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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 3 juin 2025, n° 21/09181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Olivier PÉCHENARD #B899Me Jean-Philippe CONFINO #K182+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/09181
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYW4
N° MINUTE :
Assignation du
28 juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 03 juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.P. B.T.S.G.², en la personne de Maître [G] [F], agissant en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. F C & CIE sise [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier PECHENARD de la S.E.L.A.R.L. PBM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0899
DÉFENDERESSE
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (C.R.P.N.P.A.C.)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Philippe CONFINO de la S.E.L.A.S. CABINET COFINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0182
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 03 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09181 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYW4
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2007, la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (ci-après « C.R.P.N.P.A.C. ») a donné à bail à la société F C & Cie des locaux commerciaux à usage de restaurant, sis à [Localité 9], [Adresse 3] et [Adresse 4], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2007.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2019 le président du tribunal de grande instance de Paris a :
« [Condamné] la société FC et Cie à payer à la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE la somme provisionnelle de 49 290,65 euros au titre de l’arriéré locatif au 12 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
[Dit] que la société FC et Cie pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 18 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois ;
[Ordonné] la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
[Dit] que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
[Dit] que, faute pour La société FC et Cie de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société FC et Cie et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, sis
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à leur charge solidairement, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
[Condamné] la société FC et Cie aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
(Condamné] la société FC et Cie à payer à CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE la somme globale de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 03 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09181 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYW4
[Rejeté] toutes les autres demandes des parties ;
[Rappelé] que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
[Rappelé] que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. »
Cette ordonnance du 4 septembre 2019 a été signifiée le 7 octobre 2019.
Par déclaration en date du 15 octobre 2019, la C.R.P.N.P.A.C. a interjeté appel partiel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 20 décembre 2019, la C.R.P.N.P.A.C. s’est désistée purement et simplement de son appel, déclarant préférer mieux se pourvoir au fond.
Les délais octroyés par l’ordonnance du 4 septembre 2019 n’ayant pas été respectés, la clause résolutoire du bail s’est trouvée acquise, en sorte qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société F C & Cie le 14 janvier 2020.
En outre, la C.R.P.N.P.A.C. a, en exécution de l’ordonnance de référé du 4 septembre 2019, poursuivi l’expulsion de la société F C & Cie, laquelle est intervenue le 16 décembre 2020.
Parallèlement, la société F C & Cie avait fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 4 février 2020, ce sur assignation de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, la date de cessation des paiements étant fixée au 4 août 2018.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2021.
La société F C & Cie et son mandataire ont fait délivrer à la Caisse de Retraite du Personnel Naviguant Professionnel de l’Aéronautique le 10 mars 2020, une « opposition à commandement de quitter les lieux et assignation devant le tribunal judiciaire de Paris », aux fins de :
« Dire nul et de nul effet le commandement de payer délivré par la bailleresse le 21 septembre 2018.
Dire que la clause résolutoire du bail de la société FC & CIE n’a pu valablement jouer sur la base d’un commandement de payer nul et de nul effet.
Dire en conséquence que le bail de la société FC & CIE se poursuit et qu’elle bénéficie d’un nouveau bail à l’effet du 1er juillet 2019 moyennant un loyer restant à déterminer amiablement ou judiciairement en l’absence de signification d’un refus de renouvellement conforme aux dispositions de l’article L. 145-10 du Code de Commerce ;
o Annuler en tant que de besoin le commandement de quitter les lieux signifié par la bailleresse le 14 janvier 2020. »
Par jugement en date du 19 mai 2021 le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le commandement du 21 septembre 2018 nul et de nul effet et dit, notamment, que la clause résolutoire du bail n’avait pu jouer.
C’est dans ce contexte que, par acte introductif d’instance en date du 28 juin 2021, la SCP BTSG2, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F C & Cie, a fait assigner la C.R.P.N.P.A.C. devant le tribunal judiciaire de Paris dans les termes ci-avant rappelés, afin de voir :
« Dire que la Caisse de Retraite du Personnel Naviguant Professionnel de l’Aéronautique Civile a exécuté à ses risques et périls l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris le 4 septembre 2019.
Condamner la Caisse de Retraite du Personnel Naviguant Professionnel de l’Aéronautique Civile à payer à la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PETIT ACACIA la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal commettre avec pour mission de donner son avis sur la valeur du fonds de commerce de la Société FC & CIE et le préjudice subi par cette société à la suite de l’éviction de son fonds de commerce.
Condamner la Caisse de Retraite du Personnel Naviguant Professionnel de l’Aéronautique Civile à payer à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par déclaration en date du 29 juin 2021 enregistrée le 5 juillet 2021, la C.R.P.N.P.A.C. a interjeté appel dudit jugement du 19 mai 2021.
Le juge de la mise en état de céans aux termes d’une ordonnance en date du 3 mars 2022, a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de la SCP BTSG2, ès qualités, dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir à l’encontre du jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, au motif que « la question de la responsabilité de la bailleresse ne peut être tranchée tant qu’il n’a pas été statué par la Cour d’appel de Paris sur la validité du commandement du 21 septembre 2018 et sur l’acquisition subséquente de la clause résolutoire. »
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 7 décembre 2023, confirmant le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions.
Le 27 février 2024, la C.R.P.N.P.A.C. a introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 7 décembre 2023
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, la C.R.P.N.P.A.C. demande au juge de la mise en état de :
« ORDONNER [le] sursis à statuer sur les demandes formées par la SCP BTSG, ès qualités, par assignation du 28 juin 2021, ce dans l’attente d’une décision de justice définitive et irrévocable statuant dans la procédure opposant les parties ayant pour objet la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE à la société F C & Cie le 21 septembre 2018 et l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;
RESERVER les dépens et frais non taxables de l’instance. »
Vu les conclusions d’incitent notifiées par la société BTSG2 es qualités par PVA Ie 5 décembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile de sa demande de sursis à statuer ;
Décision du 03 juin 2025
4ème chambre 2ème section
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FIXER un calendrier pour permettre aux parties de conclure au fond ;
RESERVER toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens. »
L’incident a été fixée au 8 avril 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande de sursis à stauer
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut-être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
Au cas présent, la question de la responsabilité de la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE ne peut être tranchée tant qu’il n’a pas été statué par une decision dévenue défintive et irrevocable sur la validité du commandement du 21 septembre 2018 et sur l’acquisition subséquente de la clause résolutoire de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes de la SCP BTSG2, ès qualités, objet de son assignation du 28 juin 2021 dans l’attente d’une décision de justice définitive et irrévocable statuant dans la procédure opposant les parties ayant pour objet la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE à la société F C & Cie le 21 septembre 2018 et l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,par mise à disposition au greffe, susceptible de recours sur autorisation du premier président de la cour d’appel :
SURSOIT À STATUER sur les demandes de la SCP BTSG2, ès qualités, objet de son assignation du 28 juin 2021 dans l’attente d’une décision de justice définitive et irrévocable statuant dans la procédure opposant les parties ayant pour objet la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE à la société F C & Cie le 21 septembre 2018 et l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’avancée de la procédure pendante et pour positions des parties sur un retrait du rôle dans l’attente d’une décision irrévocable dans l’instance susvisée ;
RAPPELLE que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande , pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
REJETTE les demandes formées du chef de l’article 700 du code de procédure civile
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 8], le 03 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LE PREMIER VICE PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
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