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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 9 janv. 2026, n° 25/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
N° RG 25/02265 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35IE
Minute : 26/00010
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [H] [U] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [Z] [N] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [H] [U] [B] (salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [N] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 février 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à M. [Z] [N] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 480,29 euros outre une provision pour charges récupérables.
Suite à des impayés de loyers, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025 a fait signifier à M. [Z] [N] [F] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 2 783,73 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de son attestation d’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Cette situation d’impayés avait été notifiée à la caisse d’allocations familiales par courrier électronique le 28 février 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner M. [Z] [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 5 décembre 2025, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— voir constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l’attestation d’assurance, par voie de conséquence constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] pour le logement au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,
— condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,
— la condamnation au paiement de la dette à titre de provision,
— la condamnation au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles,
— condamner le défendeur à payer au bailleur la somme de 3 497,24 euros, arrêtée à la date du 02/06/2025, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance,
— condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 29 juillet 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par M. [H] [U] [B], muni d’un pouvoir régulier, s’est désisté de sa demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production de l’attestation d’assurance et pour a demandé pour le surplus le bénéfice de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 1 354,74 euros arrêtée au 4 décembre 2025.
M. [Z] [N] [F], a comparu en personne. Il a soutenu qu’il avait payé la dette dans sa totalité, que dans l’hypothèse où celle-ci n’était pas soldée, il a demandé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire proposant de payer 200 euros en plus du loyer. Il a également demandé la diminution des frais de procédures au paiement desquels il pourrait être condamné.
L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a été autorisé à transmettre en cours de délibéré un décompte actualisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par courrier électronique reçu au greffe le 5 décembre 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a confirmé que M. [Z] [N] [F] avait soldé sa dette et a indiqué se désister de ses demandes principales et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT s’est désisté de ses demandes principales. M. [Z] [N] [F] n’ayant présenté aucune défense au fond, ce désistement doit être déclaré parfait.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [N] [F], qui succombe, supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 mars 2025 et de l’assignation du 24 juillet 2025, la dette n’ayant été soldée que plusieurs mois après la délivrance de l’assignation, la veille de l’audience.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 50 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation au paiement à un arriéré locatif et à une indemnité d’occupation ainsi que d’expulsion et de ses demandes subséquentes,
Condamne M. [Z] [N] [F] au paiement des dépens qui compendront notamment le coût du commandement de payer du 5 mars 2025 et de l’assignation du 24 juillet 2025,
Condamne M. [Z] [N] [F] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 9 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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