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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 22/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 04 Juillet 2025
MINUTE N°
N° RG 22/03379 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJZI
Affaire : [M] [N] – [C] [L] épouse [N]
C/ Société MAAF – [F] [N]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Société MAAF
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL:
Madame [P] [F] [N], venant aux droits de M. [M] [N], décédé
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Martine VIDEAU-GILLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [C] [L] épouse [N], venant aux droits de M. [M] [N], décédé
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 12 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 04 Juillet 2025 a été rendue le 04 Juillet 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Me Martine VIDEAU -GILLI
Le 4 Juillet 2025
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 7] 11.09.2025
Vu l’acte extrajudiciaire du 24 août 2022 par lequel monsieur [M] [N] et madame [C] [L] épouse [N] ont fait assigner la société MAAF aux termes d’un contrat multirisque professionnel n°06237289Q devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir :
Vu le jugement rendu le par le Tribunal de Grande Instance de NICE du 15 mars 2018
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K]
Vu l’article 1147 du code civil
Vu l’article L. 241-1 du code des assurance
— Constater que la responsabilité de la société DEEGON exerçant sous l’enseigne DEMATELYS actuellement en liquidation judiciaire était engagée
— Ordonner que la MAAF assureur de la Société DEEGON doit garantir le sinistre qu’ils ont subi
— Condamner la société MAAF au paiement d’une somme de 11.049 euros au titre des réparations et 3.000 euros au titre du préjudice, une somme d’une somme de 27.039 euros au titre du préjudice de jouissance cumulé sur vingt ans avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
— Condamner la compagnie d’assurances MAAF au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens comprenant le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K]
— Ordonner l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions au fond de madame [C] [L] épouse [N] et de madame [F] [N] venant aux droits de monsieur [M] [N] (rpva 28/10/2024) qui sollicitent de voir :
Vu le jugement rendu le par le Tribunal de Grande Instance de NICE du 15 mars 2018,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K],
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article L 241-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
A titre principal
— Recevoir la demande de Madame [C] [L] épouse [N] et de Madame [F] [N] intervenants en qualité d’ayants droits de Monsieur [N] décédé le 13 décembre 2023.
— Constater que la responsabilité civile de la société DEEGON exerçant sous l’enseigne DEMATELYS actuellement en liquidation judiciaire est engagée ainsi que celle de la société ACCESSOLAIRE.
— Ordonner que la MAAF assureur des Sociétés DEEGON et ACCESSOLAIRE doit garantir le sinistre subi par les époux [N],
— Condamner la compagnie d’assurances MAAF au paiement au profit de Mesdames [F] et [C] [L] épouse [N] ayant droit de Monsieur [M] [N] d’une somme de 11.049 euros au titre des réparations, d’une somme de 5.611 euros au titre des réparations effectuées à la suite de l’expertise, d’une somme de 4.087,84 euros au titre des réparations à prévoir sur la toiture, outre une somme d’une somme de 27.039 euros au titre du préjudice de jouissance cumulé sur vingt ans avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la MAAF est tenue à garantir la société ACCESSOLAIRE sur le fondement de la garantie décennale.
— Fixer la réception judiciaire à la date du 12 septembre 2012.
— Ordonner que la MAAF assureur des Sociétés DEEGON et ACCESSOLAIRE doit garantir le sinistre subi par les époux [N] étant précisé que Mesdames [C] et [F] [N] interviennent aux droits de Monsieur [N] décédé ;
— Condamner la compagnie d’assurances MAAF au paiement au profit de Mesdames [C] et [F] [N] ayant droit de Monsieur [N] d’une somme de 11.049 euros au titre des réparations, d’une somme de 5.611 euros au titre des réparations effectuées à la suite de l’expertise, d’une somme de 4.087,84 euros au titre des réparations à prévoir sur la toiture, outre une somme d’une somme de 27.039 euros au titre du préjudice de jouissance cumulé sur vingt ans avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Condamner la compagnie d’assurances MAAF au paiement au profit de Mesdames [C] et [F] [N] d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens comprenant notamment le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] d’un montant de 2.711,18 euros.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions d’incident de la MAAF (rpva 01/02/2024) et ses dernières conclusions d’incident (rpva 07/01/2025) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1792-4-1 du code civil
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Ordonner l’irrecevabilité, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, de toute demande contre elle és qualités d’assureur de la société DEEGON à l’enseigne DEMATELYS dans la mesure où elle n’assure pas cette société.
— Ordonner la forclusion et la prescription de l’action compte tenu de la réception du 28 juillet 2012 et de l’absence d’action à son encontre és qualités d’assuré ACCESSOLAIRE avant les conclusions au fond du 10 mai 2023.
— Déclarer irrecevable ou débouter Monsieur et Madame [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [N] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de madame [C] [L] épouse [N] et de madame [F] [N] (rpva 26/09/2024) :
Vu le jugement rendu le par le tribunal de grande instance de NICE du 15 mars 2018,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K], la facture ACCESSOLAIRE,
Vu les conclusions et pièces échangées au fond,
Vu l’article L 122 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter la MAAF de sa demande d’irrecevabilité liée à la forclusion de l’action non établie.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Juger compte tenu de la complexité du moyen soulevé la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En tout état de cause,
— Condamner la MAAF au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’un bon de commande du 5 juin 2012, les époux [N] ont confié l’installation de panneaux photovoltaïques à la société DEEGON sous l’enseigne DEMATELYS pour un montant de 33.000 euros.
La société DEMATELYS a sous-traité le chantier à la société ACCESSOLAIRE qui a émis une facture en date du 28 juillet 2012.
La facture des époux [N] à la société DEMATELYS a été acquittée le 10 septembre 2012.
Aux termes d’une facture établie le 13 septembre 2013, la société DEMATELYS a fait remplacer un onduleur défectueux chez les époux [N].
Aux termes d’une ordonnance de référé du 27 octobre 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [M] [N], de la société DEEGON exerçant sous l’enseigne DEMANTELYS et de la SARL ACCESSOLAIRE.
L’expert judiciaire, monsieur [O] [K], a rendu son rapport le 16 avril 2016.
Monsieur [M] [N] est décédé le 13 novembre 2023.
Madame [C] [L] épouse [N] et madame [F] [N] interviennent à la procédure en qualité d’ayant droit de monsieur [M] [N].
Dans le cadre de la procédure d’incident, la société MAAF fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la société DEEGON et par conséquent, que les consorts [N] n’ont pas intérêt et qualité à agir à formuler des demandes contre elle en qualité d’assureur de la société DEEGON.
Elle affirme que l’action des consorts [N] est forclose puisque le délai décennal prévu par l’article 1792-4-1 du code civil est doublement intervenu.
Elle expose qu’elle est l’assureur de la société ACCESSOLAIRE, sous-traitant de la société DEMATELYS, qui a procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques chez les consorts [N].
Elle rappelle qu’elle a été assignée par acte du 24 août 2022 et que la facture, produite par les consorts [N], émise par la société ACCESSOLAIRE à la société DEMATELYS est datée du 28 juillet 2012.
Elle estime que la date de la facture vaut réception des travaux et que les consorts [N] l’ont fait assigner au-delà du délai décennal.
Elle ajoute que c’est aux termes de conclusions au fond du 10 mai 2023 que les consorts [N] ont, pour la première fois, formulé des demandes contre elle en qualité d’assureur de la société ACCESSOLAIRE et que les demandes sont postérieures à l’expiration du délai décennal de forclusion.
Elle précise qu’aux termes de son contrat d’assurance, elle n’assure pas les dommages de nature contractuelle.
Quant à l’effet interruptif de prescription, elle relève qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise par les consorts [N] et que l’acte introductif tel que rédigé ne permet pas d’interrompre le délai de prescription ou de forclusion à son égard.
Madame [C] [L] épouse [N] et madame [F] [N] font valoir que les opérations d’expertises ont été conduites au contradictoire de la société DEMATELYS et de la société ACCESSOLAIRE assurée chez la MAAF et que la procédure de référé a donc interrompu le délai de prescription.
Elle expose qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de réception des travaux du 12 septembre 2012 alors que l’acte introductif date du mois d’août 2022.
Elle sollicite que le juge de la mise en état renvoie la question de la forclusion de son action devant le juge du fond, puisqu’il faudra préalablement fixer judiciairement la date de réception des travaux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité et de l’intérêt à agir :
En droit, aux termes de l’article 789- 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
La décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action est donc ouverte chaque fois qu’une personne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve d’une disposition législative plus restrictive.
L’existence d’un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera celle débattue dans l’instance engagée.
Ainsi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action car le droit invoqué au fond n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, les consorts [N] produisent diverses factures de la société DEEGON exerçant sous l’enseigne DEMATELYS qui établissent que les travaux ont été sous traités à la société ACCESSOLAIRE.
La MAAF produit des courriers adressés à la société ACCESSOLAIRE qui attestent qu’elle était assurée par elle pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2012 par contrat multirisque professionnelle n°06237289Q.
Il ressort également de l’acte introductif d’instance que la société MAAF A été assignée en vertu d’un contrat multirisque habitation n°06237289Q.
En outre la loi n’érige pas de qualité particulière pour permettre au maître de l’ouvrage d’agir contre l’assureur du sous-traitant.
Les consorts [N] seront déclarés recevables à agir à l’encontre de la MAAF en qualité d’assureur de la société ACCESSOLAIRE.
En revanche, aux termes des dernières demandes au fond des consorts [N], il apparaît qu’ils sollicitent la condamnation de la MAAF en qualité d’assureur de la société DEEGON et de la société ACCESSOLAIRE.
Or il ne ressort par de la procédure que la MAAF ait été l’assureur de la société DEEGON.
Par conséquent, les consorts [N] seront déclarés irrecevables à agir à l’encontre de la MAAF en qualité d’assureur de la société DEEGON.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription :
L’article 1792-4-2 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En l’espèce, au regard de la complexité du moyen soulevé, lié aux questions de fond relatives à la date de la réception des travaux pour déterminer le point de départ du délai de prescription, il convient de dire que la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF sera examinée à l’issue de l’instruction de l’affaire par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En effet, la MAAF estime que le point de départ du délai doit être fixé au jour de la date de facturation de la société DEEGON par la société ACCESSOLAIRE, alors que les consorts [N] font valoir que l’expertise judicaire rendue au contradictoire de la société DEEGON et de la société ACCESSOLAIRE fixe la réception des travaux au 12 septembre 2012, et qu’il s’agit là du point de départ du délai de prescription.
Les parties seront tenues de reprendre leurs moyens et prétentions relatifs à la fin de non-recevoir dans les conclusions qu’elles adresseront à la formation de jugement, laquelle statuera sur le tout.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort,par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes de madame [C] [L] épouse [N] et madame [F] [N] à l’encontre de la MAAF en qualité d’assureur de la société DEEGON, pour défaut de qualité,
DECLARONS recevables les demandes de madame [C] [L] épouse [N] et madame [F] [N] à l’encontre de la MAAF en qualité d’assureur de la société ACCESSOLAIRE,
DISONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion de l’action soulevée par la MAAF sera examinée à l’issue de l’instruction de l’affaire par la formation de jugement,
RAPPELONS qu’il appartiendra aux parties de reprendre leurs moyens et prétentions relatifs à la fin de non-recevoir dans les conclusions qu’elles adresseront à la formation de jugement,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 11 Septembre 2025 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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