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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 25/10561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10561 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLC4
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10561 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLC4
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 10 novembre 2025, la RIVP a fait convoquer Mme [X] [B], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir :
— dire et juger valable le congé, délivré le 22 février 2024, à effet du 1er juillet 2025,
— la dire, depuis cette date, occupante sans droit ni titre, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], qui avaient été donnés à bail, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux,
— la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer contractuel, majoré du SLS, et des charges, soit 1230,20 € et 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [B] indique ne pas contester le principe du congé, mais explique chercher un logement, dit avoir signé une offre d’achat qui n’a pas abouti, et demande un délai pour se reloger, jusqu’au 31 décembre 2026. Elle sollicite également le rejet de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit : " I – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9, sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.
Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai. Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation.
A l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués. … "
Le bail avait été conclu le 3 mars 2018, à effet du 20 février 2018 ; la RIVP a délivré un congé, le 22 février 2024, à effet du 1er juillet 2025.
Ce motif vise le dépassement des plafonds de ressources pendant deux années consécutives et l’arrivée du terme du contrat de location, le 1er juillet 2025.
Il n’est pas contesté que Mme [B] a bénéficié pendant deux années consécutives de ressources supérieures de plus de 150 % au plafond de ressources.
Pour ces raisons, l’application des dispositions de L’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation justifie pleinement ce congé ; il est parfaitement valable, comme ayant indiqué le motif du congé, et notamment respecté les délais légaux. La résiliation du bail, conclu le 3 mars 2018, à effet du 20 février 2018, par l’effet de ce congé, est constatée à la date du 1er juillet 2025.
L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (SLS et indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés, que Mme [B] doit payer au bailleur à compter du 2 juillet 2025.
Du fait de la résiliation du bail, l’expulsion de Mme [B], comme celle de tous occupants de son chef, est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2].
Les articles L412-2 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoient : « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. » ;
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
L’article L412-4 du même code ajoute : « La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441- 2- 3 et L441- 2- 3 -1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Mme [B] a d’ores et déjà bénéficié d’un très long délai avant de quitter les lieux, n’étant pas parti le 1er juillet 2025 ; elle ne justifie pas de raisons légitimes, qui justifieraient l’octroi d’un nouveau délai prolongeant celui, de 9 mois, dont elle a déjà profité. Elle est déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare valable le congé délivré le 22 février 2024, à effet du1er juillet 2025, par la RIVP, à Mme [B] ;
Constate que ce congé a mis fin au bail du 3 mars 2018, à effet du 20 février 2018, pour le logement situé : [Adresse 3], à [Localité 2] ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [B] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, sans astreinte ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [B] à payer à la RIVP, à compter du 2 juillet 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (SLS et indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Déboute Mme [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [B] à payer 1200 € à la RIVP, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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