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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' ESSONNE, Société MONABANQ - CHEZ SYNERGIE, CAF DE SEINE MARITIME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00211 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBXD
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
[N] [W]
4 B rue du DOCTEUR SURIRAY
76600 LE HAVRE
comparant
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[L] [R]
né le 02 Mars 1973 à SIKASSO (MALI)
521 RUE DES CHANTIERS
APPT BA 22
76600 LE HAVRE
comparant
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
SGC LE HAVRE 3
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
SERVICE CONTENTIEUX
TSA 19214
14799 VERSON CEDEX
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
[C] [K]
112 rue LESUEUR
76600 LE HAVRE
HOIST FINANCE
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
CAF DE L’ESSONNE
Service recouvrement
6 rue PROMETHEE
91013 EVRY CEDEX
Société MONABANQ – CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société FODENO
22 avenue du Général Archinard
76600 LE HAVRE
Société FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 17 février 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 avril 2026 et prorogé au 30 Avril 2026.
LE LITIGE
Monsieur [L] [R] a saisi le 8 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 19 août 2025.
Par décision du 18 novembre 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 8 décembre 2025 à Monsieur [N] [W], ancien bailleur du débiteur.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu le 11 décembre 2025 par la Banque de France, Monsieur [W] a contesté cette décision. Il s’oppose à l’effacement de sa créance, établie par une reconnaissance de dette signée le 2 décembre 2023 par Monsieur [R]. Il soutient que ce dernier n’a pas réglé les loyers tout en ayant les moyens d’exposer des dépenses non essentielles (bar, cigarettes).
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 décembre 2025.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 février 2026.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courriel reçu le 12 janvier 2026 le Service de Gestion Comptable (SGC) du Havre a indiqué n’avoir aucune créance ;
— par lettre reçue le 16 janvier 2026, SYNERGIE, mandatée par MONABANQ, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
— par lettre reçue le 19 janvier 2026, France TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance de 1 369,20 euros;
— par lettre reçue le 12 février 2026, LINK FINANCIAL, mandatée par la société LC ASSET 2, cessionnaire de COFIDIS, a fait valoir une créance de 972,53 euros pour le dossier 262102 et une créance de 8 590,92 euros pour le dossier 262965.
A l’audience du 17 février 2026, Monsieur [N] [W] a comparu en personne. Il expose que Monsieur [L] [R] reste redevable à son égard d’un arriéré locatif d’un montant de 626 euros, abstraction faite des travaux de réfection de l’appartement qu’il a dû assumer après restitution des lieux. Il précise ne pas contester la bonne foi de Monsieur [R] et donc la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement des particuliers, au regard des pièces dont il a pris connaissance. Il considère néanmoins que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, emportant effacement de sa créance, est excessive, un plan de désendettement pouvant être mis en place avec des mensualités adaptées, même si elles sont minimes.
Monsieur [R] a comparu en personne. Il a indiqué que sa dette locative à l’égard de Monsieur [W] s’élevait, lors de la reconnaissance qu’il a signée le 2 décembre 2023, à 1 776 euros et qu’il avait commencé à l’apurer avant le dépôt son dossier de surendettement. Il admet rester lui devoir encore une somme de 626 euros même si la créance de ce dernier n’est pas mentionnée dans l’état du passif établi par la commission. Il a exposé être en arrêt de travail en raison d’une affection longue durée sans perspective d’un retour à son emploi de juriste en centre de formation, son employeur ayant perdu tous les marchés. Il a indiqué que son épouse ne travaille pas, et qu’il doit faire face à des saisies de la CAF en raison de pensions alimentaires impayées pour ses enfants issus d’un précédent lit. Il demande à pouvoir bénéficier du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
La date du délibéré, initialement fixée au 14 avril 2026, a été prorogée au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] a contesté par courrier recommandé reçu le 11 décembre 2025 par la Banque de France la décision de la commission qui lui a été notifiée le 8 décembre 2025. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme, comme ayant été formé dans le légal de trente jours.
— Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En l’espèce, la bonne foi et la situation de surendettement de Monsieur [R] ne sont pas contestés.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur les mesures imposées par la commission
Selon la commission, l’état d’endettement de Monsieur [R] s’élève à 38 537,13 euros dont une dette à l’égard de la CAF au titre du dispositif ARIPA d’un montant de 11 012,40 euros exclue de la procédure.
La commission a retenu que Monsieur [R], né le 2 mars 1973, est marié, employé en tant que technicien par contrat de travail à durée indéterminée, mais en arrêt maladie, avec 3 enfants âgés de 10, 14 et 15 ans pour lesquels il exerce un droit de visite et d’hébergement classique. Il a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 27 mois.
Ses ressources mensuelles ont été évaluées à un montant total de 1 911 euros dont 1 276 euros d’indemnités journalières de sécurité sociale et 635 euros à titre de revenus complémentaires, sans aucun patrimoine réalisable.
Parallèlement, les charges mensuelles de Monsieur [R] ont été évaluées à la somme de 2 002,30 euros correspondant, sur la base des barèmes de la Banque de France pour 2025, au forfait de base pour 632 euros, au forfait chauffage pour 123 euros, au forfait habitation pour 121 euros, au forfait enfant en droit de visite pour 276,30 euros, à des frais divers pour 300 euros et à des frais de logement pour 550 euros.
La commission n’a ainsi retenu aucune capacité de remboursement en imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation et de l’absence d’actif réalisable.
Sur le montant de l’endettement
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Sur la créance des consorts [W]
L’état des créances établi le 18 novembre 2025 par la commission mentionne une créance de Monsieur et Madame [W] référencée « impayés logement » de zéro euro alors que les parties sont convenues à l’audience qu’il subsistait une dette à ce titre de 626 euros.
En conséquence, la créance de Monsieur et Madame [W] référencée « impayés logement » sera fixée à la somme de 626 euros pour les besoins de la procédure.
Sur les créances de la société LC ASSET 2
L’état des créances établi le 18 novembre 2025 par la commission ne mentionne aucune créance de de la société LC ASSET 2.
Par lettre reçue le 12 février 2026, LINK FINANCIAL, mandatée par la société LC ASSET 2 a fait valoir une créance de 972,53 euros pour un dossier 262102 et une créance de 8 590,92 euros pour un dossier 262965.
Ces créances n’ayant pas été contestées, elles seront fixées à hauteur des montants revendiqués pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de la CAF
L’état des créances établi le 18 novembre 2025 par la commission mentionne une créance de la CAF de l’Essonne référencée ARIPA 7323025 d’un montant de 11 012,40 euros.
Lors de l’audience, Monsieur [R] a produit une lettre de la CAF de l’Essonne en date du 23 juin 2025 lui demandant de payer un montant total de 11 491,77 euros en 23 mensualités de 478,80 euros et une dernière mensualité de 479,37 euros au titre des sommes qu’elle a avancées pour les pensions alimentaires des enfants [J] et [O] fixées par jugement du 2 mai 2024.
Selon les dispositions de l’article L 711-4 code de la consommation, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
L’article L 581-2 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l’un des parents au moins se soustrait au versement d’une pension alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire” et que “l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation familial de soutien ou de la créance d’aliments si elle lui est inférieure”.
Dans ce cadre, la CAF dispose par l’effet de la subrogation d’une créance ayant un caractère alimentaire à l’encontre du débiteur.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la CAF de l’Essonne référencée ARIPA 7323025 à la somme de 11 491,77 euros et de rappeler que cette créance sera exclue des mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement.
Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.
En conséquence, le montant total de l’endettement de Monsieur [R] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixation de la créance de Monsieur et Madame [W], des créances de la société LC ASSET 2 et de la créance de la CAF, un endettement de 49 205,95 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation
Sur les ressources de Monsieur [R]
Selon la dernière attestation de l’assurance maladie produite lors de l’audience, Monsieur [R] perçoit une indemnité journalière de sécurité sociale d’un montant de 41,46 euros versée directement à son employeur dans le cadre de la subrogation. Monsieur [R] n’a pas produit ses derniers bulletins de paye, alors que ceux dans le cadre de son dossier de surendettement démontrent qu’il bénéficie d’un maintien de salaire. En conséquence, ses ressources mensuelles seront évaluées à un montant total de 1 911 euros par référence à celui retenu par la commission.
Il ne dispose pas de patrimoine.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [R] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est ainsi de 412,38 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 498,62 euros.
Cependant, le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Sur les charges de Monsieur [R]
Les charges de Monsieur [R] peuvent être évaluées comme suit, tenu compte de trois enfants mineurs pour lesquels il exerce un droit de visite et d’hébergement classique et des barèmes de la Banque de France actualisés pour l’année 2026 :
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle) : 652 euros ;
— forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 145 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros ;
— forfait enfants en droit de visite et d’hébergement : 315 euros ;
— contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : 300 euros ;
— logement : 576,35 euros.
Les charges mensuelles de Monsieur [R] évaluées au jour du jugement sont ainsi de 2 111,35 euros.
Il ne dispose dès lors d’aucune capacité de remboursement.
En outre, alors que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses charges courantes, il doit parallèlement rembourser en sus une dette importante à l’égard de la CAF qui ne peut faire l’objet d’aucun effacement. Agé de 53 ans et en arrêt maladie depuis plus d’un an, sa situation n’apparaît pas susceptible d’évoluer favorablement à court ou moyen terme pour pouvoir envisager des mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement s’ajoutant au désintéressement de la créance de la CAF.
Au vu de ces éléments, la situation de Monsieur [R] apparaît dès lors irrémédiablement compromise.
Il y a lieu donc lieu de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
DECLARE recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par Monsieur [N] [W] ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de Monsieur et Madame [W] référencée « impayés logement » à la somme de 626 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la société LC ASSET 2 pour le dossier 262102 à la somme de 972,53 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la société LC ASSET 2 pour le dossier 262965 à la somme de 8 590,92 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la CAF de l’Essonne référencée ARIPA 7323025 à la somme de 11 491,77 euros ;
DIT que le montant total de l’endettement de Monsieur [L] [R] s’établit à 49 205,95 euros sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;
CONSTATE que Monsieur [L] [R] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise;
EN CONSEQUENCE,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [L] [R], né le 2 mars 1973 à SIKASSO au MALI ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-7 du code de la consommation, toutes les dettes du débiteur existant à la date du présent jugement encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
DIT qu’à ce titre la créance de la CAF de l’Essonne référencée ARIPA 7323025 d’un montant de 11 491,77 euros est exclue de l’effacement ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’en application de l’article R 741-13 du code de la consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision;
DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ;
DIT qu’en application de l’article R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France, conformément aux articles L 751-1 à L751-5 et L752- 2 et 3 du code de la consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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