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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 2 ] - M. [ B ] [ H ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/05077 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJM2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [S] [A], né le 27 Avril 1989 à [Localité 2] (MARTINIQUE), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(réf dossier 325003486 A. ROULIN)
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (Réf dette : loyer actuel 2861323) – [Localité 3] [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2] – M. [B] [H], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (Réf dette : 2143986) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 5], dont le siège social est sis : Chez [Localité 5] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – (Réf dette : 51237070761100) – [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 7] (Réf dette : 146289776400020706501, etc) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 7] (Réf dette : 28931001503624) – [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 9], dont le siège social est sis : Service surendettement – [Adresse 10] (Réf dette : 0004145050000104317823644, 42478553969001) – [Localité 11] [Adresse 11] [Localité 12] [Adresse 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 13] (Réf dette : 31035557ASV0) – [Localité 13] [Adresse 14] [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 9], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 15] – Agence surendettement – TSA 71930 (Réf dette : 42478553969001) – [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 12] [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [6], dont le siège social est sis : Chez [Localité 5] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT (Réf: 44957286333100, etc.) – [Localité 15] [Adresse 17] [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Etablissement public SIP [Localité 1] [Localité 16], dont le siège social est sis : [Adresse 18] – (Réf dette : IR [Adresse 19]) – [Localité 17] [Adresse 20] [Localité 18], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [7], dont le siège social est sis : Agence surendettement – TSA 71930 – (Réf dette : 42478553961100) – [Localité 19], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 19 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 17/02/2025, Monsieur [F] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27/03/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 17/07/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 1146 euros, sur une durée maximum de 76 mois, au taux maximum de 0,00%, sans effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 29/08/2025, Monsieur [F] [A] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 30/07/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/12/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [F] [A] conteste la créance [8] expliquant que le logement est indécent et qu’une audience au fond devait avoir lieu. Il a indiqué se désister de sa demande tendant à l’actualisation de sa situation financière.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
— [9],
— [7],
— SYNERGIE pour [4].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [F]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [F] [A] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [F] [A] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [F] [A] se plaint de désordres dans son logement et indique qu’une audience au fond est prévue prochainement à cet égard.
Il convient toutefois de rappeler que la présente instance est autonome et qu’en l’état, au regard des pièces versées à la procédure, la créance de logement [1] est certaine et exigible.
Il conviendra dès lors de débouter Monsieur [F] [A] de sa demande relative à la suppression de cette créance du plan de désendettement.
Monsieur [F] [A] s’étant désister de sa demande tendant à l’actualisation de ses ressources et de ses charges, il conviendra de constater que le plan établi par la commission peut recevoir application sans délai.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [A] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 20];
DEBOUTE Monsieur [F] [A] de sa demande tendant à la suppression de la créance [1] du plan de désendettement ;
CONSTATE que Monsieur [F] [A] s’est désisté de sa demande tendant à l’actualisation de ses ressources et de ses charges ;
CONSTATE que le plan de désendettement établi par la commission peut recevoir application sans délai ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 20] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [F] [A] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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