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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 12 mai 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00528 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXL6
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 12 MAI 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRONOFITRUN
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4] ([Localité 5])
représentée par Me Jean Pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de l’inexécution d’un contrat de prestation de service à durée déterminée, la société CHRONOFITRUN – ayant pour activité principale l’exploitation de salles de sport et le coaching privé – a, par un acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, fait assigner Madame [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 4.242 euros au titre des séances de sport restant dues ;
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Cette affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. Lors de l’audience de mise en état du 10 février 2025, le tribunal a soulevé d’office l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du code de la consommation et sollicité sur ce point les observations des parties dans leurs écritures.
Après réouverture des débats, cette affaire a été évoquée à l’audience du 14 avril 2025.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions n°3, la société CHRONOFITRUN a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation.
La société CHRONOFITRUN conteste le moyen tiré de l’irrecevabilité de son action pour défaut de tentative préalable de conciliation obligatoire compte tenu du taux de ressort. La demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive étant connexe à la demande principale en paiement de la dette, la valeur totale des prétentions est bien supérieure à 5.000 euros. S’agissant de l’inexécution du contrat, la société CHRONOFITRUN fait valoir que Madame [L] [C] a acheté un forfait “transformation” de 206 séances de sport au prix de 4.628 euros TTC, outre un pack de démarrage d’un montant de 497 euros TTC avec une remise de 200 euros, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, elle n’a pas respecté les échéances de versement. Elle précise que la demande de nullité opposée par Madame [L] [C] est infondée, le droit de rétractation ne concernant pas ce type de contrat. Elle soutient également que le contrat n’est pas un crédit à la consommation et qu’il ne peut en conséquence être annulé à ce titre. S’agissant de l’information précontractuelle, elle soutient que Madame [L] [C] a parfaitement compris la mesure de son engagement et le fait qu’elle a bénéficié d’une facilité de paiement sur un an. Elle précise que toutes les informations sont affichées dans la salle de sport, qu’elles sont accessibles sur son site internet et rappelées dans les conditions générales de vente le jour de la signature du contrat, signé sur tablette avec des cases à cocher avant de passer à l’étape suivante.
Aux termes de ses conclusions n°2, Madame [L] [C] demande au tribunal de :
In limine litis : constater l’inexistence d’une tentative de conciliation obligatoire préalable et prononcer l’irrecevabilité de l’action entreprise par la société CHRONOFITRUN et la condamner aux dépens de l’instance.
Au fond :
— prononcer la nullité du contrat conclu le 20 mars 2023 entre la SARL CHRONOFITRUN et Madame [L] [C] pour manquement aux règles impératives des délais de rétractation et défaut de présentation d’une offre de crédit à la consommation en bonne et due forme
— ordonner la restitution des sommes indûment perçues par la société CHRONOFITRUN pour un montant de 1.157 euros au profit de Madame [L] [C]
— condamner la société CHRONOFITRUN à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [L] [C] soulève l’irrecevabilité de la présente action en justice compte tenu de l’absence de tentative de conciliation préalable obligatoire en raison du quantum de la demande inférieure à la somme de 5.000 euros.
Sur le fond, Madame [L] [C] soutient que le contrat qu’on lui a fait signer est nul car le prestataire ne lui a pas permis de bénéficier d’un délai de rétractation avec remise d’un formulaire-type. De plus, en proposant un paiement échelonné, le prestataire propose en réalité une offre de crédit à la consommation et en tant que telle, il se devait de respecter les conditions d’une telle offre.
Madame [L] [C] estime que la résiliation du contrat par la société CHRONOFITRUN est abusive et qu’en application des dispositions contractuelles, le prestataire ne saurait réclamer les sommes au-delà de la date du 20 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité pour absence de tentative préalable de conciliation obligatoire
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. (…)”
L’article 35 du même code dispose que “Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.”
En l’espèce, la société CHRONOFITRUN a formulé deux prétentions :
— un paiement de 4.242 euros au titre des séances de sport restant dues ;
— un paiement de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Force est de constater que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est connexe à la demande principale en paiement au titre de l’exécution du contrat. La valeur totale des prétentions du demandeur est donc de 5.242 euros et elle excède donc les 5.000 euros retenus pour la tentative de conciliation préalable.
Il convient de rejeter ce moyen d’irrecevabilité non fondé.
Sur la nullité du contrat
— Sur la nullité pour non-respect du droit de rétractation
Selon l’article L 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de rétractation lorsque le contrat est conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement.
Tel n’est pas le cas du contrat signé par Madame [L] [C] avec la société CHRONOFITRUN.
Il n’y a pas lieu de retenir ce moyen de nullité.
— Sur la nullité pour non-respect des règles relatives aux offres de crédit
Contrairement à ce que soutient Madame [L] [C], il ne s’agit pas d’une offre de crédit mais d’un contrat de vente avec des paiements échelonnés.
Les dispositions relatives aux crédits à la consommation n’ont pas à s’appliquer.
Il convient de rejeter ce moyen de nullité.
— Sur la nullité pour manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation précontractuelle d’information
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du code de la consommation.
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
En vertu de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1178 du même code dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-8 de ce code précise que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En l’espèce, il est établi que Madame [L] [C] a souscrit auprès de la société CHRONOFITRUN la formule “transformation” correspondant à 206 séances réparties sur 12 mois au prix de 89 euros par semaine, outre un pack de démarrage de 497 euros pour lequel elle a bénéficié d’une remise de 200 euros.
La société CHRONOFITRUN verse aux débats le contrat du 20 mars 2023 signé par Madame [L] [C] qui “déclare accepter ses termes et conditions et le règlement intérieur”.
Le paiement devait s’effectuer par prélèvements automatiques selon les modalités prévues au contrat.
Aux termes de ses écritures, Madame [L] [C] reproche à la société CHRONOFITRUN d’avoir résilié abusivement le contrat et soutient qu’elle aurait pu lui proposer un report ou une suspension. Il se déduit de ce moyen que Madame [L] [C] n’a pas véritablement mesuré la porté de l’engagement qu’elle signait, croyant en toute bonne foi qu’elle signait un contrat d’abonnement.
La société CHRONOFITRUN, sur qui pèse la charge de la preuve, affirme avoir exécuté son obligation précontractuelle d’information.
En premier lieu, le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 14 novembre 2024 n’est pas de nature à rapporter la preuve des conditions de souscription du contrat du 20 mars 2023, pas plus que du contenu des informations délivrées à Madame [L] [C] avant la signature de son contrat.
En outre, un affichage des conditions générales de vente dans la salle de sport ou encore la possibilité de consulter celles-ci sur le site internet de la société CHRONOFITRUN ne répond pas aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation qui prévoit une communication des informations au consommateur.
En second lieu, force est de constater que seul le contrat prévoyant l’intitulé de la formule (transformation), la durée de l’engagement (52 semaines) et le prix (89 euros par semaine) a été signé informatiquement par Madame [L] [C] le 20 mars 2023 et non les conditions générales.
En troisième lieu, le paiement fractionné de ce contrat de vente par prélèvements automatiques autorisés lors la signature du contrat est susceptible d’induire en erreur le consommateur sur la qualification du contrat souscrit qui s’apparente à un abonnement pouvant être résilié à tout moment.
En dernier lieu, le simple fait de cocher informatiquement sur une tablette des cases correspondant à des clauses préimprimées ne suffit pas à démontrer que la société CHRONOFITRUN a informé Madame [L] [C], de manière lisible et compréhensible préalablement à la signature du contrat, du caractère irrévocable de son engagement qui constitue une caractéristique essentielle du contrat litigieux.
Or, ce manquement à l’obligation précontractuelle d’information de la société CHRONOFITRUN sur un élément essentiel du contrat a nécessairement vicié le consentement de Madame [L] [C] comme procédant d’une erreur.
Par suite, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat du 20 mars 2023.
Madame [L] [C] a souscrit la formule “transformation” correspondant à 206 séances réparties sur 12 mois au prix de 89 euros par semaine, outre un pack de démarrage de 497 euros soit la somme totale de 5.125 euros.
La société CHRONOFITRUN ne précise pas le nombre de séances de sport effectuées par Madame [L] [C]. Il se déduit de sa demande principale d’un montant de 4.242 euros que Madame [L] [C] a d’ores et déjà payé la somme de 883 euros comprenant le pack démarrage.
Madame [L] [C] ne précise pas davantage le nombre de séances de sport effectuées. Elle dit avoir payé la somme de 1.157 euros sans en justifier.
En conséquence, le tribunal étant dans l’incapacité compte tenu des pièces produites de déterminer le nombre de séances de sport réellement effectuées par Madame [L] [C], il en déduit que celle-ci a effectué un nombre de séances correspondant au prix réellement payé soit à la somme de 883 euros.
Compte tenu de l’annulation du contrat, laquelle, conformément aux dispositions de l’article 1229 alinéa 2 du code civil n’aura lieu que pour les prestations non effectuées, il convient de débouter la société CHRONOFITRUN de l’intégralité de sa demande en paiement.
Par voie de conséquence, la société CHRONOFITRUN sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Sur les demandes accessoires
La société CHRONOFITRUN, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [C] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner la société CHRONOFITRUN à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation du contrat souscrit le 20 mars 2023.
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société CHRONOFITRUN au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE la société CHRONOFITRUN à payer à Madame [L] [C] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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