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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 déc. 2025, n° 22/05370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 22/05370 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N723
Pôle Civil section 1
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [W]
né le 21 Mai 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yann LE TARGAT de VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SASU [F] exerçant sous le nom commercial ”FELIX DISTRIBUTION” immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 491357513, prise en la personne de son représentant lêgal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me JEANSON avocat plaidant du barreau de Lille
S.A. RESO, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le no 072800600, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Me Stéphane GALLO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
Exposé du litige :
En juillet 2016, M. et Mme [W] ont passé commande auprès de l’entreprise RESO pour la fourniture de lames composites modèle FIBERON gris lunaire pour un montant TTC de 7946.06€.
La société RESO est distributeur des produits fabriqués par la société [F].
Courant 2018, des taches sont apparues sur l’ensemble des lames de terrasses. M. [W] a pris contact avec la société RESO et le technicien lui a alors conseillé l’application d’un produit nettoyant préconisé par le fabricant. Cette action n’a eu aucun résultat.
Un devis pour la reprise a été établi.
Une expertise amiable est intervenue sans la présence de la société RESO.
Par acte extrajudiciaire du 1er juillet 2021, les consorts [W] ont assigné la SA RESO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer une mesure d’expertise.
Une ordonnance désignant [R] [X] a été rendue le 16 septembre 2021.
Le 17 novembre 2022, ce dernier a déposé son rapport.
Par actes extrajudiciaires du 2 et du 8 décembre 2022, les époux [W] ont assigné la SA RESO et la SASU [F] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en restitution du prix versé pour l’acquisition des lames.
Saisi de conclusions d’incidents notifiées par les deux sociétés défenderesses, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 25 juin 2024 :
déclaré irrecevable, pour cause de prescription, l’action en justice intentée par Madame [S] [W] et Monsieur [H] [W] à l’encontre de la société RESO et de la société [F] sur le fondement de l’obligation légale de conformité ; déclaré irrecevable, pour cause de prescription, l’action en justice intentée par Madame [S] [W] et Monsieur [H] [W] à l’encontre de la société [F] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur de l’article 1604 du code civil ; rejeté la demande tendant à voir juger irrecevable l’action en justice intentée par Madame [S] [W] et Monsieur [H] [W] à l’encontre de la société RESO sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur ; dit qu’il ne paraissait pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [W] et Monsieur [H] [W], d’une part et à la société RESO, d’autre part, leurs frais irrépétibles engagés pour l’incident ; condamné Madame [S] [W] et Monsieur [H] [W] à payer à la société [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les époux [W] demandent au tribunal de :
Condamner la société RESO au paiement de la somme de 7.946,06€ en restitution du prix versé lors de l’acquisition du bien. Condamner la société RESO au paiement de la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Condamner la société RESO au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’art 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la SA RESO demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire Juger que les caractéristiques techniques des lames FIBERON CLASSIC étaient parfaitement connues de Monsieur et Madame [W] qui ont choisi de les acheter en connaissance de cause. Juger que la société RESO a livré un produit conforme à celui commandé par les époux [W] Débouter Monsieur et Madame [W] de toutes leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société RESO Subsidiairement,
Condamner la société [F] à relever et garantir la société RESO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre En tout état de cause
Condamner Monsieur et Madame [W] et/ou [F] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la SASU [F] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la société RESO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles qu’elles sont dirigées contre la société [F],
A titre subsidiaire, si le Tribunal condamnait la société [F] à relever et garantir la société RESO des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre :
— Limiter le montant des condamnations à la somme de 2 193,52 € TTC, Reconventionnellement, et en tout état de cause :
— Condamner Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W], ainsi que la société RESO à payer chacun à la société [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W], et/ou la société RESO aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 15 septembre 2025. A l’issue de l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
La demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne saurait être accueillie en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le tribunal, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur les demandes principales
Sur le respect de l’obligation de délivrance
Aux termes de l’article 1604 du code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ». L’obligation de délivrance du vendeur suppose celle de délivrer une chose conforme à ce que l’acheteur a commandé, c’est-à-dire une chose identique en nature, en qualité et en quantité à la chose prévue par le contrat de vente.
Le non-respect de cette obligation de délivrance conforme provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée.
En l’espèce, les époux [W] soutiennent que la société RESO a manqué à son obligation de délivrance en livrant des lames composites de la gamme FIBERON qui étaient, contre toute attente, propices à la prolifération de moisissures et de champignons générateurs de tâches.
La société RESO répond qu’en lecture du rapport d’expertise, elle ne peut être considérée comme responsable des dommages déplorés par les demandeurs car elle n’est intervenue qu’en qualité de revendeur. Elle relève que seule la qualité du produit est remise en cause par l’expert et demande, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, qu’elle soit relevée et garantie par le fabriquant, la société FIBREDECK.
Au surplus, elle indique que toutes les qualités du produit acheté avaient été présentées par le vendeur, notamment s’agissant de leur stabilité colorimétrique, en-deçà des lames de qualité supérieure et qu’un défaut d’entretien par les acheteurs pourrait être à l’origine des tâches.
La société FIBREDECK appuie les conclusions de la société RESO en ajoutant que les époux [W] ont acheté des lames Fiberon Classic mono-extrudées qui bénéficient d’une garantie contre « la gerce, les éclats, le décollement, la rouille ou les dommages structuraux occasionnés par les moisissures, lorsqu’elles sont utilisées conformément à l’usage, installées et entretenues selon les instructions du fabricant ». Elles ne bénéficient pas en revanche d’une garantie contre les tâches contrairement aux lames coextrudées des gammes supérieures.
La défenderesse précise que les tâches litigieuses sont le résultat d’un phénomène naturel du fait du développement de filaments de nature organique et qu’elles ne constituent qu’un dommage esthétique et non structurel.
L’expert [X] confirme la présence de tâches sur les lames en cause. Il note que le résultat des essais de vieillissement sur matériau exposé par [F] repose sur un cycle de 2000 heures soit 83 jours présente un écart de couleur qui n’est pas neutre pour la période et qu’il nécessite des essais sur matériau pour déterminer la nature des désordres.
Aux termes d’un second accédit, des analyses par microscope électronique à balayage (MEB) et une spectroscopie infrarouge ont été réalisées. L’expert conclut que les essais MEC confirment que la perte de coloration résulte du vieillissement photochimique ayant altéré l’état de surface et que les zones tâchées correspondent à des structures filamenteuses qui s’apparentent au développement de champignons (dégradation biochimique) due à une décohésion des particules de bois avec la matrice PEHD. Cette analyse est corroborée par la spectroscopie infrarouge.
Selon l’expert, la cause principale est due à l’absence ou à la trop faible quantité d’additifs fongicides limitant la prolifération de micro-organismes.
Il poursuit en affirmant que si « le retour d’expérience sur la tenue dans le temps avait été connu du plaignant, il n’aurait pas arrêté son choix sur ce type de produit et le coût, de ce point de vue, ne joue qu’un rôle quasi-secondaire ».
Ainsi, au vu des explications de l’expert étayées par des analyses, les tâches sont dues à des structures filamenteuses s’apparentant au développement de champignons causé par une décohésion des particules avec la matrice PEHD.
Or, sur ce point, si les sociétés RESO comme FIBREDECK opposent que les lames choisies par les demandeurs n’étaient pas garanties contre l’apparition de tâches, il ressort de la fiche produit et installation que produit la société RESO (pièce n°2) que les lames devaient présenter une résistance contre les champignons ce qui n’a pas été le cas pour celles achetées par les époux [W] qui ont été affectées par la prolifération de micro-organismes.
Si la société RESO relève que les demandeurs ne prouvent pas qu’ils ont respecté les préconisations pour l’entretien du produit, elle n’établit pas, par des données techniques, qu’un mauvais nettoyage pourrait avoir causé ces tâches liées, comme cela a été indiqué, à une décohésion des particules du bois avec la matrice PEHD. L’expert [X] conclut également que le rôle actif des produits de nettoyage de surface utilisés par le plaignant dans la dégradation du produit n’est pas établi au terme des opérations d’expertise.
La société RESO, en tant que vendeur de la chose vendue aux consorts [W], était tenue de délivrer des lames dont la qualité attendue répondait à la fiche technique.
Elle n’a donc pas respecté son obligation de délivrance de sorte qu’il convient de la condamner à payer aux consorts [W] la somme de 7.946,06 euros correspondant au montant des fournitures vendues.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [W] sollicitent la condamnation de la société RESO à leur verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
Ils ne démontrent cependant aucun préjudice de jouissance d’autant que le dommage est qualifié d’esthétique par l’expert et n’empêchait pas l’utilisation des lames.
II. Sur la demande reconventionnelle
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1382 ancien 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La société RESO sollicite d’être relevée et garantie de toute condamnation par la société fournisseuse FIBREDECK. Cette dernière oppose qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant des lames telles qu’elles étaient conçues à l’époque et que le produit livré était conforme aux ventes précédentes.
Outre le fait que le fournisseur ne démontre pas que les lames vendues étaient identiques à celles livrées précédemment, la société RESO s’attendait elle aussi légitimement à recevoir des lames conformes à la fiche technique fournie par la société FIBREDECK pour les revendre ensuite.
En ce sens, la société FIBREDECK a manqué à son obligation de délivrance auprès de la société RESO et sera en conséquence condamnée à la relever et la garantir de la condamnation prononcée à son encontre prononcée sur le même fondement.
III. Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société FIBREDECK et la société RESO au paiement des dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société RESO, à verser aux époux [W] la somme de 2.500 euros et de condamner la société FIBREDECK à verser la somme de 2.500 euros à la société RESO.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société RESO à verser la somme de 7.946,06 euros à Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] correspondant au prix des lames
DEBOUTE Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] de leur demande de condamnation au titre d’un préjudice de jouissance
CONDAMNE la société FIBREDECK à relever et garantir la société RESO des condamnations prononcées à son encontre au titre du manquement à l’obligation de délivrance
CONDAMNE in solidum la société RESO et la société FIBREDECK aux dépens
CONDAMNE la société RESO à verser à Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société FIBREDECK à verser à la société RESO la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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