Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00010 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYUJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [B] [H]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Anne-Eva BOUTAULT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00010 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYUJ
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2023-00892 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Anne-Eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [N], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 07 juin 2023, M. [H], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 07 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rejeté sa demande d’AAH au motif que si son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%, il ne justifiait toutefois pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 16 novembre 2023 sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 04 janvier 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 mai 2025. Après un renvoi à la demande de la MDPH, cette dernière a réétudié le dossier de M. [H] et, par décision en date du 28 mai 2025, lui a attribué l’AAH du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
L’affaire a ensuite été évoquée à l’audience du 08 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H], représenté par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de condamner la MDPH à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi qu’aux éventuels dépens.
Il fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’il est acquis, puisque reconnu par la MDPH elle-même par la réévaluation de sa situation, qu’une faute a été commise lors l’évaluation de sa situation en 2023. Il précise que son état de santé est médicalement insusceptible d’amélioration, ce que ne pouvait ignorer la MDPH et ce qui rend sa décision initiale lui refusant l’AAH incompréhensible. Il ajoute que cette décision de la MDPH l’a privé pendant près de deux années de sa seule ressource et qu’il s’est ainsi retrouvé instantanément et durablement dans une situation d’extrême précarité.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, demande au tribunal de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que l’objet du litige portait sur l’évaluation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, c’est-à-dire les tentatives de réinsertion de M. [H], et non sur son taux d’incapacité. Elle précise lui avoir accordé l’AAH de façon rétroactive pour une durée de deux ans et donc que M. [H] n’a pas de rupture de droit.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est constant que la MDPH a commis une erreur d’appréciation sur l’évaluation de la situation de M. [H] au regard de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Toutefois, il convient de relever que :
— non seulement la MDPH a réétudié la situation de M. [H] et lui a accordé le 28 mai 2025 l’AAH pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, c’est-à-dire sans rupture de droit,
— mais surtout M. [H] n’explique en quoi la MDPH aurait commis une faute dans le traitement de son dossier (il n’indique notamment pas les pièces et renseignements qu’il aurait fournis à la MDPH susceptible de justifier de sa RSDAE au moment du renouvellement de sa demande d’AAH) et ne justifie pas davantage du préjudice financier qu’il estime avoir subi.
Dès lors, en l’état des éléments produits, il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la MDPH.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [B] [H] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines aux éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Ministère ·
- Prénom ·
- Date ·
- Etat civil
- Victime ·
- Banque ·
- Gauche ·
- Responsabilité ·
- Degré ·
- Enfant ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Lésion
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Chauffage ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Cadastre ·
- Réintégration ·
- Adresses ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Conseil de surveillance ·
- Audit ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Entrée en vigueur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Action ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Dominique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Utilisation ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Canalisation ·
- Assureur ·
- Partie commune ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Mutuelle
- Adresses ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Retraite ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Discours ·
- Détention ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.