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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 28 févr. 2024, n° 22/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01348 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7YD
N° MINUTE :
Requête du :
12 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01348 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7YD
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [C] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) le report de son congé prénatal, initialement prévu à compter du 16 mars 2021, au 6 avril 2021.
Par décision du 17 novembre 2021, la caisse a rejeté cette demande.
Madame [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, compte tenu du rejet implicite de son recours, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, par courrier recommandé en date du 12 mai 2022 afin d’obtenir le report de son congé maternité et le versement des indemnités journalières correspondant à la période de report.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2022, annulée et remplacée par l’audience du 26 mai 2023, elle-même annulée et remplacée par l’audience du 13 octobre 2023 à laquelle la caisse a sollicité un renvoi au motif qu’une régularisation était en cours. Le renvoi a été accordé à l’audience du 10 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024.
A l’audience, Madame [C], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens développés.
Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de juger qu’elle peut reporter son congé maternité de trois semaines et en conséquence de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 183, 35 euros au titre du solde d’indemnités journalières lui étant dues en sus de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle sollicite également que la caisse soit condamnée au paiement des dépens ainsi que de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce avec exécution provisoire.
Son conseil indique oralement que la caisse a régularisé le versement des indemnités journalières mais qu’elle maintient ses demandes indemnitaires estimant que la caisse a commis une faute dans la gestion de son dossier et l’a contrainte à engager une procédure judiciaire coûteuse pour faire valoir ses droits.
En défense, la caisse fait valoir que le recours introduit par Madame [C] est devenu sans objet dès lors qu’elle a procédé au versement du solde des indemnités journalières et demande à ce que l’intéressée soit déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reconnaît que Madame [C] a sollicité le report de son congé maternité dans le délai qui lui était imparti mais que cette demande n’a pas été prise en compte car le certificat médical joint à sa demande émanait d’un médecin portant le même nom qu’elle.
Sur la demande indemnitaire, elle fait valoir que Madame [C] ne justifie pas de la réalité de son préjudice. S’agissant de la demande au titre de l’article 700, elle fait valoir que la procédure devant la présente juridiction est sans représentation obligatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties s’accordent sur le fait que la caisse a procédé au versement du solde des indemnités journalières dues à Madame [C] pour la période du 6 juillet 2021 (terme initial de son congé maternité) au 26 juillet 2021 (terme de son congé après report) pour un montant de 1 104, 18 euros nets.
Sur la demande de dommages intérêts,
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, dans le cadre de sa grossesse, Madame [C] devait débuter son congé maternité le 16 mars 2021 et le terminer le 6 juillet 2021. Elle justifie avoir transmis par courrier recommandé en date du 14 mars 2021 et réceptionné par la caisse le 15 mars 2021, deux certificats médicaux, l’un de sa sage-femme, madame [G] [N] et l’autre du docteur [X] [C], attestant de ce qu’elle était en mesure de poursuivre son activité jusqu’au 6 avril ainsi qu’un courrier sollicitant le report de son congé maternité à cette date.
Il est acquis que la caisse n’a pas répondu à cette demande.
Madame [C] a décalé son congé maternité et accouché le 22 avril 2021.
Par courrier du 6 mai 2021, la caisse lui a transmis un courrier au terme duquel elle indique « votre congé maternité débute le 16/03/2021 » et lui demande de remplir un formulaire qui n’est pas versé aux débats. Puis, par courrier du 10 juin 2021, la caisse lui a adressé un nouveau courrier indiquant « votre congé maternité débute le 06/04/2021 » et lui demandait de remplir un formulaire de demande de report de congé maternité pour la période du 6 avril 2021 au 26 juillet 2021. Madame [C] a retourné ce formulaire à la caisse le 25 juin 2021.
Le 16 juillet 2021, la caisse a versé à Madame [C] des indemnités journalières à compter du 6 avril 2021 mais uniquement jusqu’au 5 juillet 2021 (terme initial de son congé, hors report).
Madame [C] justifie avoir interrogé la caisse quant au versement du solde des indemnités journalières pour la période du 7 juillet 2021 au 26 juillet 2021 par messages électroniques des 18 août 2021, 2 septembre 2021, 22 octobre 2021 et 19 novembre 2021 sans obtenir aucune réponse de la caisse.
Par courrier du 17 novembre 2021, la caisse a finalement indiqué à l’intéressée que sa demande de report avait été refusée au motif que sa demande de report aurait dû être adressée, au plus tard, l’avant-veille du début initial de son congé maternité ce qui n’était pas le cas selon elle.
C’est la décision contestée par Madame [C] devant la commission de recours amiable puis devant la présente juridiction.
Par courrier du 15 décembre 2022 et donc après la saisine de la juridiction, la caisse a adressé à la requérante un courrier lui indiquant qu’elle avait procédé à une régularisation de son dossier avant de lui indiquer par mail du 25 janvier 2023 que cette régularisation ne donnerait pas lieu à un nouveau versement, son congé maternité ayant déjà été indemnisé. Puis, par mail du 31 janvier 2023, la caisse a confirmé que la période du 6 juillet 2021 au 26 juillet 2021 n’avait pas été indemnisée et qu’une relance était adressée au service concerné.
Madame [C] a relancé la caisse par mail du 13 février 2023 auquel la caisse a répondu le 14 février 2023 en lui indiquant que le service concerné avait bien été relancé avant de lui indiquer par mail du 10 juillet 2023 que sa demande de report avait été refusée de sorte qu’aucune indemnisation ne lui serait versée.
Ce n’est que le 10 octobre 2023 que la caisse a procédé au versement du solde des indemnités journalières.
Pour la première fois, dans ses écritures, la caisse fait valoir que la demande initiale de report présentée par Madame [C] le 14 mars 2021 n’a pas été prise en compte au motif que le certificat médical joint à sa demande avait été rédigé par un médecin portant le même nom que la requérante ce qui a « entraîné une confusion ».
Cependant, il ressort des échanges produits aux débats que la caisse s’est contentée de s’abstenir de répondre à cette première demande puis, relancée, par Madame [C], n’a jamais mentionné cette difficulté, se contentant, après plusieurs relances, de lui demander de réitérer sa demande avant de lui refuser le report sollicité au seul motif que sa demande n’avait pas été adressée avant la veille de point de départ initial de son congé maternité puis de régulariser le versement des indemnités journalières, dans le cadre de la présente instance, soit plus de deux ans après la demande initiale, sans que l’intéressée n’ait produit de nouveaux éléments que ceux d’ores-et-déjà en possession de la caisse.
Il en résulte que le dossier de Madame [C] a fait l’objet d’une gestion hasardeuse, constitutive d’une faute commise par la caisse, qui justifie que soit indemnisé le préjudice moral nécessairement subi par la requérante du fait de l’incertitude dans laquelle elle a été maintenue quant au versement de ses indemnités et des nombreuses relances qu’elle a dû adresser à la caisse.
Ainsi, la caisse sera condamnée à verser à Madame [C] la somme de 350 euros à titre dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires,
La caisse, qui succombe, est condamnée au paiement des dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Contrairement à ce que semble affirmer la caisse, cet article n’est pas applicable aux seules instances avec représentation obligatoire par avocat.
En l’espèce, madame [C] ayant été contrainte d’introduire une action en justice pour faire valoir ses droits, malgré de nombreuses tentatives pour trouver une solution amiable au litige l’opposant à la caisse, il est justifié de lui accorder une indemnité d’un montant de 1 000 euros au titre de la prise en charge des frais engagés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de report de son congé maternité et de versement du solde des indemnités journalières pour la période du 6 juillet 2021 au 26 juillet 2021 formée par Madame [W] [C] est devenue sans objet suite à la régularisation opérée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à verser à Madame [W] [C] la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] au paiement des dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à verser à Madame [W] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 28 février 2024.
La greffièreLa présidente
N° RG 22/01348 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7YD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [C]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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