écritures, de protéger sa nièce au moment où la bouilloire s’est déversée. Elle ajoute qu’elle ne pouvait valablement ignorer que sa nièce était susceptible de saisir le cordon de la bouilloire. Elle estime que la faute ainsi commise est totalement exonératoire de responsabilité pour son assurée. Elle soutient, à titre subsidiaire, que Mme [V] [C] est défaillante dans l’établissement de la preuve d’une faute que son assurée aurait commise à son préjudice. Elle affirme que la faute de négligence alléguée par celle-ci, s’agissant du positionnement de la bouilloire, de la configuration des lieux, et de l’absence de mesures de précaution, relèvent en réalité de son fait personnel. Elle soutient, à titre encore plus subsidiaire, que les fautes commises par la demanderesse justifient de réduire son droit à indemnisation de 90%.
La CPAM de Haute-Savoie, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces mentions.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Sur l’action en responsabilité intentée au titre du fait de l’enfant mineur
L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Il suffit que le mineur ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime (Ass. plén., 9 mai 1984, pourvoi n°80-14.994 ; 2ème Civ., 12 décembre 1984, pourvoi n°82-12.627), et il importe peu que le fait du mineur soit fautif ou non (Ass. plén., 13 décembre 2002, pourvois n°00-13.787 et 01-14.007). Seul un cas de force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père et la mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par l’enfant mineur habitant avec eux (2ème Civ., 19 février 1997, pourvoi n° 94-21.111).
Selon l’article L.124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 20 mars 2021 à 21h, Mme [V] [C] a été victime d’un accident domestique au domicile de sa sœur, Mme [I] [C], et en présence de la fille de cette dernière, [J] [C], alors âgée de 7 mois.
Il ressort de la lecture de la déclaration de sinistre faite le 29 mars 2021 par Mme [I] [C] à son assureur, la société La Banque Postale, ce qui suit : « Le samedi 20 mars 2021, nous étions à mon domicile en famille […]. Vers 21h, nous étions dans la cuisine. Il y avait ma maman, mes deux sœurs ([V] et [M]) et ma fille ([J]). Ma sœur [V] portait ma fille dans ses bras. Elle (ma sœur) était installée sur une chaise. Derrière elle se trouvait un meuble sur lequel était posée une bouilloire pleine d’eau bouillante. Ma fille, qui est en âge (7 mois) où elle touche à tout, a tiré le cordon de la bouilloire. Cela a créé des projections sur son bras droit (brûlure 1er degré) et son visage et eu pour conséquence de brûler ma sœur [V] au 2ème degré sur toute la partie gauche de son dos. »
Il convient de noter que dans sa déclaration faite à son propre assureur le 31 mars 2021, Mme [V] [C] relate les faits de la même manière : « J’étais dans la cuisine avec mes sœurs, [C] [I], [M] et notre maman : [C] [U]. J’étais assise sur une chaise avec ma nièce dans les bras, l’une face à l’autre. Derrière nous se trouvait un meuble sur lequel était posée une bouilloire pleine d’eau bouillante. Ma nièce [J], âgée de 8 mois, est à l’âge du toucher. Elle a attrapé le cordon de la bouilloire et l’a brutalement tiré en notre direction. La bouilloire s’est déversée sur nous deux (toute la partie gauche du dos pour ma part et au niveau du bras droit pour ma nièce). »
Il sera relevé que leurs déclarations sont en tous points corroborées par les deux attestations rédigées par Mme [M] [C], la troisième sœur, et Mme [U] [C], leur mère.
Il ressort ainsi de l’analyse de ces écrits que les dommages subis par Mme [V] [C] sont effectivement la conséquence du fait de [J] [C], enfant mineur, fille de Mme [I] [C], vivant avec celle-ci et à l’égard de laquelle elle exerce l’autorité parentale : c’est en tirant sur le cordon de la bouilloire située en hauteur et à l’aplomb de l’endroit où se trouvait Mme [V] [C], que [J] [C], alors âgé de 7 mois et assise sur les genoux de sa tante, a provoqué
le déversement de l’eau bouillante sur elle. Cette donnée n’est d’ailleurs pas contestée par l’assureur en défense.
Il s’ensuit que Mme [I] [C] a engagé sa responsabilité à l’égard de la demanderesse du fait de son enfant mineur.
Si l’assureur oppose à la demanderesse une faute tirée du fait qu’elle ne se serait pas assurée de s’installer avec l’enfant à une distance de sécurité suffisante de la bouilloire, et ce alors qu’elle avait connaissance de la configuration du logement et de ce que l’enfant était en mesure de saisir le cordon de l’appareil, il ne saurait être exigé de l’intéressée qu’elle anticipe le fait que sa sœur positionne en hauteur une bouilloire, en laissant le cordon de celle-ci pendre et demeurer à hauteur de préhension d’un enfant. Ces éléments ne constituent ni une faute de la victime ni un évènement imprévisible et irrésistible constitutif d’un cas de force majeur, de nature à exonérer Mme [I] [C] de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, précité.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société La Banque Postale, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, il résulte de la lecture du compte-rendu du passage de l’intéressée aux urgences daté du 20 mars 2021, que Mme [V] [C] a souffert, des suites de l’accident, des blessures suivantes : « Brûlure second degré : oreille gauche, omoplate gauche. Brûlure premier degré : oreille gauche et dos à gauche et deuxième degré superficiel dos ».
L’intéressée a par la suite bénéficié de soins dans le cadre d’hospitalisations de jour, aux fins de pansements, de kinésithérapie, de douches filiformes, ainsi que de mise en place de vêtements avec dispositifs de pression ciblée. Il a été noté la persistance de douleurs invalidantes. Les soins actifs se sont poursuivis jusqu’au début de l’année 2022, incluant la prescription d’une cure thermale.
Il résulte de ce qui précède qu’une expertise médicale de la victime doit être ordonnée afin de pouvoir déterminer la nature des préjudices subis et quantifier leur ampleur. Sera retenue la mission détaillée au dispositif de la présente décision, rien ne justifiant de suivre les propositions faites par les parties à ce niveau. Il n’y a pas lieu de désigner un collège d’experts, et sera donc seulement désigné un médecin spécialiste des brûlures, avec possibilité pour lui s’il l’estime nécessaire de s’adjoindre un sapiteur psychologue ou psychiatre. Il convient de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [V] [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
S’agissant de la demande de provision formulée par Mme [V] [C], le juge de la mise en état ayant été dessaisi à l’ouverture des débats et la compétence de ce dernier n’ayant pas été instituée à peine d’irrecevabilité, il appartient au tribunal de statuer dessus. Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à la victime une provision d’un montant raisonnable et non-sérieusement contestable de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société La Banque postale à verser à Mme [V] [C] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de 10 000 euros.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Il convient de réserver les dépens.
La société La Banque Postale, partie qui succombe en la présente instance, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
En outre, vu l’expertise ordonnée et le sursis à statuer prononcé en ce qui concerne la liquidation des préjudices de Mme [V] [C], il convient également de surseoir à statuer s’agissant de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
La demande formulée par Mme [V] [C] à ce titre, tendant à ce que le tribunal dise n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire de droit, ne pourra qu’être rejetée, comme étant sans objet, aucune prétention en ce sens n’étant été formulée par la société La Banque Postale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare Mme [I] [C] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident domestique du 20 mars 2021 causé par le fait de sa fille mineure [J] [C] et dont a été victime sa sœur, Mme [V] [C] ;
Condamne son assureur, la société anonyme La Banque Postale Assurances Iard, à réparer en intégralité les conséquences dommageables de l’accident domestique du 20 mars 2021 ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [V] [C] ;
Commet pour y procéder :
Docteur [F] [G]
Centre Hospitalier [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : PERLINK"mailto:[Courriel 9]"[Courriel 9]
Laquelle s’adjoindra si nécessaire le sapiteur de son choix, psychologue ou psychiatre ;
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : – si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert
en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils, avant le 9 juin 2026 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [V] [C] à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 9 décembre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 10 février 2026 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation ;
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [V] [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la société anonyme La Banque Postale Assurances Iard à payer à Mme [V] [C] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [V] [C] ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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