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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 déc. 2025, n° 25/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1CCC et 1 CCFE Me EVRARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
S.C.I. ATOLL MIAMI
c/
S.A.S. S I A M 888
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01456 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMVM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 22 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. ATOLL MIAMI
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Emilie MAUREL, avocat au barreau de NICE,
ET :
S.A.S. S I A M 888
[Adresse 7],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 30 août 2024, la SCI ATOLL MIAMI a donné à bail commercial à la SAS MAREA RESORT, pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2024, un local sis [Adresse 5] à Saint-Laurent-du-Var (06700), à usage de “restaurant, coquillage et crustacés, bar, glacier, pâtisserie, salon de thé” moyennant un loyer mensuel hors TVA de 5.391 €, outre une provision pour charges locatives de 400 €, une provision mensuelle sur taxe foncière de 600 € et une redevance mensuelle d’occupation de terrasse de 329 €.
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2024, la SAS MAREA RESORT a cédé à la SAS SIAM 888 son droit au bail sur ledit local.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur un montant en principal de 15.968 € correspondant aux loyers TTC de février 2025 et juin 2025 incluant la provision sur charges, la provision sur taxe foncière et la redevance d’occupation de la terrasse, a été délivré à la SAS LE SIAM 888 par acte extrajudiciaire du 24 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la SCI ATOLL MIAMI a fait assigner en référé la SAS SIAM 888 devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles L145-55 et suivants, R145-5 et suivants et L145-7 et suivants du code de commerce et des articles 1728 et suivants du code civil, de :
— au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra,
— mais dès à présent vu l’urgence et au regard de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, constater la résiliation du bail commercial litigieux pour défaut de paiement des loyers, charges et accessoires, par l’effet du commandement de payer en date du 24 juin 2025 demeuré infructueux et rappelant la clause résolutoire, en application des dispositions légales et contractuelles;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la SAS SIAM 888 et de tous occupants se trouvant de son chef dans le local commercial sis à [Localité 3];
— condamner la SAS SIAM 888 à payer à la SCI ATOLL MIAMI la somme provisionnelle de 15.968 € échue au 24 juin 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner la société requise à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle de 7.984 € (égale au montant du loyer en cours majoré des taxes et charges), qui sera due du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la SAS SIAM 888 au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 22 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
La SCI ATOLL MIAMI sollicite, par la voix de son conseil, le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SIAM 888 n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse a été régulièrement assignée à personne morale.
L’assignation l’informe valablement de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience. Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 23 septembre 2025 et l’audience du 22 octobre 2025.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la demanderesse justifie d’un état des inscriptions néant.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La demanderesse produit aux débats le contrat de bail régularisé le 30 août 2024 et l’acte de cession du droit au bail du en date du 31 octobre 2024. Le bail contient en son article 6 intitulé “résiliation”, une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La demanderesse, par suite du non paiement de loyers de février 2025 et juin 2025, a fait signifier à la locataire, par acte extrajudiciaire du 24 juin 2025, un commandement de payer visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 15.968 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant à la locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle figurant dans le bail en vigueur.
La défenderesse, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative et la demanderesse indique que ses causes n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 25 juillet 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
Depuis cette date, la défenderesse est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire, ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef, dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 7.984 € TTC correspondant au loyer en cours majoré des taxes et charges.
Or, l’indemnité d’occupation ne constitue pas la rémunération d’une prestation de service à titre onéreux mais répare un préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre de sorte qu’elle n’est pas soumise à TVA
Il convient ainsi de fixer l’indemnité d’occupation à titre provisionnel à la somme de 6.720 € (TVA NON APPLICABLE) correspondant à la valeur du dernier loyer pratiqué (5.391€ HT), à la provision sur charges (400 €), la provision sur taxe foncière (600 € HT) et la redevance d’occupation de la terrasse (329 € HT) à compter du 25 juillet 2025 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La défenderesse sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
En outre, la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision de 15.968 € au titre des loyers impayés de février 2025 et juin 2025.
Cette provision n’est pas contestée par la défenderesse non comparante, et l’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la défenderesse à payer cette somme, à titre provisionnel.
Elle produira intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la délivrance du commandement de payer.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 25 juillet 2025, du bail commercial liant la SCI ATOLL MIAMI, bailleur, à la SAS SIAM 888, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS SIAM 888 des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 8] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 6.720 € (TVA NON APPLICABLE) correspondant à la valeur du dernier loyer pratiqué (5.391€ HT), la provision sur charges (400 €), la provision sur taxe foncière (600 € HT) et la redevance d’occupation de la terrasse (329 € HT) à compter du 25 juillet 2025 jusqu’au départ effectif des lieux de la SAS SIAM 888;
Condamne la SAS SIAM 888 à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI ATOLL MIAMI;
Condamne la SAS SIAM 888 à payer à la SCI ATOLL MIAMI la somme provisionnelle de 15.968 € au titre de l’arriéré des loyers de février 2025 et juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de la délivrance du commandement de payer;
Condamne la SAS SIAM 888 aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juin 2025 ;
Condamne la SAS SIAM 888 à payer à la SCI ATOLL MIAMI une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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