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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 12 févr. 2026, n° 25/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01861 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E36F
DEMANDERESSE
Madame [I] [L] épouse [Q]
née le 16 Juin 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L SC EVENT,
dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 12 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de maître [W] [M], commissaire de justice, en date du 31 octobre 2025, madame [I] [L] épouse [Q] a fait assigner la S.A.R.L SC EVENT, au visa des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 13 janvier 2026, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 2 537,54 euros en remboursement des sommes payées pour la location de mobilier, matériel et décoration pour son mariage, de 288 euros en paiement des frais de location d’un véhicule permettant d’aller récupérer le matériel chez un concurrent, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la résistance abusive, 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Citée à étude le 31 octobre 2025, la société SC EVENT n’a pas constitué avocat et ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Elle n’a pas non plus fait parvenir d’observation au tribunal ni sollicité le renvoi de l’affaire.
Le conseil de la demanderesse a déposé son dossier à l’audience du 13 janvier 2026, sans modifier les termes de ses prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Il a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens.
La société SC EVENT n’ayant pas été assignée à personne et n’ayant pas comparu, le jugement insusceptible d’appel à raison du montant du litige, sera prononcé par défaut conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
1.) Sur la recevabilité
La demanderesse justifiant, par les pièces qu’elle verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir, à l’encontre de la SC EVENT, au sens de l’article 32 du code de procédure civile, ainsi que de l’accomplissement d’une tentative de règlement amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du premier alinéa de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l’article 1131-1 du même code que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des pièces que verse la demanderesse aux débats :
* qu’elle s’est acquittée de la somme de 1 200 euros à titre d’acompte le 16 octobre 2024, puis de 1 337,54 euros le 19 juin 2025 en exécution d’un devis établi le 29 juin 2024 par la société SC EVENT portant sur la fourniture et la livraison de divers mobiliers, matériel et décorations le 26 juin au soir en vue de son mariage prévu le 28 juin 2025,
* que cette prestation a donné lieu à une facture en date du 2 février 2025 portant sur la somme de 2 537,54 euros,
* que cette livraison prévue n’a pas eu lieu au jour convenu, mais le lendemain soir, la contraignant dans ces conditions à se fournir auprès d’un autre prestataire et à louer en urgence, le 26 juin à 19 heures, un véhicule à cet effet pour un coût justifié par une facture de location d’un montant de 288 euros,
* que la SC EVENT a reconnu avoir eu énormément de retard sur ses livraisons et s’est engagée immédiatement par message téléphonique, soit dès le 30 juin, à procéder au remboursement des sommes versées pour l’exécution de sa prestation, ce dont elle s’est finalement abstenue,
* que le 1er juillet, madame [I] [Q] lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de les lui restituer, courrier qui n’a pas été retiré par son destinataire, pas plus que celui de l’assureur de la demanderesse envoyé aux mêmes fins, la SA BPCE ASSURANCES IARD, le 22 juillet 2025,
* que le conciliateur de justice a dressé un constat de carence le 3 octobre 2025, du fait de l’absence de la SC EVENT à la date fixée par lui dans son courriel du 10 septembre l’invitant à la réunion de conciliation.
Ainsi, la demanderesse est-elle bien fondée en application des dispositions sus-rappelées du code civil à réclamer d’une part, le remboursement par la société SC EVENT la somme de 2 537,54 euros du fait de l’inexécution de son engagement, d’autre part, celle de 288 euros correspondant à la location du véhicule loué en raison du non respect par la société SC EVENT de son engagement contractuel, enfin, une indemnisation en réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme réclamée en lien direct avec l’inexécution de l’obligation en question et parfaitement caractérisé eu égard aux circonstances de cette défaillance.
La SC EVENT sera en conséquence condamnée à les verser à la demanderesse
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Condamnée au paiement des sommes sollicitées par la demanderesse, la société SC EVENT supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 000 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société SC EVENT, conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et insusceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de madame [I] [L] épouse [Q],
CONDAMNE la S.A.R.L SC EVENT à payer à madame [I] [L] épouse [Q] les sommes de :
* 2 537,54 euros en remboursement des sommes payées pour la location de mobilier, matériel et décoration pour son mariage,
* 288 euros en paiement des frais de location d’un véhicule,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la S.A.R.L SC EVENT à payer à madame [I] [L] épouse [Q] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L SC EVENT aux entiers dépens,
DEBOUTE madame [I] [L] épouse [Q] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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