Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRÉSORERIE SEINE-, BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM, TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, CAF DE PARIS, TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES, TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 26 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00005 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZUP
N° MINUTE :
25/00210
DEMANDEURS:
SEINE SAINT DENIS HABITAT
DEFENDEURS:
[I] [P] [U]
AUTRES PARTIES:
SIP PARIS 19 EME BUTTES CHAUMONT
CAF DE PARIS
TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISE
TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
DEMANDERESSE
l’EPIC SEINE SAINT-DENIS-HABITAT
10 Rue Gisèle Alimi
93002 BOBIGNY
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #PB192
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P] [U]
ETG 12 APP 313
14 RUE ARCHEREAU
75019 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
SIP PARIS 19 EME BUTTES CHAUMONT
17 PLACE DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
TRÉSORERIE SEINE-ET-MARNE AMENDES
1 B RUE ARMAND CASSAGNE
77021 MELUN CEDEX
non comparante
TRÉSORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 Rue Réaumir
75002 PARIS
non comparante
TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Cs 81 239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
CS 92043
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
56 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSÉ
Monsieur [I] [P] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 6 décembre 2024 à l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT qui l’a contestée le 9 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT, représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que Monsieur [I] [P] [U] soit
— déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l’absence de restitution de l’ancien logement de fonction, l’absence de paiement des échéances courantes et l’aggravation de son endettement par la souscription de crédits ;
— condamné aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [I] [P] [U] a exposé sa situation. Il a soutenu avoir restitué les clefs de son ancien logement de fonction en 2019. Il a indiqué avoir emprunté la somme de 20000 euros en 2021 afin de régler les soins de santé de sa mère. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’il n’a pas fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 6 décembre 2024 de sorte que le recours en date du 9 décembre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, par jugement en date du 21 mars 2019, le tribunal d’instance du Raincy a condamné Monsieur [I] [P] [U] à payer à l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme de 25711,65 euros au titre des indemnités d’occupation échues entre le 24 mars 2016 et le 10 janvier 2019 et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure.
L’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT produit un procès-verbal de reprise des lieux en date du 1er avril 2022. Monsieur [I] [P] [U] soutient avoir restitué les clefs en 2019 mais ne justifie pas de cette restitution. Il ressort du procès-verbal de reprise que des meubles garnissaient encore le logement lorsqu’il a été repris. Ainsi, les indemnités d’occupation ont continué à courir jusqu’au 1er avril 2024 pour une somme totale de 67436,40 euros.
Pourtant, il résulte des pièces produites, et notamment des bulletins de salaire, que Monsieur [I] [P] [U] a retrouvé un emploi de gardien auprès de la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F le 1er mars 2017. Il est constant qu’il occupe un logement de fonction dans ce cadre. Monsieur [I] [P] [U] n’explique pas pourquoi, alors qu’il disposait d’un nouveau logement de fonction, il n’a pas restitué l’ancien, aggravant ainsi volontairement sa dette auprès de l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT.
Par ailleurs, Monsieur [I] [P] [U] a souscrit un emprunt le 28 juillet 2021 auprès de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE alors qu’il savait, à cette date, qu’il était débiteur de sommes importantes au titre des indemnités d’occupation. Malgré le délai qui lui a été accordé à cette fin, Monsieur [I] [P] [U] ne justifie pas de l’affectation de ces sommes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [I] [P] [U] est caractérisée de sorte qu’il convient de rejeter la mesure imposée par la commission de surendettement des particuliers et de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, eu égard à la situation respective des parties et de la nature du litige, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [I] [P] [U] ;
DÉCLARE Monsieur [I] [P] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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