Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 4 juillet 2025, n° 22/03379
TJ Nice 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de la responsabilité de la société DEEGON

    La cour a constaté que la responsabilité de la société DEEGON était engagée en raison des malfaçons constatées lors de l'expertise.

  • Accepté
    Obligation de garantie de l'assureur

    La cour a jugé que la MAAF était tenue de garantir le sinistre subi par les époux [N] en tant qu'assureur de la société ACCESSOLAIRE.

  • Accepté
    Droit à réparation des préjudices subis

    La cour a ordonné le paiement des sommes dues au titre des réparations et du préjudice de jouissance, en tenant compte des éléments de preuve fournis.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'incident.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Nice, les consorts [N] demandent la condamnation de la société MAAF en tant qu'assureur de la société DEEGON et de la société ACCESSOLAIRE, suite à des travaux d'installation de panneaux photovoltaïques. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité des demandes des consorts [N] et la prescription de l'action. La juridiction déclare irrecevables les demandes contre la MAAF en qualité d'assureur de la société DEEGON pour défaut de qualité, mais recevables en tant qu'assureur de la société ACCESSOLAIRE. Elle décide également que la question de la prescription et de la forclusion sera examinée ultérieurement par la formation de jugement. Les parties sont renvoyées à une audience ultérieure pour la suite de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 2e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 22/03379
Numéro(s) : 22/03379
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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