Infirmation 6 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 oct. 2011, n° 09/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/01195 09/01571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 14 mai 2009, N° 08/00822 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AGF IART devenue Compagnie ALLIANZ IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Octobre 2011
EL/SD
RG : 09/01195 – 09/1571 joint par mention au dossier le 9 septembre 2009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 14 Mai 2009, RG 08/822
XXX
AGF IART devenue Compagnie ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SELARL PERRIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
*****
Appelants et Intimés :
M. A AA Y
né le XXX à XXX, demeurant XXX
M. L U Y
né le XXX à XXX,
et
Mme R AJ AD-AE épouse Y
née le XXX à XXX,
demeurant ensemble XXX
Melle P Y
née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentés par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assistés de Me Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY
Intervenant volontaire :
M. D Y
né le XXX demeurant XXX
représenté par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assisté de Me Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY
Intimées
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avoué constitué
LES MUTUELLES DE FRANCE, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avoué constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 septembre 2011 par Madame Elisabeth de la LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Chantal MERTZ Conseiller, avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE,, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries qui a procédé au rapport
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 février 1996, sur la commune de Bourdeau, Monsieur L Y a perdu le contrôle du véhicule qu’il conduisait à la sortie du tunnel du Chat. Le véhicule, assuré auprès de la Compagnie PFA, a fait une chute dans un ravin. Les passagers, Madame R AD-AE, épouse Y, Monsieur A Y, alors âgé de 11 ans, Mademoiselle P Y, alors âgée de 9 ans, et Monsieur D Y, alors âgé de 2 ans, ont été blessés.
Une expertise amiable a été diligentée effectuée par les docteurs E et Z qui rendaient leur rapport le 25 février 1999. Un protocole d’accord est intervenu entre les époux Y et l’assureur, concernant l’enfant A Y, le 20 avril 1999.
En raison des troubles présentés par Monsieur A Y dans la vie courante et la vie scolaire, celui-ci faisait l’objet d’une nouvelle évaluation neuropsychologique en 2003 par des spécialistes et, sur la base des conclusions de ces derniers, les époux Y ont sollicité et obtenu une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 27 septembre 2005 et confiée au docteur G qui a déposé son rapport le 5 avril 2006. Le même jour étaient ordonnées une expertise de Madame R Y, le docteur C déposant son rapport le 30 juin 2006, et une expertise de Mademoiselle P Y, le Professeur B déposant son rapport le 17 avril 2007.
Par actes des 7 et 8 avril 2008, les époux Y, agissant en leur nom propre et en qualité d’administrateurs légaux de leurs fils D, Monsieur A Y, Mademoiselle P Y, Monsieur et Madame H Y et Madame AF AD-AE, grands parents des enfants blessés, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chambéry la Compagnie d’assurance AGF, venant aux droits de la Compagnie PFA, la CPAM de la Savoie et les MUTUELLES DE FRANCE pour voir déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, pour voir proroger la mission d’expertise du docteur G sur d’autres chefs de mission concernant Monsieur A Y, pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et pour qu’il soit sursis à statuer sur certains postes de préjudice de Monsieur A Y.
Par jugement du 14 mai 2009, retenant que l’expertise postérieure à la transaction a mis en évidence des symptômes qui n’avaient pas été détectés lors de l’expertise amiable, que le consentement des époux Y à l’indemnisation proposée pour leur fils A n’a pas porté sur l’intégralité du préjudice subi par celui-ci, que sont recevables les demandes concernant les préjudices révélés par l’expertise du docteur G, que l’indemnisation des préjudices des autres victimes doit être fixée et qu’il est justifié d’un préjudice d’affection pour les parents, la soeur et le frère de Monsieur A Y, le tribunal a :
— dit que la Compagnie MUTUELLE DE FRANCE était hors de cause,
— constaté que les époux H Y et Madame AF AD-AE n’avaient saisi le tribunal d’aucune demande,
— fixé les préjudices de Monsieur A Y au titre des dépenses de santé actuelles (54 110,73 €), des frais divers (3 466,86 €), du déficit fonctionnel temporaire du 18 au 28 avril 2000, du complément du déficit fonctionnel permanent (41 800 €) et du préjudice d’agrément (5 000 €), soit un total de 50 436,86 €, hors créance de la CPAM, à la charge de la société AGF,
— déclaré irrecevables les demandes de Monsieur A Y au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation, du déficit fonctionnel temporaire de 1996, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal de transaction du 20 avril 1999,
— ordonné une expertise complémentaire sur certains préjudices de Monsieur A Y, confiée au docteur G,
— en conséquence, sursis à statuer sur la détermination des préjudices d’établissement, sexuel, l’aide par tierce personne et professionnel de Monsieur A Y,
— fixé le préjudice de Madame R Y au titre des dépenses de santé actuelles (2 948,05 €), des frais divers (330 €), du déficit fonctionnel temporaire (15 950 €), des souffrances endurées (6 000 €), du préjudice esthétique temporaire (500 €) et du déficit fonctionnel permanent (11 500 €), soit un total de 31 993,26€, après déduction de la créance de la CPAM et de la provision, à la charge de la société AGF,
— fixé le préjudice de Mademoiselle P Y au titre des dépenses de santé actuelles (5 259,91 €), des frais divers (916,11 €), du déficit fonctionnel temporaire (1 099 €), des souffrances endurées (6 000 €), du déficit fonctionnel permanent (18 600 €), du préjudice d’agrément (3 000 €) et du préjudice esthétique (650 €), soit un total de 28 283,27 €, après déduction de la créance de la CPAM et de la provision, à la charge de la société AGF,
— constaté que pour Monsieur D Y la créance de la CPAM de la Savoie est de 461,20 €,
— condamné la société AGF à verser
* aux époux Y la somme de 1 844,36 € au titre des frais de transport,
* à Monsieur L Y et à Madame R Y la somme de 12 000 € à chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
* à Mademoiselle P Y et aux époux Y en leur qualité de représentants légaux de Monsieur D Y la somme de 6 000 € à chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
— débouté les époux Y de leur demande de réparation du trouble dans les conditions d’existence,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Savoie,
— condamné la société AGF à verser aux époux Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— et ordonné l’exécution provisoire de la décision pour la moitié des sommes allouées aux demandeurs à titre indemnitaire et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
La Compagnie ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 29 août 2011, soutient que la demande en nullité de la transaction du 20 avril 1999 est irrecevable comme atteinte par la prescription et également comme présentée pour la première fois en cause d’appel, que la validité de l’accord transactionnel n’avait pas été remise en cause devant le premier juge, que le dommage de Monsieur A Y a fait l’objet d’une indemnisation définitive suivant procès-verbal transactionnel du 20 avril 1999, que Monsieur A Y ne justifie pas de ce que son état de santé se serait aggravé postérieurement au rapport d’expertise amiable contradictoire établi par les docteurs Z et E, que subsidiairement, les indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur A Y doivent être réduites, qu’il n’est pas justifié par les membres de la famille de Monsieur A Y d’un préjudice d’affection et de troubles dans les conditions d’existence, et que les indemnisations allouées à Mademoiselle P Y et Madame R Y doivent également être réduites.
La Compagnie ALLIANZ IARD demande à la Cour d’appel de :
— réformer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a déclaré recevables les réclamations de Monsieur A Y et accueilli les demandes de ses proches au titre de leur préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence,
— débouter Monsieur A Y de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction intervenue le 20 avril 1999,
— débouter Monsieur A Y de l’ensemble de ses réclamations comme étant irrecevables,
— à titre infiniment subsidiaire, de dire que les indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur A Y ne pourront excéder 815,06 € au titre des dépenses de santé actuelles, 2 000 € au titre des frais divers, 170 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de 10 jours, 39 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent et 5 000 € au titre du préjudice d’agrément, les demandes au titre du préjudice scolaire et de formation, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent devant être déclarées irrecevables et la fixation des préjudices au titre de la tierce personne, de la perte de gains professionnels futurs et des préjudices sexuel et d’établissement devant être renvoyée devant le tribunal de grande instance,
— débouter les consorts Y de leurs demandes au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence,
— dire que les indemnités susceptibles d’être allouées à Mademoiselle P Y ne pourront excéder 5 516,02 € au titre des dépenses de santé actuelles, 660 € au titre des frais divers, 1 083,34 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 200 € au titre des souffrances endurées, 16 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 500 € au titre du préjudice esthétique et 2 500 € au titre du préjudice d’agrément, sommes dont devront être déduites la créance de la CPAM et les provisions versées,
— dire que les indemnités susceptibles d’être allouées à Madame R Y ne pourront excéder 4 573,05 € au titre des dépenses de santé actuelles, 330 € au titre des frais divers, 15 950 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 € au titre des souffrances endurées, 10 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, avec rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, sommes dont devront être déduites la créance de la CPAM et les provisions versées,
— déclarer la décision commune à la CPAM de la Savoie et aux MUTUELLES DE FRANCE,
— et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
Les consorts Y ont également interjeté appel du jugement et, leurs moyens et prétentions étant exposés dans leurs conclusions déposées le 31 août 2011, font valoir que la transaction du 20 avril 1999 est nulle pour non respect des dispositions de l’article L. 211-15 du Code des assurances, cette transaction n’ayant pas été autorisée par le juge des tutelles alors que A était mineur et l’assureur n’ayant pas adressé l’avis requis avant le versement des indemnités, que la transaction est également nulle pour cause d’erreur sur l’objet de la contestation soit sur la nature de l’atteinte corporelle de la victime, que Monsieur A Y doit être indemnisé de l’intégralité de ses préjudices, qu’à titre subsidiaire, les préjudices inconnus, distincts et nouveaux de ceux objet de la transaction peuvent être indemnisés et que l’indemnisation des préjudices des autres membres de la famille doit être réévaluée.
Monsieur D Y, devenu majeur est intervenu volontairement à la procédure.
Les consorts Y demandent à la Cour d’appel de :
— dire que leurs demandes sont recevables et bien fondées,
— homologuer les rapports d’expertises judiciaires,
— prononcer la nullité de la transaction du 20 avril 1999 pour non respect de l’article L. 211-15 du Code des assurances ou pour cause d’erreur sur l’objet de la contestation, soir sur la nature de l’atteinte corporelle de la victime,
— en conséquence, renvoyer l’examen des préjudices caractérisés par le rapport du docteur G du 29 juillet 2010 devant le tribunal de grande instance de Chambéry concernant le préjudice professionnel, le préjudice sexuel et d’établissement et les besoins temporaires et définitifs en tierce personne,
— fixer les préjudices de Monsieur A Y à 1 466,86 € au titre des dépenses de santé actuelles, à 4 000 € au titre des frais divers, à 35 000 € au titre du préjudice scolaire et de formation, à 3 663 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 15 000 € au titre des souffrances endurées, à 2 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, à 64 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, à 30 000 € au titre du préjudice d’agrément et à 6 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, sommes dont devront être déduits le montant de la transaction et les provisions versées,
— à titre subsidiaire, dire recevables et bien fondées les demandes de Monsieur A Y au titre des préjudices non indemnisés par la transaction, et de fixer les préjudices à 1 466,86 € au titre des dépenses de santé actuelles, à 4 000€ au titre des frais divers, à 30 000 € au titre du préjudice scolaire et de formation, à 233 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 47 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent et à 30 000 € au titre du préjudice d’agrément, et renvoyer l’examen des préjudices caractérisés par le rapport du docteur G du 29 juillet 2010 devant le tribunal de grande instance de Chambéry concernant le préjudice professionnel, le préjudice sexuel et d’établissement et les besoins temporaires et définitifs en tierce personne,
— fixer les préjudices de Mademoiselle P Y à 916,11 € au titre des frais divers, à 1 516,91 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 10 000 € au titre des souffrances endurées, à 20 700 € au titre du déficit fonctionnel permanent, à 20 000 € au titre du préjudice d’agrément et à 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, dont doivent être déduites les provisions versées,
— fixer les préjudices de Madame R Y à 1 955 € au titre des frais divers, à 21 455 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, à 19 688,19€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 10 000 € au titre des souffrances endurées, à 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, et à 15 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, dont doivent être déduites les provisions versées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Compagnie ALLIANZ IARD à régler aux époux Y la somme de 1 844,36 € au titre de leurs frais de déplacements,
— condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à payer aux époux Y la somme de 30 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection et celle de 20000€ chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Mademoiselle P Y et à Monsieur D Y la somme de 20 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— déclarer la décision commune et opposable à la CPAM et à la MUTUELLE DE FRANCE,
— et condamner la Compagnie ALLIANZ IARD au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
La CPAM de la Savoie n’a pas constitué avoué et a été régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 15 octobre 2009. Elle a adressé, par courrier reçu le 21 octobre 2009, un état des prestations versées aux victimes.
Les MUTUELLES DE FRANCE n’ont pas constitué avoué et ont été régulièrement assignées à personne habilitée par acte du 23 octobre 2009.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 6 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes de Monsieur A Y
A – Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en nullité de la transaction du 20 avril 1999
Attendu qu’en application de l’article 1304, alinéa 1, du Code civil, l’action en nullité ou en rescision d’une convention dure cinq ans ;
Que Monsieur A Y soutient que la transaction signée le 20 avril 1999, alors qu’il était mineur, serait nulle en l’absence d’homologation par le juge des tutelles et de l’avis requis avant versement des indemnités en violation des dispositions de l’article L. 211-15 du Code des assurances ; que Monsieur A Y étant devenu majeur le 29 juin 2002, et la demande en nullité ayant été présentée le 5 novembre 2010, l’action sur ce fondement est prescrite ;
Qu’en application de l’article 1304, alinéa 2, du Code civil, dans le cas d’erreur ou de dol, le délai de cinq ans ne court que du jour où ils ont été découverts ; qu’en l’espèce, Monsieur A Y présentant des troubles importants au niveau de la mémoire, de l’attention et des tremblements, un bilan neuropsychologique a été sollicité et une IRM a été réalisée le 23 juin 2003 faisant apparaître des lésions non constatées auparavant ; que ces éléments ont conduit Monsieur A Y et ses parents à demander l’instauration d’une expertise judiciaire qui a été confiée au docteur G par ordonnance de référé du 27 septembre 2005, le rapport étant déposé le 5 avril 2006 ;
Qu’il apparaît ainsi que si l’IRM de 2003 a permis de soupçonner l’existence d’une erreur de diagnostic en 1999, seul le rapport d’expertise du 5 avril 2006 a permis à Monsieur A Y de connaître l’étendue de son préjudice et l’erreur commise lors de la transaction de 1999 et constitue le point de départ du délai de prescription de cinq ans ; que l’action en nullité de la transaction présentée le 5 novembre 2010 sur le fondement de l’erreur n’est ainsi pas prescrite et est recevable ;
Attendu que la Compagnie ALLIANZ IARD soutient que la demande en nullité de Monsieur A Y constitue une demande nouvelle en appel et serait irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile ;
Que, cependant, les prétentions de Monsieur A Y en appel tendent, comme devant le premier juge, à obtenir l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices suite aux lésions décelées par l’expertise de 2006 ; qu’après avoir invoqué une aggravation mise en lumière en 2006 au regard de la situation de 1999, il est invoqué en appel une erreur commise lors de la transaction de 1999; qu’ainsi si le moyen est nouveau, les prétentions ne sont pas nouvelles ; que la demande en nullité de Monsieur A Y est recevable ;
Attendu qu’en application de l’article 2053 du Code civil, une transaction peut être rescindée lorsqu’il y a erreur sur l’objet de la contestation ; qu’en l’espèce, l’erreur commise par les parents de Monsieur A Y en 1999, consistant à ne pas avoir prévu les lésions graves dont les symptômes ne sont apparus et dont le diagnostic n’a été formulé que longtemps après la transaction, porte sur l’objet même de la contestation ; que si les lésions existaient à l’époque de l’expertise de 1999, elles n’ont été décelées de manière claire et certaine qu’avec l’expertise du docteur G en 2006 ;
Attendu, en conséquence, que la demande de Monsieur A Y en nullité de la transaction du 20 avril 1999 est recevable et bien fondée;
Qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la transaction du 20 avril 1999 et de statuer sur l’ensemble des demandes d’indemnisation de Monsieur A Y tout en confirmant le sursis à statuer prononcé par le premier juge sur les postes relatifs aux préjudices d’établissement, sexuel, professionnel et à l’aide par tierce personne pour lesquels une expertise a été ordonnée et sur lesquels il appartient au premier juge de statuer après dépôt du rapport de l’expert;
B – Sur l’indemnisation des préjudices
Attendu que le droit de Monsieur A Y à une indemnisation intégrale de ses préjudices résultant de l’accident du 4 février 1996 n’est pas contesté et n’est pas contestable ;
Que la Compagnie ALLIANZ IARD se trouve tenue de réparer l’ensemble des dommages subis directement par Monsieur A Y et indirectement par ses proches ;
Attendu qu’il résulte de l’expertise médicale du 25 février 1999 et de celle du docteur G du 5 avril 2006 que suite à l’accident, Monsieur A Y a présenté un traumatisme crânien responsable d’un état de coma avec souffrance pyramidale bilatérale ayant abouti à une hémiplégie droite avec aphasie, une contusion pulmonaire bilatérale et une petite fracture de la base de la première phalange de l’index gauche, qu’il a été hospitalisé jusqu’au 22 avril 1996 date à laquelle il est retourné au domicile de ses parents et qu’il a ensuite bénéficié des soins d’une infirmière, de séances de kinésithérapie et d’orthophonie et d’une aide psychologique ; que, selon le docteur G, les séquelles sont représentées par des troubles neuropsychologiques, un syndrome cérébelleux statique des membres inférieurs et cinétique du membre supérieur gauche, une souffrance morale et des séquelles respiratoires secondaires au rétrécissement trachéal ;
Qu’il doit être retenu que la date de consolidation se situe au 29 avril 2000, que l’incapacité temporaire totale (ITT) a duré du 4 février au 30 mai 1996 puis du 18 avril au 28 avril 2000 en raison d’une nouvelle intervention chirurgicale, qu’il y a eu une incapacité temporaire partielle de 30 % du 1er juin au 31 août 1996, que le taux de l’IPP est de 30 %, que le préjudice esthétique doit être évalué à 2/7 et les souffrances endurées à 4/7 et que sur le plan scolaire, le jeune A a dû redoubler sa classe de 6e puis a repris difficilement son activité scolaire, réussissant au brevet des collèges et au Bac Pro agricole mais échouant au BTS ;
Attendu que pour fixer le montant de l’indemnisation due, il y a lieu de se fonder sur ces rapports d’expertise et d’appliquer la loi du 21 décembre 2006, dans son article 25, qui prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs « s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel » ; qu’il y a lieu en conséquence de présenter les rubriques de préjudices en tenant compte de la nomenclature proposée dans le rapport Dintilhac en séparant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux ;
Attendu que l’indemnisation de Monsieur A Y, âgé de 11 ans à la date de l’accident et de 15 ans à la date de consolidation, doit être appréciée comme suit :
I – Sur les préjudices patrimoniaux
A – Préjudices temporaires (avant consolidation)
1/ dépenses de santé actuelles
Les frais médicaux et assimilés ont été pris en charge par la CPAM de la Savoie à hauteur de 51 110,73 €.
Les frais restés à charge, concernant des séances chez le psychanalyste, des bilans neuropsychologiques et des dépassements d’honoraires, sont justifiés par les pièces versées au dossier à hauteur de 1 466,86 €.
2/ frais divers
Les frais de médecin conseil peuvent être pris en charge pour ceux concernant l’assistance aux expertises et seront donc pris en charge à hauteur de 2 000 € pour l’assistance à l’expertise en 2005 selon le justificatif produit (pièce 45). Concernant l’assistance à l’expertise en juin 2010 (expertise ordonnée par le premier juge), sa prise en charge devra être examinée par le premier juge lors de la discussion sur les conclusions de cette expertise.
Ce poste s’élève donc à 2 000 €.
3/ frais d’assistance tierce personne
Ce poste de préjudice sera examiné par le premier juge sur la base de l’expertise ordonnée dans le jugement déféré.
XXX
1/ frais d’assistance tierce personne
Pour la période postérieure à la date de consolidation, ce poste de préjudice sera examiné par le premier juge sur la base de l’expertise ordonnée dans le jugement déféré.
2/ préjudice scolaire et de formation
Il ressort du rapport d’expertise et des pièces produites qu’en raison des suites de l’accident, Monsieur A Y a dû redoubler sa classe de 6e. Lors de la transaction de 1999, l’assureur avait offert une indemnité de 15000 F. Il apparaît également que le jeune A a eu d’importantes difficultés dans la poursuite de ses études, devant bénéficier d’un tiers temps supplémentaire pour obtenir son brevet des collèges et son Bac Pro agricole.
Le préjudice est donc établi et sera indemnisé par une somme de 15 000€.
3/ perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Ce poste de préjudice sera examiné par le premier juge sur la base de l’expertise ordonnée dans le jugement déféré.
Attendu qu’après déduction de la créance de l’organisme social, la somme restant due à au titre de ses seuls préjudices patrimoniaux indemnisés par la Cour s’élève à 18 466,86 €.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices temporaires (avant consolidation)
1/ déficit fonctionnel temporaire
Monsieur A Y a subi, pendant la période d’ITT d’une durée globale de 128 jours et d’incapacité temporaire partielle à 30 % d’une durée de 92 jours, des troubles dans ses conditions d’existence en raison d’une gêne dans les actes de la vie quotidienne. L’indemnisation sera accordée sur la base de 20 € par jour, soit :
128 x 20 = 2 560 € et 92 x 20 x 30 % = 552 €
Ce poste s’élève ainsi à 3 112 €.
XXX
Ce poste a été évalué à 4/7. Lors de la transaction de 1999, l’assureur avait offert 30 000 F.
Ce poste sera indemnisé par la somme de 8 000 €.
3/ préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert. La demande formée à ce titre est fondée sur les mêmes éléments que ceux présentés pour le préjudice esthétique permanent. En l’absence d’un préjudice particulier distinct, la demande à ce titre sera rejetée.
XXX
1/ déficit fonctionnel permanent
Ce poste a été évalué à 30 % en raison du syndrome neurologique, syndrome cérébelleux, des séquelles neuropsychologiques et respiratoires.
L’indemnisation sera accordée sur la base de 2 150 € le point comme sollicité. L’indemnité doit être fixée à 64 500 €.
2/ préjudice d’agrément
L’expert a retenu des séquelles respiratoires, le fait que la victime ne peut plus faire tous les sports qu’il faisait auparavant, des séquelles psychologiques qui le gênent dans les contacts avec les autres. Il existe ainsi des difficultés dans les activités sportives et quotidiennes, dont la victime est en partie privée.
L’indemnisation sera accordée à hauteur de 8 000 €.
3/ préjudice esthétique
Ce poste a été chiffré à 2/7 par l’expert en raison des cicatrices et des tremblements. L’assureur avait offert une indemnité de 6 000 F en 1999.
Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 2 200 €.
4/ préjudice sexuel et préjudice d’établissement
Ces postes de préjudice seront examinés par le premier juge sur la base de l’expertise ordonnée dans le jugement déféré.
Attendu que la somme due à Monsieur A Y au titre des seuls préjudices extra-patrimoniaux indemnisés par la Cour s’élève à 85 812 € ;
Attendu que la Compagnie ALLIANZ IARD doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur A Y, après déduction du montant de la transaction versé de 19 312,24 €, la somme totale de 84 966,62 € ;
II – Sur l’indemnisation des victimes indirectes
Les frais de déplacements sollicités par les époux Y sont justifiés et non contestés et peuvent être retenus à hauteur de 1 844,36 €.
Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident peut obtenir l’indemnisation de ses préjudices en tant que victime directe et en tant que victime par ricochet sauf en cas de faute de sa part ayant contribué à la réalisation de ces préjudices. La Compagnie ALLIANZ IARD soutient que Monsieur L Y, père de la victime, est à l’origine de l’accident en raison du défaut de maîtrise qu’il a commis étant seul impliqué dans l’accident et ne peut être que débouté de ses demandes d’indemnisation. Cependant, les parties ne produisent pas d’élément sur les circonstances de l’accident, Monsieur L Y indiquant avoir perdu le contrôle de son véhicule sur le sol givré à la sortie du tunnel du Chat sur la commune de Bourdeau. L’accident s’étant produit un 4 février à la sortie du tunnel, le conducteur, même en circulant avec prudence à vitesse réduite, a pu déraper sans qu’une faute puisse lui être reprochée. Aucune faute n’étant établie à son encontre, il y a lieu de retenir que Monsieur L Y a droit à l’indemnisation du préjudice subi en tant que victime par ricochet.
Il est certain qu’à la suite de l’accident, les blessures subies par A, alors âgé de 11 ans, qui s’est trouvé dans le coma, ont engendré des inquiétudes ainsi que les séquelles subies ayant transformé la personnalité de l’enfant.
Le préjudice d’affection des parents, du frère et de la soeur de Monsieur A Y est certain mais ne peut être évalué au montant de l’indemnisation sollicitée, excessive au regard des indemnités habituellement allouées.
Il sera alloué pour ce préjudice une somme de 10 000 € pour chacun des parents et une somme de 5 000 € pour chacun des frère et soeur.
En revanche, les époux Y ne justifient pas que la situation de leur enfant ait entraîné un bouleversement dans leur condition d’existence justifiant une indemnisation particulière. L’inquiétude vis à vis de leur enfant, qui est mis en avant, a été pris en compte dans le préjudice d’affection. La demande au titre d’un préjudice d’accompagnement doit être rejetée.
III – Sur l’indemnisation de Mademoiselle P Y
Attendu qu’il résulte de l’expertise médicale du docteur B que suite à l’accident, Mademoiselle P Y a présenté un traumatisme thoracique avec pneumothorax droit, une contusion parenchymateuse pulmonaire bilatérale, un hémothorax postérieur bilatéral, une fracture/tassement asymétrique des 7e et 8e dorsales sans complication neurologique et une plaie de la lèvre supérieure, des lésions de dermabrasions au niveau du genou et du visage ; que les séquelles sont des dorsalgies psychogènes et un certain degré de fragilité narcissique ;
Que l’expert conclut que la date de consolidation se situe au 31 mars 2004, que l’incapacité temporaire a été totale du 4 février au 11 mars 1996 et du 7 au 11 mars 2000 et que l’incapacité temporaire a été partielle à hauteur de 30 % du 11 mars au 11 mai 1996 ; qu’il chiffre les souffrances endurées à 3,5/7, le déficit fonctionnel permanent à un taux de 12 %, et le préjudice esthétique inférieur à 0,5/7 ; qu’il précise qu’il existe un préjudice d’agrément, la victime n’ayant pu durant l’adolescence effectuer ses deux sport favoris, le patinage artistique et la danse ; que la victime est apte à reprendre les activités qu’elle exerçait avant l’accident et qu’il n’y a pas de préjudice scolaire ;
Attendu que l’indemnisation de Mademoiselle P Y, âgée de 9 ans à la date de l’accident et de 17 ans à la date de consolidation, doit être appréciée comme suit :
I – Sur les préjudices patrimoniaux
Préjudices temporaires (avant consolidation)
1/ dépenses de santé actuelles
Les frais médicaux et assimilés ont été pris en charge par la CPAM de la Savoie à hauteur de 5 259,91 €.
Les frais restés à charge, selon les justificatifs produits, s’élèvent à 256,11 €, au titre des séances de rééducation non remboursées.
Ce poste s’élève ainsi 256,11 €.
2/ frais divers
Il est justifié des frais d’assistance à expertise du docteur X à hauteur de 660 €.
Ce poste s’élève ainsi 660 €.
Attendu qu’après déduction de la créance de l’organisme social, la somme restant due à Mademoiselle P Y au titre de ses préjudices patrimoniaux s’élève à 916,11 €.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices temporaires (avant consolidation)
1/ déficit fonctionnel temporaire
Mademoiselle P Y a subi, pendant la période d’incapacité temporaire totale d’une durée de 42 jours et d’incapacité temporaire partielle au taux de 30 % d’une durée de 62 jours, des troubles dans ses conditions d’existence en raison d’une gêne dans les actes de la vie quotidienne. L’indemnisation sera accordée à hauteur de 20 € par jour soit :
42 x 20 = 840 € et 62 x 20 x 30 % = 372 €
Ce poste s’élève à 1 212 €.
XXX
Ce poste a été évalué à 3,5/7 en tenant compte des lésions initiales et du versant psychiatrique et sera évalué à la somme de 5 500 €.
XXX
1/ déficit fonctionnel permanent
Ce poste a été évalué à 12 %. L’indemnisation sera accordée sur la base de 1 700 € le point. L’indemnité doit être fixée à 20 400 €.
2/ préjudice d’agrément
Ce préjudice a été retenu par l’expert qui a indiqué qu’il y avait une limitation des activités sportives et de loisirs. En raison du jeune âge de la victime, ce poste doit être indemnisé par une somme de 5 000 €.
3/ préjudice esthétique permanent
Ce poste a été chiffré à moins de 0,5/7 par l’expert en raison d’une cicatrice de dermabrasion de la face externe du genou droit difficilement visible.
Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 650 €.
Attendu que la somme due à Mademoiselle P Y au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux s’élève à 32 762 € ;
Attendu qu’après déduction des provisions de 1 981,84 € déjà versées, la Compagnie ALLIANZ IARD doit ainsi être condamnée à payer à Mademoiselle P Y la somme totale de 31 696,27 € ;
IV – Sur l’indemnisation de Madame R Y
Attendu qu’il résulte de l’expertise du docteur C que suite à l’accident, Madame R Y a présenté un traumatisme crânien, une petite plaie occipitale du cuir chevelu, une contusion et une petite plaie au niveau fronto-mallaire droite et une entorse cervicale bénigne traitée par collier pendant 8 jours; qu’au plan psychique, un syndrome post traumatique a fait suite à une période de choc initial intense ; qu’il subsiste une anxiété généralisée avec des moments d’angoisses plus aigus ;
Que l’expert conclut que la date de consolidation se situe au 8 octobre 2001, que l’incapacité temporaire a été totale du 4 février au 20 avril 1996 et du 27 septembre au 7 octobre 2001 et qu’il y a eu une incapacité partielle de travail de 50 % du 21 avril 1996 au 29 mars 1999, de 25 % du 30 mars 1999 au 31 décembre 2000 et de 10 % du 1er janvier au 26 septembre 2001 ; qu’il chiffre les souffrances endurées à 3/7 et le déficit fonctionnel permanent à un taux de 10 %; qu’il conclut à l’absence de préjudice esthétique, de préjudice d’agrément et de préjudice professionnel ;
Attendu que l’indemnisation de Madame R Y, âgée de 34 ans à la date de l’accident et de 40 ans à la date de consolidation, doit être appréciée comme suit :
I – Sur les préjudices patrimoniaux
Préjudices temporaires (avant consolidation)
1/ dépenses de santé actuelles
Les frais médicaux et assimilés ont été pris en charge par la CPAM de la Savoie à hauteur de 2 948,05 €.
Les frais restés à charge ne sont pas contestés par la Compagnie ALLIANZ IARD au titre des séances de kinésithérapie et d’ostéopathie à hauteur de 1 625 €.
Ce poste s’élève ainsi 1 625 €.
2/ frais divers
Il est justifié des frais d’assistance à expertise du docteur X à hauteur de 330 €.
Ce poste s’élève ainsi 330 €.
3/ perte de gains professionnels actuels
Il résulte des pièces produites qu’avant l’accident, Madame R Y a travaillé à plein temps puis à 80 % à compter du 1er octobre 1992, et a pris un congé parental à la naissance de son fils D en avril 1993. Elle a repris un travail à mi-temps après l’accident avant de subir un licenciement économique le 30 septembre 1998, puis a repris un travail à 80 % en janvier 2001 et travaille pour le Conseil Général de Savoie depuis octobre 2001.
Il doit être retenu que Madame R Y, comme elle l’indique, a envisagé, à l’époque de l’accident, une reprise d’un travail après son congé parental et ce à temps plein. Cependant cette reprise n’était pas certaine à tout le moins en ce qui concerne une reprise à temps plein. En outre, le licenciement n’était pas en lien avec l’accident, seule la période de mai 1996 à septembre 1998 peut être prise en compte.
Pendant la période d’incapacité temporaire totale, des indemnités journalières ont été versées compensant la perte de salaires.
Il doit être retenu une perte de chance de reprendre un travail à temps plein en mai 1996 sur une période de 2 ans et 5 mois.
Le préjudice sera évalué à la somme de 9 000 €.
Attendu qu’après déduction de la créance de l’organisme social, la somme restant due à Madame R Y au titre de ses préjudices patrimoniaux s’élève à 10 955 €.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices temporaires (avant consolidation)
1/ déficit fonctionnel temporaire
Madame R Y a subi, pendant la période d’incapacité temporaire totale d’une durée de 88 jours, partielle de 50 % d’une durée de 35 mois, de 25 % d’une durée de 21 mois et de 10 % d’une durée de 9 mois, des troubles dans ses conditions d’existence en raison d’une gêne dans les actes de la vie quotidienne. L’indemnisation sera accordée hauteur de 600 € par mois et 20€ par jour soit :
88 x 20 = 1 760 € et 35 x 600 x 50 % = 10 500 € et 21 x 600 x 25 % = 3 150 € et 9 x 600 x 10 % = 540 €
Ce poste s’élève à 15 950 €.
XXX
Ce poste a été évalué à 3/7 et sera indemnisé par la somme de 5 000 €.
3/ préjudice esthétique temporaire
Ce poste n’a pas été retenu par l’expert. Le port d’un collier pendant 8 jours et une blessure à l’arcade sourcilière justifie cependant l’allocation d’une somme de 500 €.
XXX
déficit fonctionnel permanent
Ce poste a été évalué à 10 %. L’indemnisation sera accordée sur la base de 1 300 € le point. L’indemnité doit être fixée à 13 000 €.
Attendu que la somme due à Madame R Y au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux s’élève à 34 450 € ;
Attendu qu’après déduction des provisions de 2 286,74 € déjà versées, la Compagnie ALLIANZ IARD doit ainsi être condamnée à payer à Madame R Y la somme totale de 43 118,26 € ;
V – Sur les autres demandes
Attendu que le présent arrêt doit être déclaré commun et opposable à la CPAM de la Savoie et aux MUTUELLES DE FRANCE ;
Attendu qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des consorts Y l’ensemble des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il leur sera alloué une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement déféré, sauf en sa disposition ayant ordonné une expertise médicale complémentaire de Monsieur A Y pour pouvoir déterminer l’existence et l’importance des postes de préjudices suivants, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, l’assistance par tierce personne, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement et ayant donc réservé sa décision sur ces postes,
Statuant à nouveau sur l’ensemble des autres demandes,
Déclare recevable la demande en nullité de la transaction du 20 avril 1999,
Prononce l’annulation de la transaction régularisée entre les parties le 20 avril 1999 sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur A Y lors de l’accident du 4 février 1996,
Dit que Monsieur A Y a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices résultant de l’accident précité,
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur A Y la somme totale de 84 966,62 €, après déduction de la créance de la CPAM de la Savoie et du montant de la transaction versé de 19 312,24 €,
Renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry l’examen des préjudices, objet de l’expertise ordonnée, concernant la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, l’assistance par tierce personne, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur L Y et à Madame R Y la somme de 10 000 € à chacun pour leur préjudice d’affection,
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Mademoiselle P Y et à Monsieur D la somme de 5 000 € à chacun pour leur préjudice d’affection,
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur L Y et à Madame R Y la somme de 1 844,36 € au titre de leurs frais de transport,
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Mademoiselle P Y la somme totale de 31 696,27 € pour l’ensemble de ses préjudices corporels,
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame R Y la somme totale de 43 118,26 € pour l’ensemble de ses préjudices corporels,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la Savoie et aux MUTUELLES DE FRANCE,
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD à verser aux consorts Y la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant celle déjà allouée par le premier juge,
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP DORMEVAL-PUIG, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 octobre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth de la LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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