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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 avr. 2026, n° 24/04945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julie GIRY ; Maître [T] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04945 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52Q4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPLOI), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDERESSE
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Maître Sigmund BRIANT de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0244
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 202608 octobre 2024
JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04945 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52Q4
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [H] a été employée au sein de la société [1] à compter 31 mai 2010 jusqu’à son licenciement le 25 juillet 2017 pour faute lourde. Madame [P] [H] s’est en conséquence inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi catégorie 1 le 31 juillet 2017. Le 22 août 2017, [2] lui a notifié une ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), au taux journalier de 160,27 euros pour une durée de 1095 jours à compter du 4 septembre 2017.
Madame [P] [H] a cessé d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi catégorie 1 le 28 janvier 2018. A la suite de la création de son entreprise, elle [2] lui a notifié, par courrier du 19 mars 2018, une ouverture de droit à l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ([3]) pour un montant de 75502,06 euros.
Suivant un arrêt du 2 juin 2022, la Cour d’appel de [Localité 1] a déclaré le licencient de [2] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [4] à lui payer les indemnités correspondantes.
Les droits de [2] ont en conséquence étaient recalculés si bien que, par courrier du 6 mars 2023, [2] lui a notifié une ouverture rétroactive de droit au taux journalier de 161,75 euros pour une durée de 1095 jours à compter du 3 avril 2018. Dans une correspondance du même jour il a été notifié à Madame [P] [H] une ouverture de droit à l’ARCE rétroactive pour un montant de 85319,66 euros.
Le 19 avril 2023, [2] a notifié à Madame [P] [H] un trop-perçu d’un montant de 9711,32 euros correspondant à des allocations ARE indûment perçues. Après plusieurs mises en demeure, une contrainte lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024. Suivant courrier du 8 août 2024, Madame [P] [H] a formé opposition à la contrainte.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience, [2] a été représenté par son conseil a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que ses demandes soient déclarées recevables, au fond, la condamnation de Madame [P] [H] au paiement de la somme de 9716,98 euros (en ce compris le coût de la mise en demeure à hauteur de 5,60 euros) et de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de la contrainte.
Madame [P] [H], représentée par son conseil, a fait viser des écritures développées oralement, aux termes desquelles elle a sollicité que l’action de [2] soit déclarée irrecevable, au fond le rejet de ses prétentions et sa condamnation au paiement de 7000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Sur l’absence de prescription
Aux termes de l’article L.5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Toutefois, l’article 2233 du code civil indique que la prescription ne court pas 1° à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive, 2° à l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu, et 3° à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Il est admis, en application de cette dernière disposition, que la prescription de l’action en répétition de l’allocation d’assurance indûment versée ne court pas à l’encontre de l’Assedic qui a été dans l’impossibilité d’agir en raison de la nullité d’un licenciement tant que cette nullité n’a pas été prononcée (Soc., 21 septembre 2005, n°03-45024 ; Soc. 25 septembre 2013, n°12-18345).
En l’espèce, par arrêt du 2 juin 2022, la Cour d’appel de [Localité 1] a requalifié le licenciement de [2] en licenciement san cause réelle ni sérieuse. C’est donc uniquement à compter de cette date que [2] pouvait agir à l’encontre de Madame [P] [H]. Le délai de prescription courait ainsi jusqu’au 2 juin 2025, alors que la contrainte a été signifiée le 2 août 2024. La demande en répétition de l’indu n’est donc pas prescrite.
Sur l’absence de nullité de la contrainte
Selon l’article R.5426-20 du code du travail, La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. Le directeur général de l’opérateur [2] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [2] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
L’article R.5426-21 du même code ajoute que la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne 1° la référence de la contrainte, 2° le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative, 3° le délai dans lequel l’opposition doit être formée, 4° l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Par ailleurs, il ressort de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les mises en demeure des 26 juin 2023 et 5 mars 2024, ainsi que l’acte de signification de la contrainte du 20 juin 2024, comportent les éléments prescrits. S’agissant de l’erreur sur le motif du remboursement, il sera observé que Madame [P] [H] ne démontre pas en quoi cela lui aurait causé un grief. La contrainte n’est donc entachée d’aucune nullité.
L’action de [2] à l’encontre de Madame [P] [H] est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, sur l’indu correspondant à la période du 20 septembre 2017 au 23 janvier 2018, le contrat de travail de Madame [P] [H] a pris fin le 25 Juillet 2017. Toutefois, la Cour d’appel lui a octroyé une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire si bien que la fin de son contrat de travail a été décalée au 25 octobre 2017. La lecture des calculs détaillés de [2] dans ses écritures, complétée avec celle des pièces versées, mettent en exergue que le différé d’indemnisation s’établit à 59 jours du 26 octobre 2017 au 23 décembre suivant, le différé spécifique est de 93 jours, du 24 décembre 2017 au 26 mars 2018, et le délai d’attente réglementaire est fixé à 7 jours, du 27 mars 2018 au 2 avril 2018. [2] a donc perçu un trop-perçu de 20380,50 euros entre le 20 septembre 2017 et le 23 janvier 2018.
S’agissant de l’indu pour août 2020, Madame [P] [H] ne pouvait être indemnisée au titre de l’ARE qu’à compter du 8 août 2020, à savoir au terme de son différé d’indemnisation et du délai d’attente réglementaire. Madame [P] [H] a donc perçu 916,37 euros de trop-perçu pour la période comprise entre le 1er août et le 7 août 2017.
Pour les sommes au titre de l’ARCE, le droit à l’ARCE de Madame [P] [H] a été revenu à la hausse à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel et du trop-perçu détecté suite aux différés d’indemnisation, et porté à la somme de 79.702,32 euros. [2] est donc redevable auprès de [2] de la somme de 9171,22 euros (79702,32-70531,10).
Pour le mois de janvier 2022, [2] reconnaît être redevable de la somme de 2219,20 euros.
En conséquence, Madame [P] [H] a indument perçu la somme de 9711,32 euros (20380,50+916,37-9171,22-2219,20) d’ARE pour la période comprise entre septembre 2017 et août 2020, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [P] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de la mise ne demeure à hauteur de 5,66 euros et de signification de la contrainte.
Il sera alloué à [2] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE que l’action de [2] est recevable,
CONDAMNE Madame [P] [H] à restituer à [2] la somme de 9711,32 euros indument perçue,
CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à [2] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [P] [H] à supporter les dépens, en ce compris le coût de la mise ne demeure à hauteur de 5,66 euros et de signification de la contrainte,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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