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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ATELIER DU SOL JAD' O |
Texte intégral
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXIL du 16 Octobre 2025
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXIL
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[V], [K] [O]
C/
S.A.R.L. ATELIER DU SOL JAD’O
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C.E ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELARL AXLO – 74
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 16/10/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [V], [K] [O], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ATELIER DU SOL JAD’O (RCS [Localité 11] N°810639385), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°B 722057460) en sa qualité d’assureur de la Société ATELIER DU SOL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.C.E ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (RCS 81906254800014) prise en son Etablissement Secondaire ERGO FRANCE en sa qualité d’assureur RCD de la Société ATELIER DU SOL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [V] [O] a confié à la S.A.R.L. ATELIER DU SOL JAD’O la fourniture et la pose d’un parquet collé en chêne massif après exécution d’un ragréage dans sa maison d’habitation située [Adresse 5] à [Adresse 13] [Localité 1] suivant devis du 22 mars 2023.
Se plaignant de déformations et soulèvements de lattes du parquet constatés par M. [U], expert, M. [V] [O] a fait assigner en référé la S.A.R.L. ATELIER DU SOL JAD’O selon acte de commissaire de justice du 28 mars 2025 afin de solliciter, au visa des articles 1231-1 du code civil, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la défenderesse à :
— procéder à l’enlèvement du parquet, à un nouveau ragréage et à la pose d’un nouveau parquet en chêne massif conforme au devis, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— lui payer une somme de 3 000 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance et une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais de l’expert qu’il a mandaté.
Contestant sa responsabilité et soulignant qu’elle a successivement été assurée par AXA pour la période du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023 puis par ERGO à compter de cette date, la S.A.R.L. ATELIER DU SOL JAD’O a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en son établissement français ERGO FRANCE selon actes de commissaires de justice des 10 et 12 juin 2025 afin réclamer leur condamnation in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens (N°RG 25/00687).
Les procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, M. [V] [O] maintient ses prétentions initiales et demande à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise à frais partagés avec la S.A.R.L. ATELIER DU SOL JAD’O, en soutenant que :
— l’expert qu’il a mandaté a constaté les désordres et relevé de nombreuses non-conformités et une humidité trop importante du ragréage expliquant les désordres,
— l’hypothèse opposée par la défenderesse de venues d’eau en provenance de la véranda n’a jamais été évoquée par elle lors de ses interventions des 11 juin 2024 et 10 septembre 2024, est peu convaincante, et aurait dû être envisagée au moment des travaux au titre du devoir de conseil,
— il n’est en tout état de cause pas contesté que le tuilage du parquet trouve sa cause dans l’humidité excessive du support et il appartenait à la défenderesse de s’assurer de la compatibilité du support avant la pose du parquet et de son taux d’humidité, que ce soit au titre d’un défaut de séchage ou d’un apport par la pièce voisine,
— il subit un préjudice de jouissance important du fait que la pièce principale de sa maison est inutilisable en l’état,
— à titre subsidiaire, si une contestation sérieuse était retenue, il est recevable à réclamer une expertise judiciaire et à demander le partage des frais au regard de ses démarches amiables.
La S.A.R.L. ATELIER DU SOL JAD’O conclut à titre principal au débouté du demandeur, à titre subsidiaire à l’organisation d’une expertise, en tout état de cause, à la communication par ses assureurs des conditions particulières et générales applicables à ses contrats, à la condamnation in solidum des sociétés AXA et ERGO dans les termes de leur assignation en garantie, en répliquant que :
— elle a déjà accepté à titre commercial de mettre en œuvre un nouveau vernis, alors que son client trouvait que le vernis de finition n’était pas assez brillant,
— l’expert [U], mandaté par M. [O], soutient à tort que les désordres sont liés à un ragréage encore humide lors de la pose du parquet, ce qui n’est pas possible techniquement puisque les déformations se sont manifestées près d’un an après les travaux,
— il est plus probable que l’humidité provienne de la pièce d’à côté, une ancienne véranda non chauffée non isolée et dont la porte ferme mal,
— au vu de la contestation sérieuse qu’elle soulève, le demandeur doit être débouté,
— à titre subsidiaire, elle a intérêt à la désignation d’un expert judiciaire,
— la jurisprudence admet qu’un parquet collé puisse être assimilé à un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 alinéa 2 du code civil et relever de la responsabilité décennale, ce qui justifie l’appel en garantie contre ses assureurs successifs.
La S.A. AXA FRANCE IARD conclut au rejet des demandes formées contre elle et à la condamnation in solidum de toutes les autres parties à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, subsidiairement à la condamnation in solidum des sociétés ATELIER DU SOL JAD’O et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à la garantir de toute condamnation et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre infiniment subsidiaire au donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, en soutenant que :
— les travaux réalisés par la société ATELIER DU SOL JAD’O ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte que seules les garanties de la société ERGO sont susceptibles de s’appliquer,
— la demande de M. [O], fondée sur une expertise non contradictoire, se heurte à une contestation sérieuse, alors que la cause évoquée par l’expert relève d’une simple supposition que rien ne vient corroborer,
— elle a communiqué ses conditions de garantie, qui ne comprennent pas la garantie d’une obligation de faire ni d’une astreinte et le fondement des demandes en garantie n’est pas précisé,
— le préjudice de jouissance, qui n’est pas un préjudice pécuniaire, n’a pas vocation à être garanti,
— à titre subsidiaire, sa propre demande de garantie est fondée sur les articles 331, 334 du code de procédure civile, 1231-1, 1240 du code civil, L 124-1 et L 124-3 du code des assurances.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en son établissement français ERGO FRANCE conclut à l’irrecevabilité et au rejet des demandes formées contre elle, à titre subsidiaire à la condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes condamnations, à l’organisation d’une expertise, et en tout état de cause à la condamnation de la société ATELIER DU SOL JAD’O ou toute autre partie succombante à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
— la demande qui impose l’analyse des garanties du contrat d’assurance relève du juge du fond,
— l’obligation de son assurée est sérieusement contestable en ce que les investigations de l’expert [U] n’ont pas été réalisées contradictoirement et qu’aucun élément ne vient la corroborer, sachant que les causes de l’humidité peuvent être multiples,
— le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré,
— au moment des travaux, la société ATELIER DU SOL JAD’O était assurée auprès d’AXA et l’entreprise invoque la garantie décennale,
— elle ne peut être condamnée à garantir une obligation de refaire les travaux ou payer une astreinte, compte tenu des exclusions de garantie,
— il n’y a pas de motif légitime à sa participation aux opérations d’expertise, ce qui justifie sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves,
— elle a communiqué les pièces contractuelles demandées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’exécution de travaux
M. [V] [O] présente des copies des documents suivants :
— devis du 22/03/23,
— facture du 19/06/23,
— rapport de M. [L] [U] du 25/09/24,
— courrier de mise en demeure du 15/10/24,
— courriel ATELIER [10] du 25/10/24.
Le juge du fond lui-même ne pourrait prononcer une condamnation sur le seul fondement d’une expertise non contradictoire financée par le demandeur, de sorte que la demande de réfection complète des travaux formée par M. [V] [O] se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que si l’existence désordres n’est pas contestée, leur ampleur et leur qualification le sont.
De surcroit, l’avis de l’expert faisant état d’un ragréage insuffisamment sec introduit par la formule « Selon moi », qui n’est pas une démonstration technique mais une pétition d’autorité, ne peut convaincre, alors que les désordres n’ont pas été relevés dans la suite de la pose.
Au surplus, le fondement juridique de la demande d’exécution de travaux sous astreinte, qui ne se réfère qu’aux articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil ne permet pas de prononcer la condamnation requise, puisque ce dernier texte suppose une inexécution de l’obligation ou un retard d’exécution, ce qui n’est pas le cas, et qu’il ne prévoit qu’une indemnisation.
La demande d’exécution de travaux sous astreinte sera donc rejetée.
Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance
Pas plus que pour la demande d’exécution de travaux, la demande de provision, qui n’est pas fondée juridiquement autrement que sur les textes déjà cités, ne peut être admise, alors que le préjudice de jouissance allégué n’a pas été constaté contradictoirement et qu’il n’est étayé que par un avis d’expert qui ne caractérise pas de gêne à l’utilisation des lieux.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [V] [O] concernant notamment les désordres affectant le parquet de sa maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. ATELIER DU SOL JAD’O, qui réclame également l’organisation de l’expertise et qui y a intérêt pour déterminer la cause des désordres, devra supporter avec le demandeur l’avance des frais.
Le ou les assureurs susceptibles de prendre en charge le sinistre ne peuvent être déterminés sans que l’expertise soit réalisée au préalable, car elle permettra de qualifier les désordres et préjudices allégués, de sorte que les contestations soulevées par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT au soutien de sa demande de mise hors de cause sont prématurées.
Sur la demande de communication de documents
Les assureurs ont communiqué leurs conditions contractuelles, étant observé qu’en tout état de cause la société ATELIER DU SOL JAD’O était censée en détenir un exemplaire, de sorte que sa demande n’était pas justifiée.
Sur les demandes au titre des frais
Il n’est pas possible en l’état de déterminer une partie perdante, de sorte que chacune gardera à sa charge ses propres dépens et il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [G] [Z] [P] expert près la cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 9] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et notamment la pièce où se trouve le parquet litigieux, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [V] [O] et la S.A.R.L. ATELIER DU SOL JAD’O devront consigner au greffe avant le 16 décembre 2025, sous peine de caducité, chacun une somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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