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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 15 oct. 2025, n° 25/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 9]” (sis [Adresse 5]) c\ [B] [G], [F] [G]
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DECISION N° 25/00165
N° RG 25/02558 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIUE
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 9]” (sis [Adresse 5])
domiciliée : chez Cabinet JJ CHAMPION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [B] [G]
né le 29 Août 1968 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non-comparant, ni représenté
Madame [F] [G]
née le 20 Juillet 1968 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non-comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 08 Juillet 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 15 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 02 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » situé [Adresse 6] a fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur [B] [G] et Madame [F] [G], propriétaires d’un appartement formant le lot n° 38 de la copropriété et d’un parking formant le lot n° 153 de la copropriété et redevables d’un arriéré de charges de copropriété, afin de les voir condamner solidairement au paiement :
de la somme de 1.461,10 euros ;
de la somme de 3.600 euros à titre des dommages-intérêts ;
de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A l’audience du 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » est représenté. Monsieur [B] [G] et Madame [F] [G] ne sont pas comparants ni représentés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » expose que Monsieur [B] [G] et Madame [F] [G] propriétaires des lots n°38 et n°153, ne règlent pas régulièrement leurs charges ; que plusieurs mises en demeure leur ont été adressées les 19 juillet 2024, 06 novembre 2024 et 10 décembre 2024 ; que ces mises en demeure sont restées infructueuses, de sorte que le montant total des charges impayées s’élève à 1.461,10 euros, arrêté au 24 avril 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » maintient ses demandes ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées à l’audience du 08 juillet 2025.
SUR QUOI
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges produites par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » verse aux débats :
la matrice cadastrale ; un extrait de compte individuel arrêté au 24 avril 2025 ;les mises en demeures des19 juillet 2024, 06 novembre 2024 et 10 décembre 2024 ; la clause de solidarité ;le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires daté du 14 juin 2023 ;le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires daté du 18 avril 2024 ;les appels de fondsles factures de frais; le contrat de syndic ;
La situation de compte datée du 24 avril 2025 fait apparaître un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 1.461,10 euros.
En conséquence, Monsieur [B] [G] et Madame [F] [G] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » la somme de 1.461,10 euros, arrêtée au 24 avril 2025, au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2025, date de la signification du commandement de payer.
Sur la solidarité des époux [G]
Il résulte de l’article 1310 du code civil que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [B] [G] et Madame [F] [G].
Il est communiqué le règlement de copropriété qui prévoit la solidarité des co-indivisaires.
En conséquence, Monsieur [B] [G] et Madame [F] [G] seront condamnés solidairement.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » expose que Monsieur [B] [G] et Madame [F] [G] ont fait preuve de résistance abusive en ne réglant pas leurs charges de copropriété. Le demandeur soutient que cette résistance a entrainé de facto un préjudice pour lui et pour les copropriétaires.
Toutefois, ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement des copropriétaires et réparé par l’intérêt moratoire.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [B] [G] et Madame [F] [G] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une partie des frais de procédure ayant été comprise dans le décompte des sommes dues au titre des charges.
Monsieur [B] [G] et Madame [F] [G] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » la somme de 1.461,10 euros, arrêtée au 24 avril 2025, au titre des charges de copropriété, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 02 mai 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [F] ROBERTà payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [F] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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