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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 13 mai 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DHDT
Plaidoirie le 18 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Monsieur [T] [J]
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE
26 quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [J]
né le 07 Septembre 1980 à ECHIROLLES (38130)
domicilié : chez Mme [N] [S]
303 route du verney
38620 MONTFERRAT
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 28 juillet 2020, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, absorbée par elle le 21 octobre 2022, a consenti à Monsieur [T] [J] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque LIGIER modèle JS50 d’une valeur de 14 042,76 euros TTC, sur une durée de 48 mois à hauteur de 247,46 euros, hors assurance, l’option d’achat à l’issue de la location étant fixée à 5 339,98 euros TTC.
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier envoyé – par commissaire de justice – en recommandé le 16 janvier 2023 et revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, absorbée par elle le 21 octobre 2022, a mis en demeure Monsieur [T] [J] de régler les échéances échues sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme. La déchéance a été prononcée par courrier séparé envoyé à Monsieur [T] [J] en recommandé avec accusé de réception distribué le 22 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, absorbée par elle le 21 octobre 2022, a assigné Monsieur [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de voir :
— DECLARER la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. recevable et bien fondée en son action.
Y faisant droit,
— CONDAMNER Monsieur [T] [J], à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 16 780,81 euros selon décompte en date du 27 avril 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues.
— ORDONNER la restitution à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. du véhicule VOITURE type SPORT YOUNG DCI – JS50 de marque LIGIER, numéro de série VVJRB2SRR256015664, entre les mains de Monsieur [T] [J], ou entre les mains de tout détenteur.
— CONDAMNER Monsieur [T] [J], au paiement d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la restitution effective du dit véhicule.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— CONDAMNER Monsieur [T] [J], à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Ce jour, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, absorbée par elle le 21 octobre 2022, valablement représentée par son Conseil, a déposé ses dernières écritures, étant précisé que ses prétentions demeurent inchangées par rapport à celles présentées dans l’assignation, à l’exception des demandes respectives de restitution du véhicule objet du litige et de capitalisation des intérêts. Il sera renvoyé à ces écritures pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [T] [J] est présent. Il rappelle que la somme réclamer par l’organisme bancaire est proche de 5000 euros. Il indique que la demanderesse n’a pas répondu à l’assurance, une partie de l’argent étant bloquée chez cette dernière. Il ajoute qu’il y a près de 4000 euros de frais, et qu’il a adressé ses pièces à l’adversaire. Il y a 1600 euros chez l’assurance conformément à ce qui est mentionné dans le rapport d’expertise. Il a fait une proposition alors qu’il n’y avait que 700 euros de frais. Il dépose tous les documents qu’il a préalablement envoyés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir.
Au regard des pièces produites aux débats et notamment l’historique des mouvements repris en pièce 15 de la demanderesse, il apparaît que la présente action a nécessairement été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé – fixé au 19 septembre 2022 – conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, absorbée par elle le 21 octobre 2022, sera dite recevable en ses demandes.
Sur la validité du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander notamment la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat fait partie (C. consom., L 312-2), de justifier de la validité du contrat et du montant de sa créance.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, absorbée par elle le 21 octobre 2022, transmet notamment les pièces suivantes :
— L’offre de contrat signée de façon électronique accompagnée du fichier de preuve,
— La fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— La fiche de dialogue comportant les ressources et charges, accompagné de l’avis d’imposition 2019,
— Le tableau d’amortissement,
— Une mise en demeure avant déchéance du terme,
— Une lettre de résiliation du contrat,
En revanche, elle ne fournit pas :
— la notice d’assurance,
— le justificatif de consultation du FICP avant la souscription du contrat, la capture d’écran jointe en procédure ne permettant pas de s’assurer de la transmission de la demande et de connaître la réponse le cas échéant.
En conséquence, la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur le contrat en référence, aucun taux débiteur fixe n’est prévu. Dès lors, en cas de condamnation et pour assurer l’effectivité de la sanction en application de la décision CJUE, du 27 mars 2014, C565/12, aucun intérêt (ni contractuel, ni légal) ne pourra être appliqué.
S’agissant du montant de la créance, il sera déduit du montant du prix de la location, la totalité des sommes versées à quelque titre que ce soit.
Prix de la location : 14 042,76 euros,
Déduction des loyers payés : au regard des relevés de compte bancaires fournis par Monsieur [T] [J] :
o Pour l’année 2020 : 4 x 247,45 = 989,80 euros,
o Pour l’année 2021 : (11 x 247,45) + 263,93 = 2 985,88 euros,
o Pour l’année 2022 : (7 x 247,45) + (2 x 267,25) = 2 266,65 euros,
Soit une somme totale de – 6 242,33 euros ;
Par ailleurs, Monsieur [T] [J] apporte des documents justifiant d’un accident survenu le 22 juin 2023 avec le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat. A la suite de ce sinistre, ALLIANCE EXPERTS a estimé que le montant des réparations à effectuer sur le véhicule était supérieur à sa valeur. Le même jour, soit le 29 juin 2023, Monsieur [T] [J] a échangé par messages textos avec l’assurance pour connaître l’adresse du loueur et lui adresser le certificat de cession à retourner rempli à ALLIANCE EXPERTS contre indemnisation à hauteur de 8 416,67 euros HT soit 10 100 euros TTC.
Par courrier du 24 juillet 2024, la compagnie d’assurance a confirmé à Monsieur [T] [J] avoir remboursé à la société de leasing le montant HT de la valeur de l’expert en déduisant le coût de l’épave en précisant « être sans nouvelle de leur part ».
Par courrier du 08 janvier 2025, la compagnie d’assurance a transmis le rapport d’expertise ainsi que la preuve du paiement effectué le 02 août 2024 de la somme de 6 541,67 euros à la société de leasing.
Cette somme est donc également à déduire du prix de location initial.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établirait comme suit : 14 042,76 – 6 242,33 – 6 541,67, soit 1 258,76 euros.
Toutefois, compte tenu des éléments transmis et des diligences accomplies par Monsieur [T] [J], lequel a permis par sa réactivité à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de prendre ses dispositions ensuite de l’accident en cédant le véhicule contre la somme de 8 416,67 euros HT soit 10 100 euros TTC, l’absence de nouvelle transmise par la demanderesse ne saurait lui être reprochée, cette dernière n’ayant pas fait en sorte de percevoir les sommes proposées par l’assurance qui étaient supérieurs au solde de sa créance et auraient même pu offrir un reliquat à Monsieur [T] [J].
En conséquence, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, absorbée par elle le 21 octobre 2022, sera déboutée de sa demande en paiement, le solde de créance restant étant de sa seule responsabilité.
Sur les autres demandes
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, absorbée par elle le 21 octobre 2022, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, absorbée par elle le 21 octobre 2022, recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
DÉBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, absorbée par elle le 21 octobre 2022, de sa demande en paiement, l’existence d’un solde de créance étant liée à son défaut de diligences ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, absorbée par elle le 21 octobre 2022, aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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