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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 23/07915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, La société JH PATRIMOINE, La société d'assurance MMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
— Me CAMBOS
— Me PERICARD
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/07915
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7BZ
N° MINUTE :
Assignation des :
31 Mai 2023
1er Juin 2023
12 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [C], née le 4 mai 1998 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3],
représentée par la SELARL CAMBOS AVOCATS représentée par Maître Christine CAMBOS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0106
DEFENDERESSES
La société JH PATRIMOINE, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 484 961 263, dont le siège se situe [Adresse 1] (ci-après « JH PATRIMOINE »),
La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, société par
actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 311 248 637, dont le siège social est situé [Adresse 4] (ci-après « WTW »),
Décision du 28 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07915 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7BZ
La société d’assurance MMA, société anonyme, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège se situe [Adresse 2] (ci-après « MMA »),
représentées ensemble par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B036
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Tiana ALAIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrat du 19 février 2018 signé avec la société JH PATRIMOINE, Madame [P] [C], a fait un placement auprès d’une société dénommée MARNE ET FINANCES.
Après le placement, Madame [C] a appris par la presse que la société MARNE ET FINANCES connaissait des difficultés financières et qu’elle avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.
Madame [C] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Par courrier du 30 janvier 2023, le conseil de Madame [C] a adressé une réclamation à la société JH PATRIMOINE en lui rappelant qu’en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine, elle avait à l’égard de ses clients à la fois un devoir de prudence et un devoir d’information et de conseil, notamment sur les risques encourus par ses clients dans les investissements qui leur sont conseillés.
C’est dans ces conditions que Madame [P] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, la SA MMA IARD, par acte du 1er juin 2023, et la SAS JH PATRIMOINE par acte du 12 juin 2023.
Madame [C] demande au tribunal de :
— Condamner in solidum la société JH PATRIMOINE et ses assureurs les sociétés WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et MMA à lui régler la somme de 10.000,00 euros au titre du remboursement des sommes investies avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023 ;
— Condamner in solidum la société JH PATRIMOINE et ses assureurs les sociétés WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et MMA à lui régler la somme de 6.482,00 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner in solidum la société JH PATRIMOINE et ses assureurs les sociétés WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et MMA à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2024, les sociétés JH PATRIMOINE, MMA et WILLIS TOWERS WATSON FRANCE demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’action de Madame [C] à l’égard de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE pour défaut de qualité à défendre ;
— Débouter en conséquence Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de la fin de non-recevoir, les demanderesses à l’incident exposent que Madame [C] opère une confusion entre MMA IARD, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société JH PATRIMOINE, et la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, courtier en assurance.
Elles font d’ailleurs observer que Madame [C], dans le corps de son assignation fait expressément référence à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE en qualité d’assureur de JH PATRIMOINE alors qu’en tête de cette même assignation, il est bien précisé que ladite société est une société de courtage d’assurance et de réassurance.
Elles soutiennent que le seul assureur de la société JH PATRIMOINE est la société MMA IARD et que la société WILLIS TOWERS WATSON qui n’est pas débitrice de la garantie n’a donc aucune qualité à défendre de sorte que toutes les demandes à son encontre sont nécessairement irrecevables.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Madame [C] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de ses demandes fins et conclusions tendant à sa mise hors de cause devant le juge de la mise en état, en audience d’incident ;
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes dans le cadre de cet incident ;
Y faisant droit :
— Ordonner le renvoi de l’affaire au fond et donner injonction de conclure à l’ensemble des défendeurs à toute nouvelle audience qu’il plaira au juge de la mise en état de fixer;
— Condamner in solidum, les demanderesses à l’incident, à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum, les demanderesses à l’incident, aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Madame [C] fait valoir les moyens suivants :
Elle précise que c’est à raison d’un courrier de son conseil que la société JH PATRIMOINE a transmis les coordonnées de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Elle ajoute que par mail du 17 février 2023, son conseil a pris contact avec l’adresse mail communiquée par la société JH PATRIMOINE afin de déclarer le sinistre et que ce dernier a reçu un accusé de lecture avec l’indication services « Sinistre RCP ».
Elle explique qu’elle pouvait légitiment déduire de cette accusé réception avec adresse mail "[Courriel 9]", que WILLIS TOWERS WATSON FRANCE était bien l’assureur de la société JH PATRIMOINE et ce d’autant que ladite société n’a jamais cru devoir lui répondre, ni à son conseil.
Elle fait également valoir qu’il n’est pas à exclure que la société JH PATRIMOINE ait souscrit plusieurs assurances RCP, soit auprès de MMA et auprès de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, d’autant plus qu’il ressort du site internet de cette société qu’elle propose des produits d’assurance RCP.
Elle en déduit que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n’a nullement agi en qualité d’intermédiaire.
Il s’en évince selon elle que :
— Soit la société JH PATRIMOINE l’a volontairement induite en erreur en transmettant les mauvaises coordonnées de son assureur RCP, puisqu’elle aura alors transmis le numéro de contrat souscrit auprès de MMA avec l’adresse mail de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
— Soit la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a également gardé le silence volontairement à son égard durant la phase amiable comme au début de la phase contentieuse, aux fins de retarder l’issue du litige.
L’incident a été plaidé à l’audience du 25 novembre 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Le moyen soulevé par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE constitue bien une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés défenderesses.
La fin de non-recevoir soulevée au profit de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est fondée sur son défaut de qualité à défendre à raison de son statut de courtier et non d’assureur.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à toux ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est constant, au vu de l’extrait Kbis de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, que son activité est ainsi définie : « Courtage d’assurance et de réassurance et de réassurance, toutes opérations relatives à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation ainsi que toutes activités similaires et connexes. Activités de courtage et de mandataire non exclusif aux opérations de banque et en services de paiement ».
Il s’ensuit que la société WILLIS TOWERS WATSON qui n’est pas une société d’assurance n’est intervenue que comme courtier et non comme assureur, la garantie ayant en l’espèce souscrite auprès de la SA MMA IARD.
Il est bien normal que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE « propose des produits d’assurance RCP » sur son site internet puisque telle est précisément la mission d’un courtier en assurance et cela n’en fait pas un assureur.
Le fait que le sinistre ait été déclaré auprès du courtier et que la déclaration ait été reçue par un service « sinistre » n’en fait pas davantage le débiteur de la garantie.
Madame [C] est d’autant moins fondée à contester ce point que l’acte introductif d’instance a été délivré à « La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, société de courtage d’assurance et de réassurance ».
Or, Madame [C] sollicite la condamnation in solidum de la société JH PATRIMOINE « et de ses assureurs les sociétés WILLIS TOWERS FRANCE et MMA ».
Il n’est donc pas surprenant que la société JH PATRIMOINE ait communiqué les coordonnées de son courtier. Si le courtier n’a pas répondu au conseil de Madame [C], en revanche il est acquis qu’il a transmis la déclaration à l’assureur puisque celui-ci, par courriel du 4 avril 2023, a écrit au conseil de la demanderesse : « Nous revenons vers vous en notre qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société JH PATRIMOINE suite au courrier de réclamation que vous lui avez adressé le 30 janvier 2023. »
Il est donc parfaitement établi que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n’est pas débitrice de la garantie d’assurance et qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de courtier dans les relations entre la société JH PATRIMOINE et son assureur la SA MMA IARD.
Le juge observe également que contrairement à ce que soutient Madame [C], à la date de l’assignation, elle disposait de tous les éléments lui permettant de connaître l’assureur de responsabilité professionnelle de la société JH PATRIMOINE.
La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n’a donc pas qualité à défendre et les demandes de Madame [C] à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [C] qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident.
La demanderesse a fait le choix d’attraire à la procédure une société qu’elle savait être courtier en assurance alors qu’elle connaissait l’assureur de responsabilité professionnelle qui avait confirmé sa qualité auprès de conseil.
Dans ces conditions, aucune circonstance tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE la totalité des frais non compris dans les dépens exposés pour faire assurer sa défense.
Madame [C] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à dispositions du public au greffe, et en premier ressort ;
DIT irrecevables les demandes de Madame [P] [C] à l’encontre de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 mars 2025 à 9h40 avec injonction de conclure au fond à Maître Péricard pour les sociétés JH PATRIMOINE et MMA IARD ;
CONDAMNE Madame [P] [C] aux dépens de l’incident.
FAIT et rendue à [Localité 7] le 28 janvier 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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